2023 QCCQ 8614, 2023 QCCQ 8614
Opinion
Protection de la jeunesse — 234236 2023 QCCQ 8614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002770-217 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- B , domiciliée au [...]. Mère C , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des trois motifs suivants, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Le 12 septembre 2022, une instruction commune est tenue pour les deux enfants des parents, X, né le [...] 2020, et Y, née le [...] 2021.
Les parents ne contestent pas les motifs de compromission qui sont les mêmes pour les deux enfants. [ 3 ] Au terme de l’instruction du 12 septembre 2022, une décision est rendue à l’égard de Y uniquement, prévoyant notamment qu’elle soit confiée à une tante maternelle pour une période d’une année. [ 4 ] Quant à X, les parents s’opposent à son hébergement en famille d'accueil, comme demandé par le Directeur. Plutôt, ils suggèrent de le confier à madame C. Ils la considèrent comme étant une personne significative pour l’enfant qui, au surplus, lui permettrait d’évoluer dans un milieu autochtone.
Madame C désire aussi prendre la charge du demi-frère de l’enfant, Z. [ 5 ] C’est dans ce contexte que l’instruction concernant la situation de X est reportée au 10 novembre 2022 afin notamment, de permettre l’évaluation du milieu de madame C par le Directeur. [ 6 ] Lors de cette deuxième journée d’instruction, les parents et le Directeur gardent leur position respective. La procureure de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. Elle se montre ambivalente entre le milieu proposé par les parents et la famille d'accueil. Elle suggère que les contacts entre l’enfant et les parents s’assimilent à ceux de sa sœur Y.
[ 7 ] La cause est alors prise en délibéré. À peine quelques semaines après, une demande pour réouverture des débats est autorisée. La continuation de l’instruction a lieu le 13 juin 2023. [ 8 ] Les parties admettent alors que le milieu de madame C ne doit plus être considéré comme pouvant accueillir l’enfant. Ils sont en accord avec les mesures de protection modifiées le jour même, en ce que le Directeur propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu'au 12 septembre 2023.
Cette période coïncide avec celle des mesures ordonnées pour sa sœur Y. [ 9 ] D’ailleurs, la situation familiale et les motifs justifiant les trois motifs de compromission tels qu’exposés dans la décision rendue pour Y sont applicables pour X. Il y a donc lieu de les reproduire : [6] Les parents se séparent en décembre 2021, peu après la naissance de Y, leur deuxième enfant. La famille fait l’objet d’un suivi en vertu d’une ordonnance provisoire émise en août 2021 pour leur fils X, né le [...] 2020. La relation des parents est conflictuelle et empreinte de violence de part et d’autre.
Malgré tout, ils maintiennent sporadiquement des contacts après leur rupture. [7] Outre les deux enfants issus de la relation des parents, la mère a quatre autres enfants âgés de 4 et 14 ans. Ceux-ci font tous l’objet de décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), dont une ordonnance d’hébergement jusqu’à leur majorité concernant les deux cadets âgés de 4 et 6 ans. [8] Le 22 décembre 2021, une ordonnance provisoire est rendue concernant l’enfant et son frère X, ainsi que son demi-frère, A, âgé de 13 ans. Les enfants sont alors confiés à la mère à la condition qu’elle séjourne à [la ressource A], soit une ressource d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.
De plus, il est interdit à la mère de quitter cette ressource avec les enfants, sauf si elle est accompagnée par une tierce personne désignée par le Directeur. [9] Dans ce milieu, on constate que la mère, lorsque sobre, est en mesure de prendre en charge ses enfants. Son défi demeure celui de la constance, ce qu'elle n'a pas été en mesure de maintenir de façon rigoureuse. Le 2 septembre 2022, elle est expulsée de [la ressource A] pour avoir enfreint les règles en revenant d’une sortie en état d’ébriété.
Trois jours avant, les enfants avaient été déplacés dans des milieux substituts. [10] L’antériorité des difficultés de la mère en lien avec la consommation d’alcool et le maintien de relations toxiques est significative.
Malgré les nombreux services offerts depuis plusieurs années pour l’ensemble de ses enfants, ses difficultés persistent. [11] La vulnérabilité de l’enfant est importante vu son jeune âge. Elle doit pouvoir compter sur un adulte responsable et apte à répondre à ses besoins de façon constante.
Le parcours de la mère depuis la naissance de l’enfant démontre que celle-ci n’est pas actuellement en mesure d’assumer un tel rôle. [12] Concernant le père, il reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la charge de l’enfant immédiatement en raison de ses limitations physiques dues à un accident survenu le 23 juin 2022 où il chute du troisième étage de son logement. [13] Il appert toutefois que les limitations physiques du père ne sont pas le seul facteur empêchant que l’enfant lui soit confiée.
Sa faible implication auprès d'elle dans les mois précédant son accident laisse perplexe. [14] Entre le 23 décembre 2021 et le 8 mai 2022, le père n’actualise aucun contact avec ses deux enfants [X et Y], alors qu’en vertu de l’ordonnance provisoire du 22 décembre 2021, il pouvait bénéficier minimalement de deux contacts de deux heures par semaine sous supervision. Par la suite, il n’actualise que partiellement ses contacts. [15] Dans l’ensemble, les explications du père à ce sujet ne suffisent pas pour justifier une telle absence auprès de ses jeunes enfants, Y et son frère X.
Cela fait surtout ombrage à la priorité qu’il leur accorde, au réel rôle qu’il souhaite assumer auprès d’eux et de façon plus globale, à ses capacités parentales. [16] Au cours de la prochaine année, chaque parent devra s’investir auprès de l’enfant et démontrer sa capacité d’en prendre en charge de façon responsable et constante. [ 10 ] Depuis cette décision, le père demeure peu impliqué dans la vie de l’enfant. Quant à la mère, elle se montre davantage assidue à ses contacts avec l’enfant et sa sœur Y.
Ils se déroulent majoritairement à raison de deux fois par semaine, une fois au local du Centre jeunesse et l’autre, au Centre de l’amitié autochtone. La mère est présentement sans adresse fixe. [ 11 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des trois motifs invoqués. Les mesures de protection proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 12 septembre 2023; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact par mois;
[ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact par semaine; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 12 septembre 2023; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Maude Lacour, procureure du père Dates d’audience : 12 septembre, 10 novembre et 8 décembre 2022 et 13 juin 2023 Dernières pièces déposées : D-3 et M-1
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