2013 QCCQ 91, 2013 QCCQ 91
Opinion
Jean-Charles c. Air Transat AT inc. 2013 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125690-109 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-DOROTHIE JEAN-CHARLES […]Laval (QC) […]
Partie demanderesse c. AIR TRANSAT A.T. INC. 5959, boulevard Côte-Vertu Ville Saint-Laurent (QC) H4S 2E6 et VOYAGES ARC EN CIEL 1600, rue Villeray Montréal (QC) H2E 1H3 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 28 octobre 2010, Marie-Dorothie Jean-Charles dépose une demande en justice pour réclamer des dommages-intérêts compensatoires de 6 000 $ contre Air Transat A.T. inc. (Air Transat) et Voyages Arc en Ciel.
La preuve [ 2 ] Le 24 décembre 2007, Mme Jean-Charles achète de Voyages Arc en Ciel un billet d'avion pour un vol Montréal-Fort Lauderdale par Air Transat pour 249 $, taxes incluses [1] . [ 3 ] La facture de l'agence de voyages précise que l'achat du billet d'avion est sujet aux conditions et règlements des compagnies aériennes. Le billet électronique émis par le grossiste Nolitours précise que le poids maximum des bagages alloué par passager est de 20 kg [2] .
Les brochures de Nolitours contiennent toujours un avertissement au client à ce sujet : Bagages Limites: Chaque transporteur aérien s'étant fixé des normes précises quant au nombre, au poids et à la dimension des bagages, le client doit s'informer auprès de son agent de voyages afin de connaître les restrictions. [3] [ 4 ] Bien qu'elle voyage fréquemment, Mme Jean-Charles affirme ne pas avoir vérifié les limites de poids des bagages, ni en avoir
été informée par qui que ce soit relativement au vol (TS 772) d'Air Transat Montréal-Fort Lauderdale, le 30 décembre 2007. [ 5 ] Un employé d'Air Transat lui refuse l'embarquement en raison d'un excès de poids des bagages. La passagère refuse de payer les 300 $ réclamés pour les excès de poids de ses bagages. [ 6 ] La passagère ne peut donc profiter de son vol Montréal-Fort Lauderdale et se voit ainsi privée de la possibilité de bénéficier de sa correspondance de Fort Lauderdale vers Port-au-Prince.
Elle encourt également des retards, de la fatigue, des coûts additionnels et des pertes de temps, sans compter le coût des billets d'avion non utilisés. Analyse [ 7 ] Le Tribunal conclut qu'Air Transat n'a pas commis de faute en appliquant sa politique générale approuvée par les autorités compétentes et diffusée à ses clients grossistes qui nolisent ses appareils [4] . [ 8 ] Par ailleurs, Voyages Arc en Ciel ne produit pas de contestation et, en conséquence, n'est pas convoquée à l'audience. La preuve non contredite démontre des manquements à l'obligation de renseignement.
Les dommages sont cependant limités à 300 $ parce que la passagère, victime du préjudice, a contribué à son aggravation. [ 9 ] L'obligation de minimisation des dommages est en effet prévue à l'
article 1479 du Code civil du Québec : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 10 ] La passagère se devait donc de minimiser ses dommages en déboursant la somme de 300 $ et en exerçant des recours subséquemment si elle estimait avoir été victime de manquements à l'obligation de renseignement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande contre Air Transat A.T. inc. et CONDAMNE Marie-Dorothie Jean-Charles à rembourser à Air Transat A.T. inc. les frais judiciaires de contestation de 194 $; ACCUEILLE la demande contre Voyages Arc en Ciel et CONDAMNE Voyages Arc en Ciel à payer à Marie-Dorothie Jean-Charles la somme de 300 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 28 octobre 2010, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. Date d’audience : 7 janvier 2013
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