2021 QCCA 1952, 2021 QCCA 1952
Opinion
Pilon c. R. 2021 QCCA 1952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700004-219 ( 550-01-119608-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Maxime Pilon Me Sandra Bonanno ( Centre communautaire juridique de L'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Article 679(1) C.cr. ) . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge.
10 h 46 Échange de part et d’autre. 10 h 52 Argumentation de Me Bonanno. 10 h 54 Argumentation de Me Bouchard. 10 h 56 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 57 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le 17 novembre 2021, l’appelant a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, à savoir un coup-de-poing américain, sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise (art. 92(2)
(3) C.cr. ) et d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, à savoir un coup-de-poing américain, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, ou de toute autre loi fédérale (art. 117.01(1)
(3) C.cr. ) [ 2 ] À cette même date, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours sur les deux chefs de manière concurrente, accompagnée d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes (art. 109 C.cr. ) à perpétuité. [ 3 ] Le 15 décembre 2021, l’appelant porte ce verdict en appel. [ 4 ] Il demande d’être mis en liberté en attendant l’issue de son appel sur le verdict de culpabilité. Le Ministère public ne s’oppose pas à cette demande, vu notamment la gravité de l’infraction. [ 5 ] Pour être mis en liberté, l’appelant doit me convaincre qu’il satisfait aux trois exigences de l’article 679, paragr. (1) et
(3) C.cr. : • son appel n’est pas futile; • il se livrera en conformité avec les termes et conditions de l’ordonnance qui pourra être rendue; • sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] En l’instance, je suis d’avis que les moyens d’appel ne sont pas futiles, bien que je ne me prononce pas sur leurs chances de succès.
Je n’ai pas non plus de raison de douter que l’appelant se livrera aux autorités si son pourvoi est rejeté et qu’il respectera les conditions suggérées par les parties. [ 7 ] Quant au critère de l’intérêt public, celui-ci se décline en deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. Le premier est lié au péril représenté par la mise en liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice.
Le second suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [1] . [ 8 ] Finalement, ayant pris connaissance de la nature des infractions commises, du fait que ses antécédents judiciaires remontent à plusieurs années et compte tenu aussi des représentations faites à l’audience, j’estime que l’intérêt public ne requiert pas que l’appelant demeure incarcéré pendant l’instance d’appel.
Il n’y a en effet pas lieu de croire qu’il présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public puisse être diminuée par sa mise en liberté. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant M. Maxime Pilon aux conditions suivantes :
a) Être présent à la Cour lorsque requis;
b) Résider au [...], Gatineau, Québec, [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou l’un de ses juges;
d) Ne pas présenter une demande de passeport;
e) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Nicolas Brazeau-d’Avignon;
f) Ne pas être en présence physique de Nicolas Brazeau-d’Avignon;
g) Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans restaurants et dans but légitime) et des armes blanches. [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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