2016 QCCA 734, 2016 QCCA 734
Opinion
Consultants SM inc. c. Génivar inc. 2016 QCCA 734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024895-146, 500-09-024896-144 (500-17-069590-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. N o : 500-09-024895-146 APPELANTES AVOCATS LES CONSULTANTS S.M. INC AXOR EXPERT-CONSEILS INC. Me DENIS GODBOUT Me CARMEN BOILLAT-MADFOUNY ( Legault, Joly, Thiffault ) INTIMÉES AVOCATS GÉNIVAR INC. DESSAU INC. Me ÉRIC JACQUES OUIMET ( BCF ) CIMA + S.E.N.C. Me SARAH LAPLANTE BAZZI ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon)
SNC-LAVALIN INC. Me FRÉDÉRIC WILSON ( Norton Rose Fulbright Canada) LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC représentant le MINISTRE DES TRANSPORTS Me ÉRIC DUFOUR Me MARTIN VAUDRIN ( Direction générale des aff. jur. et légis. Bernard, Roy (Justice-Québec) N o : 500-09-024896-144 APPELANTES AVOCATS LES CONSULTANTS S.M. INC AXOR EXPERT-CONSEILS INC. Me DENIS GODBOUT Me CARMEN BOILLAT-MADFOUNY ( Legault, Joly, Thiffault ) INTIMÉES AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC représentant le MINISTRE DES TRANSPORTS Me ÉRIC DUFOUR Me MARTIN VAUDRIN (Direction générale des aff. jur. et légis.
Bernard, Roy (Justice-Québec) GÉNIVAR INC. DESSAU INC. Me ÉRIC JACQUES OUIMET ( BCF ) CIMA + S.E.N.C. Me SARAH LAPLANTE BAZZI ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) SNC-LAVALIN INC. Me FRÉDÉRIC WILSON ( Norton Rose Fulbright Canada)
En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2014 par l'honorable Gérard Dugré, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Honoraires judiciaires – mémoire de frais – révision – honoraire additionnel – jugement déclaratoire Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de la séance.
L'honorable France Thibault dresse un bref résumé du dossier. 9 h 33 Argumentation par Me Carmen Boillat-Madfouny. 10 h 27 Fin de l'argumentation de Me Carmen Boillat-Madfouny. 10 h 27 Suspension de la séance. 10 h 34 Reprise de la séance. 10 h 34 Argumentation par Me Éric Dufour. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. 11 h 20 Suite de l'argumentation de Me Éric Dufour. 11 h 21 Argumentation par Me Frédéric Wilson. 11 h 30 Argumentation par Me Éric Jacques Ouimet. 11 h 36 La
partie appelante n'a pas de réplique à offrir à la Cour. 11 h 36 Suspension de la séance. 11 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour rejette les appels avec frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Consultants SM inc. c. Québec (Procureur général) (Ministre des Transports) 2016 QCCA 734 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024895-146 et 500-09-024896-144 (500-17-069590-118) DATE : 28 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LES CONSULTANTS S.M. INC. AXOR EXPERT-CONSEILS INC. APPELANTES – demanderesses c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (représentant le ministre des Transports) INTIMÉE – défenderesse et GÉNIVAR INC. DESSAU INC.
CIMA + S.E.N.C. SNC – LAVALIN INC.
INTIMÉES – mises en cause MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 27 AVRIL 2016 [1] Les Consultants S.M. inc. et Axor experts-conseils inc. (les « appelantes ») se pourvoient contre deux jugements rendus le 7 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré), lesquels rejettent deux requêtes en révision de la taxation des mémoires de frais [1] . [ 2 ] Cet appel invite la Cour à se questionner sur la valeur en litige d’un jugement prononcé par la Cour supérieure (l’honorable Danielle Turcotte), le 4 juillet 2012, sur la possibilité que ce jugement ait mis fin au litige ainsi que sur la mitigation des dépens en raison de la possible tardiveté d’une requête en irrecevabilité.
