2023 QCCQ 7020, 2023 QCCQ 7020
Opinion
Protection de la jeunesse — 231222 2023 QCCQ 7020 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001670-086 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est un adolescent de 14 ans. Il évolue en centre de réadaptation depuis septembre 2020 suivant ses difficultés de fonctionnement. Ses troubles de la conduite augmentent depuis quelques années. Il manifeste depuis un jeune âge un intérêt important pour la sexualité qui se traduit par des comportements inadaptés.
Il reçoit d’ailleurs des services spécialisés en ce sens. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par laquelle l’adolescent est confié en centre de réadaptation tout en bénéficiant de contacts avec sa mère, sa grand-mère maternelle et l’ancien conjoint de sa grand-mère. [ 3 ] L’adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures proposées. L’adolescent précise qu’il souhaiterait évoluer en foyer de groupe. [ 4 ] La grand-mère est présente.
Elle assume un rôle parental depuis le tout jeune âge de l’adolescent. [ 5 ] Le père est absent. Il ne participe pas au suivi social. Le Tribunal procède en son absence. Il n’a pas vu son fils depuis 2009. [ 6 ] L’adolescent a changé de milieu de vie six fois depuis le début de son hébergement. Ces changements visent à le protéger ou découlent de délits commis par l’adolescent. Celui-ci reconnaît la majorité de ses comportements problématiques. Il commet des fugues, fait preuve de violence physique envers les objets, de violence verbale et d’opposition. Il admet un geste suicidaire.
Il a dû faire l’objet de retraits hors service, de mesures d’empêchement de fugues et de séjours en encadrement intensif. Il bénéficie d’un suivi avec une déléguée jeunesse en vertu de la LSJPA. Il a commis différents délits incluant des voies de fait sur le personnel du centre et un vol de
bateau. [ 7 ] L’adolescent est scolarisé à l’interne pour deux périodes par jour. Il effectue des travaux scolaires directement dans son unité. Les contacts avec sa famille sont organisés en fonction des besoins de prévisibilité et de stabilité de l’adolescent. Les adultes comprennent et collaborent positivement à l’élaboration de ce calendrier. Actuellement, les grands-parents le visitent à l’unité. Auparavant, des couchers sporadiques ont eu lieu chez les grands-parents. La grand-mère supervise les contacts avec la mère. La grand- mère assure les suivis du jeune homme et assume un rôle parental auprès de lui.
Son implication est constante en dépit du placement. [ 8 ] L’ampleur des besoins de l’adolescent dépasse le cadre d’un milieu familial. Il continue de bénéficier du cadre offert par le centre de réadaptation. Certaines améliorations sont constatées, mais de façon graduelle et pour de courtes durées. Les comportements de l’adolescent ne permettent pas actuellement son transfert en foyer de groupe.
Cependant, le libellé actuel le permet si jamais ses comportements se stabilisent pour permettre un assouplissement de ses conditions d’hébergement. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l'ordonnance rendue 24 janvier 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une heure par mois; [ 15 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescent et sa mère selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle, Madame C s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et son père; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescent M e Mireille Leblanc Avocate de la mère
Date d’audience : 6 mars 2023
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