2022 QCCQ 9762, 2022 QCCQ 9762
Opinion
Geoffroy Avocat inc. c. Lopes Texeira 2022 QCCQ 9762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-265852-213 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEOFFROY AVOCAT INC.
Partie demanderesse c. AMADEU LOPES TEXEIRA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La firme Geoffroy Avocat inc. ( La Firme ) réclame 15 140,96 $ pour le solde impayé des services juridiques rendus en 2020 à Monsieur Amadeu Lopes Texeira ( Le Client ) dans le cadre d’un litige en droit familial.
La Firme est représentée par Maître Isabelle Geoffroy ( L’Avocate ) [1] . [ 2 ] La Firme allègue dans sa demande que les heures facturées sont conformes au mandat confié par le Client, et qu’elles sont justes et raisonnables par rapport à la nature et la complexité du dossier. [ 3 ] Le Client allègue dans sa contestation écrite que les services rendus sont « déraisonnables ou grossièrement exagérés » étant donné la nature du litige.
À ce jour, il a payé 2 200 $ pour les services rendus. [ 4 ] Le Client n’est pas présent à l’audience, bien que la date d’audition ait été fixée à sa connaissance à l’occasion d’un procès- verbal accordant une remise [2] . Le Tribunal procède donc par défaut. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal répond à la question suivante : « Les services juridiques rendus sont-ils conformes aux obligations professionnelles de l’Avocate, et les honoraires réclamés sont-ils justes, raisonnables et justifiés?
DROIT APPLICABLE [ 6 ] Quelles sont les obligations professionnelles de l’Avocate par rapport au contrat de services juridiques? [ 7 ] En vertu du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat entre une avocate et son client est considéré comme étant mixte [3] . Dans les faits, l’avocate offre à son client des services juridiques tels qu’une opinion et des conseils juridiques [4] , et de plus elle agit comme son mandataire pour poser des actes juridiques et le représenter devant la Cour [5] . [ 8 ] L’avocate a plusieurs obligations professionnelles pour honorer ce contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’avocate a l’obligation d’informer son client par rapport à la nature des tâches qu’elle s’engage à effectuer et au temps nécessaire à cette fin [6] .
Pendant la prestation de services et le cours du mandat, l’avocate a les obligations suivantes : (1) une obligation d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence, (2) une obligation d’agir conformément aux usages et règles de l’art, (3) une obligation d’offrir le service conformément au contrat [7] , (4) une obligation de rendre compte de l’état des services déjà rendus et des dépenses faites [8] . [ 9 ] L’avocate a une obligation de moyen. Elle ne peut pas garantir un résultat, tel qu’un règlement à l’amiable ou un jugement favorable.
La norme permettant d’évaluer la conduite de la professionnelle est celle de l’avocate compétente, prudente et diligente [9] . De plus, l’avocate doit agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de son client, et éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts [10] .
[ 10 ] Quels sont les critères juridiques pour évaluer les honoraires réclamés? [ 11 ] Dans un contrat mixte de service et de mandat, la rémunération de l’avocate est déterminée par les modalités prévues d’un commun accord par les parties au contrat, de même que selon les usages, ou la loi, ou les services rendus [11] .
La détermination des honoraires extrajudiciaires peut être guidée par le Code de déontologie des avocats et la Loi sur le Barreau afin de déterminer les services couverts et leur valeur [12] . [ 12 ] Le Code de déontologie des avocats prévoit que les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus [13] .
Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour la fixation des honoraires, notamment : l’expérience de l’avocate, le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire, la difficulté de l’affaire, la responsabilité assumée, les résultats obtenus, etc. [14] L’avocate doit s’assurer que le client accepte les modalités financières et doit la tenir informée des circonstances qui peuvent entraîner des modifications significatives aux coûts prévus [15] . L’avocate fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facturation [16] . [ 13 ] La
Loi sur le Barreau prévoit que « l’avocat est cru à son serment», ce qui implique que les inscriptions de services au compte d’honoraires professionnels sont présumées exactes quant à leur réquisition, leur nature, leur durée et leur valeur [17] .