1- LES FAITS [ 3 ] Les appelantes ont, sans succès, tenté d’obtenir un jugement déclarant, d’une part, que l’offre qu’elles avaient déposée dans le contexte d’un appel d’offres était conforme et, d’autre part, que l’intimée ne pouvait déclarer les mises en cause adjudicataires des contrats en cause, vu leur conflit d’intérêts. Au stade de la taxation des dépens, les appelantes reprochent notamment à l’officière taxatrice d’avoir accordé l’honoraire additionnel de 1 % prévu par l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] alors que, selon elles, la valeur en litige était indéterminable. 2- LE JUGEMENT DONT APPEL [ 4 ] Le juge de première instance conclut, à la lumière de l’ensemble des procédures et de la preuve documentaire, que les appelantes recherchaient l’octroi d’un contrat en leur faveur et la résiliation des contrats attribués aux mises en cause. Dans le cas du contrat recherché par les appelantes, la valeur en litige est de 10 millions de dollars. Même si cette contrepartie est un maximum, elle demeure l’intérêt en jeu.
Il en va de même pour les contrats des mises en cause dont la contrepartie maximale est de 10 millions de dollars chacun. [ 5 ] Pour le juge de première instance, le jugement rendu sur la requête pour jugement déclaratoire (par la juge Turcotte) a mis fin au litige puisqu’il a tranché l’affaire sur le fond.
Il a aussi exprimé l’avis selon lequel il n’y a pas lieu de mitiger les dépens en vertu de l’article 167 de l’ancien Code de procédure civile puisque la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire a été tranchée sur le fond sans que la juge Turcotte ait mitigé les dépens. 3- L’ANALYSE [ 6 ] Vu l’absence d’erreur dans les jugements de première instance, il n’y a pas lieu d’intervenir.
Le juge de première instance a eu raison de conclure que l’officière taxatrice n’a pas commis d’erreur de principe ou erreur déterminante [3] . [ 7 ] La taxation contestée est celle attribuée selon l’article 42 du Tarif maintenant caduc. Cette disposition prévoit que, lorsque la valeur en litige est de plus de 100 000 $, un honoraire additionnel de 1 % de l’excédent de 100 000 $ est taxable. Il s’agit ici de déterminer si la procédure intentée comporte une valeur en litige et permet d’appliquer l’article 42 [4] : 42.
Dans le cas d'une demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $, un honoraire additionnel de 1 % sur l'excédent de 100 000 $, est taxable. 42. In the case of a suit in which the amount of the value under dispute is greater than $100,000, an additional fee of 1% on the amount exceeding the $100,000 shall be taxable. [ 8 ] L’article 42 du Tarif s’applique aux jugements déclaratoires [5] dans la mesure où l’intérêt en jeu peut «être évalué en argent», tel que prévu par l’article 16 du Tarif [6] : 16.
En matière de jugement déclaratoire et d'adjudication sur un point de droit, l'intérêt en jeu, s'il peut être évalué en argent, détermine la classe de l'action; dans les autres cas, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II-B. 16.
In matters of declaratory judgments and decisions upon a question of law, the interest in dispute, if it can be evaluated in money, shall determine the class of action; in other cases, the fees shall be those prescribed for Class II-B. [ 9 ] La jurisprudence a établi que les termes « valeur en litige » de l’article 42 et « intérêt en jeu » de l’article 16 sont équivalents aux fins de l’application du Tarif [7] . [ 10 ] La détermination de la valeur en litige nécessite d’établir quel est l’intérêt économique réellement en jeu [8] .
Dans la recherche de la valeur en litige, il convient d’examiner le dossier dans son ensemble, incluant les actes de procédures, les pièces, etc., « […] sans toutefois procéder à une enquête ayant pour but d'établir cet intérêt ou cette valeur » [9] . La valeur en litige doit donc être apparente à la face même du dossier. L’officier taxateur peut regarder au-delà des conclusions de la procédure écrite pour déterminer cette valeur [10] . [ 11 ] Soulignons que la détermination de l’objet ainsi que la valeur en litige sont des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.
