2010 QCCQ 20053, 2010 QCCQ 20053
Opinion
Protection de la jeunesse — 107675 2010 QCCQ 20053 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000237-097 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 2009, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa grand-mère, A pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation familiale de l’adolescente s’est améliorée; - Il est maintenant possible d’envisager une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [l’intervenant 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2009; POUR CES MOTIFS, LA COUR :
DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; CONFIE l'adolescente, X à sa grand-mère, A, pour une période de trois mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet; RECOMMANDE que X continue son suivi avec le psychologue du CLSC; RECOMMANDE que madame B poursuive son suivi avec l’intervenante du CLSC en santé mentale; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 22 décembre 2010
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