2013 QCCQ 9117, 2013 QCCQ 9117
Opinion
Groupe Colabor inc. c. Dubé 2013 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-22-061039-111 DATE : 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ GROUPE COLABOR INC. , aux droits de Bertrand Distributeur en Alimentation inc. Demanderesse c.
ALAIN DUBÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Groupe Colabor inc. (Colabor) est une entreprise de vente et de distribution de produits alimentaires en gros. Elle vend et livre ses produits à 9224-3765 Québec inc., faisant affaire sous la dénomination sociale de Hybride Café-Resto (Hybride) depuis septembre 2010. Comme Hybride fait cession de ses biens le 11 mai 2011, elle réclame à Alain Dubé, son principal actionnaire, un solde impayé de 2 636,99$, en invoquant son cautionnement. M.
Dubé nie devoir le montant réclamé. Il plaide avoir été induit en erreur au moment de la signature du formulaire pour l'ouverture du compte de Hybride puisqu'il n'a jamais voulu s'engager personnellement envers Colabor. Autrement dit, il y aurait absence de consentement au cautionnement. LA QUESTION EN LITIGE M. Dubé s'est-il porté caution des obligations de Hybride envers Colabor en signant le formulaire pour l'ouverture du compte? LA PREUVE Le 23 septembre 2010, Benoît Champagne, représentant de Colabor, rencontre M. Dubé afin d'ouvrir un compte pour Hybride, un nouveau restaurant. À cette occasion, M.
Champagne présente à M. Dubé le formulaire P-6 que ce dernier signe à deux endroits au verso. Le verso comprend deux parties. La première contient neuf clauses concernant les conditions de crédit et se termine par la signature du client et la date de sa signature. M. Dubé signe au bas cette
partie le 23 septembre 2010 à
titre de représentant de Hybride. Immédiatement après cette signature, se trouve la deuxième
partie contenant la clause suivante au bas de laquelle M. Dubé appose aussi sa signature le 23 septembre 2010 : « Je m'engage, nous nous engageons : Alain Dubé _ Conjointement et solidairement avec : Hybride Café Resto_____ À payer toute somme due ou à être due à Bertrand distributeur en alimentation (selon la facturation) par ladite compagnie ou société.».
Il est admis que la somme réclamée de 2 636,99$ est due par Hybride et que celle-ci est en faillite. Toutefois, M. Dubé déclare ne rien devoir à Colabor en dépit de sa signature au bas de la clause ci-dessus mentionnée. M. Dubé témoigne qu'il rencontre M. Champagne le 23 septembre 2010 pour une ouverture de compte et non pour un cautionnement. Une autre de ses entreprises, Café AGGA, fait des affaires avec Colabor depuis 2000 et a un bon crédit. Il ne voit pourquoi il devrait signer un cautionnement.
Il déclare avoir lu le formulaire avant d'apposer sa signature, savoir ce qu'est un cautionnement et avoir informé M. Champagne qu'il ne veut pas cautionner Hybride. Il ajoute toutefois au cours de son témoignage ne pas avoir discuté avec M. Champagne ni avoir obtenu de sa part d'explications quant au cautionnement et avoir signé au verso du formulaire à deux reprises parce que M. Champagne lui dit de signer à deux endroits différents. Il précise avoir signé alors que la deuxième
partie n'est pas complétée : son nom et le nom de l'entreprise n'y figurent pas. Les espaces réservés à cette fin ont été remplis par quelqu'un d'autre que lui, après qu'il ait apposé sa signature. Selon M. Dubé, si la deuxième
partie n'est pas complétée lorsqu'il signe au bas de celle-ci, il ne peut être lié par l'engagement qui s'y trouve. M. Champagne n'a pas témoigné à l'audience. ANALYSE ET DISCUSSION La
partie qui invoque l'erreur a le fardeau de la preuve. Elle doit démontrer à la satisfaction du Tribunal qu'il s'agit bien d'une erreur entraînant la nullité du cautionnement et que cette erreur est déterminante, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas contracté sachant qu'elle s'engageait personnellement. La jurisprudence a tendance à exiger de la
partie qui invoque l'erreur unilatérale une corroboration par les circonstances, un écrit ou d'autres témoignages. L'erreur ne se présumant pas et toute preuve devant être prépondérante, en cas de doute, le Tribunal doit favoriser la validité du cautionnement. [1] M. Dubé prétend qu'il s'est mépris quant à la portée réelle de sa signature apposée au bas de la deuxième