La norme d’intervention applicable est celle de l’erreur manifeste. D’autant plus qu’en révision des mémoires de frais, une grande mesure de déférence est due à l’officier taxateur [11] , comme l’a fait le juge de première instance. [ 12 ] En l’espèce, les appelantes recherchaient un jugement déclarant deux situations qui auraient eu pour effet de leur octroyer un contrat et d’annuler les contrats octroyés aux mises en cause.
De prime abord, les appelantes demandaient, par leur requête pour jugement déclaratoire, que leur soumission, qui n’avait pas reçu une note suffisante à l’issue de son évaluation par le ministère des Transports, soit déclarée acceptable. Elles alléguaient aux paragraphes 11 et 12 de la requête pour jugement déclaratoire que n’eût été l’erreur des représentants du ministère en évaluant leur soumission, celle-ci aurait été acceptée. Les appelantes concluaient par la suite dans leur requête : 13.
Puisqu’il n’y avait que trois (3) soumissionnaires pour trois (3) contrats potentiels et qu’un soumissionnaire ne pouvait se voir attribuer plus d’un contrat, l’erreur du comité de sélection ayant déclaré l’offre des demanderesses non acceptable équivaut dans les faits à la priver d’un contrat estimé à plus de huit millions cinq cent mille dollars (8 500 000,00 $) d’honoraires ; [Soulignement ajouté.] [ 13 ] Vu les conclusions de la requête pour jugement déclaratoire et cet énoncé clair de l’objectif recherché par le recours, la conclusion du juge selon laquelle l’obtention d’un contrat était l’intérêt en jeu dans ce litige n’est pas erronée.
La vérité de cette constatation est d’autant plus confirmée par le contenu des mises en demeure expédiées par les appelantes au ministère des Transports, qui attestent le but recherché par les appelantes, soit l’octroi de l’un des trois contrats.
[ 14 ] Certains jugements de la Cour, traitant de questions similaires et cités par les appelantes, doivent être distingués. [ 15 ] Dans Motorola [12] , cette dernière demandait l’annulation d’une résolution de la Communauté urbaine de Montréal qui octroyait un contrat à une tierce partie. Motorola ne cherchait pas directement l’octroi du contrat. La question centrale s’intéressait à la légalité du processus et non pas à l’octroi d’un contrat. [ 16 ] Dans Gely construction inc. c. Constructeurs Kigiak inc. [13] , le sort du litige ne donnait pas lieu à l’octroi d’un contrat en faveur de la
partie demanderesse. L’
article 42 du Tarif ne trouvait pas application. [ 17 ] Dans J.E. Verreault & fils ltée c. Commission des écoles catholiques de Québec [14] , la soumissionnaire recherchait une déclaration d’illégalité et une injonction ordonnant à l’autorité publique de lui octroyer le contrat en question.
La Cour a refusé d’intervenir parce que la Cour supérieure avait refusé la mitigation des dépens, appliquant ainsi la taxation en vertu de l’article 42 du Tarif . [ 18 ] Sur ce point, le juge et l’officière taxatrice n’ont pas commis d’erreur révisable en déterminant que l’intérêt en jeu était l’octroi d’un contrat et l’annulation des contrats octroyés aux mises en cause par l’autorité publique.
Même si cette dernière conservait le pouvoir discrétionnaire d’octroyer ou non les contrats, selon l’article 22 des instructions aux soumissionnaires [15] , l’objectif de la requête pour jugement déclaratoire était l’obtention d’un contrat. [ 19 ] L’amendement proposé par les appelantes pour retrancher la demande de disqualification des mises en cause pour motif de conflit d’intérêts n’a pas changé le but recherché par les procédures.
