2014 QCCQ 5278, 2014 QCCQ 5278
Opinion
Protection de la jeunesse — 1450 2014 QCCQ 5278 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010745-115 DATE : 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 septembre 2013, des mesures de protection sont prononcées pour six mois dans la situation de X, l'adolescente étant alors maintenue en son milieu maternel avec diverses mesures de soutien à la famille. Par une requête en révision et en prolongation, on demande le maintien de X en son milieu maternel ainsi que l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 11 décembre 2014.
Mère, père et adolescente consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] La problématique de consommation est demeurée présente chez l'adolescente. Ainsi, le 12 décembre, X a intégré le centre A, milieu dans lequel elle n'est demeurée que quelques jours.
Suite à cela, elle est allée en centre de réadaptation vu, notamment le refus de ses parents de la reprendre. [ 3 ] Pour ce qui est du conflit parental, il apparaît toujours présent et demeure, dit-on, le motif principal de l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Pour ce qui est de la relation entre X et sa mère, celle-ci s'est améliorée dans les dernières semaines et on indique que la dynamique familiale chez la mère, dans un contexte de violence, ne passe plus maintenant.
La mère considère que le séjour en centre de réadaptation de sa fille a servi de temps d'arrêt et devrait ainsi permettre à X de saisir l'importance de régler son problème de consommation. Ainsi, X s'engage à faire des démarches à l'externe pour sa toxicomanie ainsi qu'elle est prête à s'engager dans un suivi psychologique. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des admissions, le témoignage du père, la teneur de la preuve documentaire, l'intérêt ainsi que les
besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 11 décembre 2014: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont son problème de consommation. [ 9 ] PREND ACTE du consentement des parents à ne pas se dénigrer mutuellement en présence de leur fille. [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à collaborer avec les divers professionnels consultés et à se soumettre à leurs recommandations. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Drouin, pour l’adolescente Me Geneviève Bertrand, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-01-21
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