partie au verso du formulaire parce que cette dernière était incomplète et qu'il avait avisé M. Champagne qu'il n'avait pas l'intention de cautionner Hybride. Le témoignage de M. Dubé est contradictoire eu égard aux circonstances ayant entouré la signature. Il déclare ne pas vouloir cautionner Hybride et en avoir informé M. Champagne. Il signe tout de même le document à deux endroits à la demande de M. Champagne sans avoir obtenu, dit-il, d'explications de sa part. Le Tribunal estime que le texte du cautionnement P-6 ne comporte pas d'équivoque. Il est clair quant à sa portée et facile à comprendre, même en étant incomplet. L'absence d'un
titre particulier coiffant la clause de cautionnement ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour interpréter l'existence d'un cautionnement ou l'existence d'un vice de consentement. L'absence d'un en-tête spécial ne signifie pas que le signataire n'a pas consenti au cautionnement. D'ailleurs, il s'agit, en l'espèce, de la dernière clause insérée au verso du formulaire, entre deux endroits réservés aux signatures, de sorte que son emplacement ne constitue pas un piège ou un traquenard [2] . Même sans faire d'effort particulier, tout signataire ne pouvait que la voir. M. Dubé reconnaît d'ailleurs l'avoir lue.
En apposant sa signature à l'acte, M. Dubé a exprimé son consentement au cautionnement. Il faut mentionner qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat d'adhésion ( art. 1379 et 1436 du Code civil du Québec ). La clause n'est pas illisible ou incompréhensible pour une personne comme M. Dubé. [3] De plus, M. Dubé pouvait, même s'il s'agit d'un formulaire fourni par Colabor, discuter des conditions qu'il contient. Il pouvait certes refuser de contracter et s'adresser à un compétiteur – ce qui est le cas d'ailleurs pour le Café AGGA depuis 2011 – ou biffer la clause d'engagement.
La signature d'un écrit sans lecture préalable n'est généralement pas un motif suffisant pour entraîner la nullité de l'acte, sauf dans les cas où la preuve de l'erreur est suffisamment corroborée – à plus forte raison lorsque la
partie a lu l'engagement, l'a compris et a signé. [4] M. Dubé met lui-même en preuve qu'il est un homme d'affaires averti. Il est dans le domaine de la restauration depuis 14 ans et a déjà signé des cautionnements. Café AGGA, une autre entreprise de M. Dubé, possède un compte chez Colabor en 2010 et M. Dubé a signé en 2000 la demande d'ouverture de compte, laquelle contient son cautionnement. Le Tribunal convient que le cautionnement ne se présume pas. Toutefois, nous ne sommes pas ici en présence d'une
partie ayant signé le cautionnement par erreur mais bien en tant qu'homme d'affaires avisé et ayant lu le document. S'il croyait signer sans conséquence parce que la clause ne comporte pas son nom ni celui de son entreprise, il s'agit de sa part d'une erreur inexcusable pour ne pas dire d'une négligence de la part d'un homme d'affaires aguerri : 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement . [5]
(le Tribunal souligne) S'il était embarrassé par la teneur du dernier paragraphe au verso du formulaire, en homme d'affaires prudent et expérimenté, il devait biffer le paragraphe pertinent, refuser de signer, négocier avec Colabor ou refuser le cautionnement d'une façon formelle. Le défendeur ne s'est donc pas déchargé de son fardeau de prouver l'existence d'une erreur donnant ouverture à l'annulation du cautionnement. Pour ces raisons, l'engagement de M. Dubé à
titre de caution est déclaré valide et il devra s'acquitter de son obligation envers Colabor. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de la demanderesse. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 636,99$, avec en plus l'intérêt au taux de 24% l'an sur la somme de 2 524,10$ et ce, à compter du 18 juillet 2011. LE TOUT avec dépens. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Ariane-Sophie Blais Gravel Bernier Vaillancourt (casier 95) Procureurs de la demanderesse M.
Alain Dubé […] Québec (Québec) […] Défendeur Date d’audience : 11 octobre 2012 [1] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin , Les obligations , 7 e éd. par P.-G. Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, n° 221, p.335-336. Voir aussi Les Entreprises L.T. ltée c. Fernand Aubut , AZ-94031162 (C.Q.) .
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