2010 QCCA 851, 2010 QCCA 851
Opinion
M.S. c. R. 2010 QCCA 851 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002418-098 (200-01-115860-078) (200-01-117682-074) (200-01-117683-072) (200-01-117156-079) DATE : 4 mai 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. M... S... REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Intimée ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l'article 675 (4) C.cr. , le requérant présente une requête en révision d'un jugement rendu le 26 août 2009 par un juge de la Cour d'appel siégeant seul (honorable Julie Dutil), qui a rejeté sa requête pour permission de faire appel d'un jugement rendu le 19 juin 2009 par la Cour du Québec, district de Québec (honorable Michel Babin), le déclarant coupable des chefs d'accusation se rapportant à des actes de violence, des menaces et des bris d'engagement. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré. [ 3 ] Nous sommes d'avis que le requérant n'a pas démontré que son appel a quelque chance de succès.
Nous sommes en accord avec les motifs qu'a donnés la juge Dutil pour refuser la permission d'appeler des verdicts prononcés par le juge Babin : [4] Or, le jugement de première instance est soigneusement rédigé et tous les aspects des témoignages ont été analysés ainsi que les facteurs d'appréciation de la crédibilité des témoins. Ces conclusions sur la crédibilité ont droit à un grand respect vu la position privilégiée du juge d'instance qui a entendu les témoins et énoncé les facteurs d'analyse de la crédibilité accordée à ceux-ci.
Le juge du procès a eu l'avantage de voir le comportement des témoins et d'apprécier leurs témoignages, omissions ou contradictions. [5] Le requérant n'a pas démontré d'erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve qui pourrait justifier l'octroi d'une permission d'appeler sur ces questions. [6] Quant aux moyens d'appel sur des questions mixtes de fait et de droit, le requérant n'a pas démontré non plus que le juge d'instance s'était mal dirigé en droit ou avait mal apprécié la preuve à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête en révision. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. M. M... S... Personnellement Me Sarah-Julie Chicoine Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 3 mai 2010
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