2013 QCCA 470, 2013 QCCA 470
Opinion
Tasilo c. R. 2013 QCCA 470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005297-120 (540-01-044119-108) (540-01-046033-109) (540-01-044125-105) (540-01-044927-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SANDRO TASILO Me Mathieu R. Poissant LORD, POISSANT & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Mélissa Léonard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE GILLES GARNEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition. Identification des procureurs. Jugement prononcé voir page 3. 9 h 31 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler de la peine prononcée le 16 octobre 2012, par la Cour du Québec, district de Laval (l'honorable Gilles Garneau), qui a acquiescé à la suggestion commune d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et imposé la peine correspondante. [ 2 ] Les notes sténographiques de l'audition précédant la détermination de la peine sont déposées avec la requête. [ 3 ] Le requérant invoque divers moyens au soutien de sa requête, dont la pression indue qu'aurait exercé le juge de première
instance, le refus par ce dernier d'accorder une remise dans le but de faire entendre un témoin susceptible de contredire la déclaration de la victime et le fait que le ministère public n'aurait pas respecté une entente préalable relativement à la peine que ce dernier comptait demander.
Il soutient également que la peine imposée est excessive, eu égard à la gravité objective et subjective de l'infraction reprochée, en faisant notamment valoir qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. [ 4 ] À l'audience en appel, le requérant met l'accent sur la remise refusée. [ 5 ] Le ministère public produit, au début de l’audition sur la peine, la déclaration de la victime sur les conséquences du crime et en remet copie à l'avocat du requérant.
Celui-ci demande une remise pour lui permettre de faire entendre une personne qui connaît la victime et pourrait apporter des informations contredisant sa déclaration. [ 6 ] Après avoir considéré la possibilité d'une remise, le juge suggère plutôt qu'on prenne des moyens pour assurer la présence de cette personne en après-midi, et pour assurer la présence de la déclarante. [ 7 ] Les représentations sur la peine se poursuivent par le témoignage de divers témoins du requérant. [ 8 ] Au début de l'après-midi, l'avocat du requérant annonce que les parties ont convenu d'une suggestion commune de cinq ans d'emprisonnement, sans autre explication. [ 9 ] Le requérant ne fournit aucune précision quant aux éléments de la déclaration de la victime sur lesquels aurait porté le témoignage d'une ancienne amie de celle-ci qu'il envisageait de faire entendre en première instance.
Il ne fournit non plus aucune explication à la reprise de l'audience en après-midi pourquoi il n'a pas fait entendre ce témoin, alors que des mesures avaient été prises pour assurer la présence de ce témoin et de la déclarante. [ 10 ] Dans ce contexte, les moyens d'appel allégués dans la requête n'ont pas d'assise qui permettrait de faire l'objet d'un débat devant la Cour et ne me permettent pas de conclure que l'appel aurait la moindre chance de succès. [ 11 ] Par ailleurs, la requête ne fait aucunement voir en quoi la peine qui est conforme à la suggestion commune, serait déraisonnable. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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