En conséquence, l’intérêt en jeu est demeuré le même. [ 20 ] Quelle est la valeur de cet intérêt? [ 21 ] Le juge et l’officière taxatrice, dans cette cause, ont déterminé que le montant en jeu était de 10 millions de dollars, nonobstant la somme de 8,5 millions de dollars mentionnée dans la requête pour jugement déclaratoire. La somme de 10 millions de dollars représente le montant maximal des honoraires que peuvent générer les contrats en faveur des mises en cause, contrats que les appelantes cherchaient à faire annuler.
Le contrat que les appelantes cherchaient à obtenir prévoyait, lui aussi, un montant maximal de 10 millions de dollars pour les honoraires d’ingénierie. Il n’y a en conséquence aucune erreur révisable dans la conclusion de l’officière taxatrice et du juge selon laquelle la valeur en litige est de 10 millions de dollars. [ 22 ] Les appelantes soumettent subsidiairement que la valeur en litige était plutôt le profit à être généré par les honoraires d’ingénierie. Dès lors, vu le manque d’information sur les marges de profit des entreprises, il serait impossible de quantifier la valeur en litige.
En conséquence, c’est la classe II-B du Tarif qui devrait être appliquée. Cet argument ne résiste pas à l’analyse. Les appelantes fondent leur argument sur un arrêt rendu par la Cour dans Avi Financial Corp.
(1985) Inc. c. Novergaz Inc. [16] , où les données étaient tout à fait différentes. Le contrat en question prévoyait la fourniture de gaz naturel dont le prix était sujet à la fluctuation du marché. Le profit était donc indéterminable et, en conséquence, l’
article 42 du Tarif était inapplicable. [ 23 ] Les appelantes plaident aussi que leur requête a été rejetée pour un moyen procédural. Le jugement de la juge Turcotte n’aurait pas mis fin au litige. La juge Turcotte a écrit ceci: [46] Pour autant que le requérant ait des droits à revendiquer, c’est par la voie d’une action en annulation de contrat ou d’une action en dommages qu’il peut les faire valoir.
Une requête pour jugement déclaratoire ne constitue pas le véhicule approprié pour ce faire. [ 24 ] Par contre, ce paragraphe a été écrit après le traitement au fond des questions soumises par les appelantes, soit la validation de leur soumission et l’annulation des contrats accordés aux mises en cause. [ 25 ] Dans ce contexte, la remarque de la juge Turcotte devenait secondaire, un « obiter » tel que le juge première instance l’a qualifiée. D’autant plus qu’une action éventuelle en nullité aurait eu valeur de chose jugée suivant la règle des trois identités [17] .
Cet argument ne nous convainc pas qu’il y a une erreur révisable dans les jugements de première instance. [ 26 ] Finalement, il n’y a pas lieu de mitiger les dépens en application de l’article 167 de l’ancien Code de procédure civile . Le stade où le rejet de la requête pour jugement déclaratoire a eu lieu n’a pas changé l’application de l’
article 42 du Tarif particulièrement parce que la requête pour jugement déclaratoire n’a pas été rejetée pour un motif purement procédural. Ni la juge Turcotte, ni le juge Dugré, ni l’officière taxatrice n’ont cru opportun d’exercer leur discrétion pour mitiger les frais de justice. Cette question n’est pas invoquée dans les inscriptions en appel. [ 27 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, à l’audience, la Cour a rejeté les appels avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Denis Godbout M e Carmen Boillat-Madfouny LEGAULT, JOLY, THIFFAULT Pour les appelantes M e Éric Dufour M e Martin Vaudrin BERNARD ROY (JUSTICE – QUÉBEC) Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour l’intimée La procureure générale du Québec représentant le ministre des Transports M e Éric Jacques Ouimet BCF Pour les intimées Génivar inc. et Dessau inc. M e Sarah Laplante Bazzi LAPOINTE ROSENTEIN MARCHAND MELANÇON Pour l’intimée Cima + S.E.N.C. M e Frédéric Wilson NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée SNC – Lavalin inc. Date d’audience : 27 avril 2016
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