2014 QCCA 627, 2014 QCCA 627
Opinion
St-Fleur c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et des services sociaux de Laval (FSSS-CSN) 2014 QCCA 627 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023934-136 (500-17-073780-127) DATE : 31 MARS 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. GERTRUDE ST-FLEUR REQUÉRANTE - Demanderesse c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS (EUSES) DU CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (FSSS-CSN) INTIMÉ - Défendeur et CENTRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LAVAL MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La salariée requérante demande la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), prononcé le 12 septembre 2013. Ce jugement rejette sa requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission des relations du travail rendue le 28 juin 2012.
Dans cette décision, le commissaire André Bussière rejette sa plainte en vertu de l’ art. 47.3 du Code du travail [1] pour manquement du syndicat intimé à son devoir de représentation. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est assujettie aux critères de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c. : 26. [….] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; [ 3 ] Pour justifier sa requête, la salariée reproche trois erreurs importantes au juge : une qu’elle qualifie d’erreur de droit, deux qu’elle qualifie d’erreurs de fait.
L’erreur de droit consisterait dans le défaut du juge de s’autoriser de l’art. 292 C.p.c. pour permettre à la salariée de pallier les lacunes de sa preuve relative aux faits sur lesquels elle s’appuyait pour soutenir que la décision du commissaire était déraisonnable. Les erreurs de fait consisteraient dans l’évaluation incorrecte de la négligence grave du syndicat écartée par le commissaire. [ 4 ] En matière de permission d’appeler d’un jugement rendu sur une requête en révision judiciaire, il est acquis que l’autorisation s’accorde avec parcimonie [2] .
Avec égards, malgré la sympathie que l’on pourrait ressentir ici pour la salariée, le dossier ne soulève à mon avis ni une question nouvelle, ni une question de principe, et encore moins une question d’intérêt général qui justifie que l’affaire soit soumise à la Cour. [ 5 ] Devant le commissaire, la salariée reprochait au syndicat d’avoir fait défaut de déposer un grief auprès de son employeur, le mis en cause, afin principalement d’obtenir les excuses formelles sur lesquelles elle insistait.
Les circonstances à l’origine de sa démarche étaient assez simples. [ 6 ] Selon la salariée, deux représentantes de l’employeur l’auraient injustement interpellée en public, devant d’autres collègues, sur la provenance de la nourriture qu’elle consommait à la salle à manger, en lui rappelant qu’elle ne pouvait voler la nourriture des résidents.
Selon elle, cette « accusation » était gratuite et sans aucun fondement; elle en aurait beaucoup souffert. [ 7 ] De fait, à peine quelques heures après l’événement, l’une des deux représentantes lui aurait présenté des excuses, en lui expliquant que la dénonciation d’une chef d’unité était à l’origine de l’intervention. L’autre représentante de l’employeur ne l’aurait par contre pas fait. La salariée aurait par la suite exigé une lettre publique d’excuses formelles pour rétablir les faits et sa réputation. L’employeur ne s’y serait pas plié, tout en fermant son dossier relativement à cet évènement.
La salariée aurait insisté pour que des
mesures soient prises par son syndicat afin de faire valoir ses droits, ce qu’il n’aurait pas fait en définitive. [ 8 ] C’est là où la négligence grave qu’elle lui reproche se serait produite. [ 9 ] Il est certes hautement regrettable qu’un incident somme toute aussi anodin ait mené à l’escalade judiciaire que révèle le dossier.
Si la salariée a raison en affirmant que les accusations faites à son endroit étaient injustes et sans fondement, d’aucuns diront que toute personne dotée d’un degré minimal de probité et d’empathie se serait empressée de fournir les excuses requises, ce qui aurait normalement permis de clore aisément la question. Il semble que l’une des représentantes de l’employeur l’ait, de fait, bien compris et se soit amendée.
Pour le reste, l’on cherche en vain au dossier pourquoi il y a eu obstination à ne pas corriger ce qui, selon la version de la salariée, semblait ici s’imposer. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, tout aussi déplorable que soit cette situation, il n’en reste pas moins que, au bout du compte, le commissaire a exercé ici la compétence qui est la sienne de déterminer si les agissements du syndicat pouvaient être qualifiés ou non de « négligence grave » aux termes de l’ art. 47.3 du Code du travail .
Il a conclu que non, entre autres en raison des ambigüités de la preuve quant aux demandes précises de la salariée auprès du syndicat. Le premier juge a estimé que cette décision satisfaisait à la norme qui s’applique dans de tels cas, soit celle de la décision raisonnable. [ 11 ] L’interprétation que le juge a alors retenue des événements particuliers du dossier n’est pas susceptible d’influencer la jurisprudence applicable en la matière. Il n’y a, de ce point de vue, aucune question nouvelle ou de principe qui se soulève en l’espèce.
Les moyens que propose habilement l’avocat de la salariée ne me convainquent pas qu’il y a lieu d’accorder une permission d’appeler dans un tel cas. [ 12 ] Cela dit, vu les circonstances que j’ai déjà décrites, je ne suis par contre pas enclin à faire supporter quelques dépens à la salariée. Il serait selon moi souhaitable que le syndicat en tienne compte quand viendra le temps d’exiger ce que le premier juge lui a octroyé à ce chapitre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Aymar Missakila Pour la requérante Me Benoît Laurin LAROCHE MARTIN Pour l’intimé Date d’audience : 20 mars 2014
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