2017 QCCQ 7942, 2017 QCCQ 7942
Opinion
Morin c. Tremblay 2017 QCCQ 7942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063396-153 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MAXIME MORIN , […], Saint-Agapit (Québec) […] Demandeur c.
SÉBASTIEN TREMBLAY , […], Beaupré (Québec) […] Défendeur et RÉJEAN ARSENAULT , […] , Québec (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Maxime Morin, réclame du défendeur, Sébastien Tremblay, la somme de 8 200 $ à
titre de remboursement de ce qu’il a dû débourser pour faire corriger le drain français de son immeuble qui n’était pas installé selon les règles de l’art, considérant cette carence de la nature d’un vice caché. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, n‘ayant possédé l’immeuble qu’environ dix mois et n’étant pas le constructeur. Il appelle en garantie M. Réjean Arsenault, personne de qui il avait acquis l’immeuble et qui l’avait lui-même construit. [ 3 ] M.
Arsenault nie responsabilité, soutient n’avoir jamais été mis en demeure d’aller constater le défaut allégué, affirme que l’immeuble a été modifié, la pente du terrain avant se dirigeant maintenant vers l’immeuble et la descente des gouttières avant et arrière ayant été éliminée. [ 4 ] À l’audience, la Cour fut informée qu’un litige opposant les propriétaires de l’autre
partie de l’immeuble et les mêmes défendeurs et appelé en garantie avait fait l’objet d’un jugement rendu le 25 mai 2016 par l’honorable juge Pierre Coderre, dans le dossier 200-32-062499-156. Malheureusement, le présent litige ne fut pas joint à celui dont il est disposé par ce jugement, et ce, bien que la procédure en l’espèce fut timbrée le 29 mai 2015. [ 5 ] Toutefois, la preuve offerte démontre qu’une différence essentielle distingue les deux recours. Alors que, dans le dossier analysé par le juge Coderre, les demandeurs avaient constaté une infiltration d’eau, ce n’est pas le cas pour M. Morin.
Il n’y a eu aucune infiltration de son côté. [ 6 ] C’est donc essentiellement parce que l’expertise effectuée pour le compte de ses voisins a démontré une installation non conforme du drain français au pourtour de l’immeuble qu’il a jugé opportun de procéder également à la correction du drain de son côté. [ 7 ] En quelque sorte, il s’agit d’une action purement préventive, puisque cette carence d’installation du drain français n’a eu aucune véritable conséquence pour lui. [ 8 ] Il est donc évident que ce vice, si tant est qu’il s’agisse bien d’un vice caché, n’a aucunement rendu impropre à l’usage auquel il était destiné l’immeuble du demandeur, non plus qu’il en diminue tellement son utilité qu’il ne l’aurait pas acheté s’il avait su, ou n’en aurait pas payé le même prix ( art. 1726 du Code civil du Québec ). [ 9 ] Le seul fait, pour un propriétaire, de devoir aviser un acheteur éventuel que le voisin qui partage le même immeuble a déjà eu une infiltration d’eau et qu’elle pourrait, peut-être, résulter d’un problème lié à l’installation du drain français qui entoure cet immeuble ne donne pas nécessairement ouverture à un recours de la nature de celui qui fut exercé en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec frais de justice contre le demandeur.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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