Selon la Cour d’appel du Québec, ces dispositions législatives créent une « présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l’effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client » [18] . [ 14 ] Par conséquent, c’est au Client qui conteste les honoraires de démontrer de manière prépondérante [19] que les services réclamés (nombre d’heures consacrées, taux des honoraires, etc.) sont exagérés ou injustifiés, ou de démontrer l’inexactitude des inscriptions à la facturation.
ANALYSE [ 15 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que la Firme, par l’entremise de l’Avocate, a respecté ses obligations professionnelles à l’égard du Client, et que les honoraires réclamés sont raisonnables et justifiés.
Voici pourquoi. [ 16 ] Premièrement, la Firme a rendu les services attendus et convenus avec le Client. [ 17 ] À l’audience, l’Avocate témoigne sur les services-conseils rendus au Client pour son divorce, de même que sur les actes de procédure produits, les négociations à l’amiable réalisées et les représentations nécessaires devant les tribunaux. [ 18 ] La convention de mandat est claire, et l’état de compte décrit de manière détaillée les actions posées (communications faites avec précision des motifs et des personnes concernées, rédaction et modification de procédures avec le type de conclusions demandées, vacations à la Cour et motifs, nature des recherches faites pour faire avancer le dossier, formulaires remplis, etc.) [20] .
Elle témoigne avoir obtenu l’accord du Client pour réaliser ces actes entre avril et décembre 2020. [ 19 ] Le Tribunal constate l’absence de preuve du côté du Client pour démontrer que la Firme n’a pas respecté ses obligations professionnelles.
D’ailleurs, la contestation écrite du Client ne contient aucune allégation détaillée pour contredire ou critiquer la pertinence ou la réalisation des services rendus par la Firme. [ 20 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la Firme a respecté ses obligations par rapport aux services rendus et aux représentations faites au bénéfice du Client dans le contexte du litige familial en question. [ 21 ] Deuxièmement, la Firme facture au Client les services juridiques nécessaires au taux convenu. [ 22 ] À l’audience, la Firme présente la convention de mandat et d’honoraires, de même que les états de compte très détaillés des heures travaillées et des frais de justice engagés [21] .
Le taux horaire appliqué est celui convenu dans la convention d’honoraire, et le taux d’intérêt sur un an en cas de défaut de paiement est précisé. [ 23 ] La Firme souligne les difficultés rencontrées en cours de mandat pour établir la preuve de la situation patrimoniale et psychosociale de l’ex-conjointe du Client qui demandait une pension alimentaire pour elle et les enfants. D’ailleurs, une ordonnance de sauvegarde a été demandée.
De plus, une entente intervenue entre les parties sur leur vie conjugale avant leur divorce a ajouté un degré de complexité à la situation. [ 24 ] La Firme a représenté le Client pour les mesures provisoires et intérimaires, et plusieurs vacations à la Cour ont été nécessaires, incluant une journée d’audience complète [22] . [ 25 ] Les factures détaillées sont remises au Client en mai et en septembre 2020, et il reste un solde en souffrance de 15 140,96 $ au moment où la Firme cesse de le représenter en décembre 2020 [23] .
La Firme met en demeure le Client le 11 janvier 2021 de payer le solde dû, avec l’état de compte en pièce jointe [24] . [ 26 ] Le Tribunal constate l’absence de preuve du côté du Client pour démontrer que les honoraires professionnels ne sont pas justes et raisonnables, ou que les inscriptions au compte sont inexactes ou injustifiées.
D’ailleurs, la contestation écrite du Client ne contient aucune allégation détaillée pour contredire ou critiquer l’état de compte transmis par la Firme. [ 27 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que les honoraires professionnels réclamés par la Firme sont justes, raisonnables et justifiés, car d’une
part ils sont pertinents dans les circonstances, et d’autre
part ils sont proportionnés à la complexité des services professionnels rendus dans le contexte du litige familial en question. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Monsieur Amadeu Lopes Texeira à payer à Geoffroy Avocat inc . le montant de 15 140,96 $ avec intérêts débutant le 15 janvier 2021 au taux convenu de 15 % l’an. LE TOUT avec les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Isabelle Eugénie Geoffroy Avocate de la
partie demanderesse Geoffroy avocat inc. Date d’audience : Le 6 octobre 2022
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