2019 QCCA 1407, 2019 QCCA 1407
Opinion
Dion c. Dion 2019 QCCA 1407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010073-192 (200-17-023640-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 août 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT MICHEL DION HUGUETTE DION (JACKSON) ENTREPRISES F4 DION INC. M e JONATHAN DECHERF (Tassé, Bertrand avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HERVÉ DION NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GESTION M.H. DION INC. En appel d’un jugement rendu le 27 juin 2019 par l’honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 et 661 al. 2 C.p.c. )
Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 AUDITION 12 h 35 Le juge s’adresse à M. Dion; M. Dion déclare qu’il n’est pas représenté par avocat; 12 h 36 Observations de M e Decherf; Observations du juge; M e Decherf poursuit; 12 h 57 M e Decherf dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; Observations du juge; M e Decherf poursuit; 13 h 06 Observations de M. Dion; M. dépose un extrait de relevé de compte et des pièces en liasse et poursuit; 13 h 09 Réplique de M e Decherf; 13 h 11 Réplique de M. Dion; 13 h 12 Suspension; 13 h 33 Reprise; Jugement; 13 h 36 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante, Entreprises F4 Dion inc., demande de suspendre l’exécution provisoire des conclusions d’un jugement prononcé par la Cour supérieure qui ordonne le paiement d’une indemnité de délai de congé de 119 280,29 $ et d’un boni de 12 287,67 $ à l’intimé Hervé Dion. [ 2 ] Après une instruction de plusieurs jours, la juge détermine que l’intimé a fait l’objet d’un congédiement sans motif sérieux.
Elle octroie en conséquence une indemnité de délai de congé équivalent à 18 mois de salaire en sus d’un boni pour l’année 2015, pour ce salarié comptant 27 ans de service continu et âgé de 48 ans au moment de son renvoi. [ 3 ] Pour que la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement soit prononcée, l’appelante doit établir les conditions cumulatives suivantes :1) le jugement de première instance comporte des faiblesses apparentes qui suscitent des doutes sur son bien- fondé; 2) l’exécution provisoire risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable auquel le jugement qui met fin à l’instance ne pourra remédier; 3) la prépondérance des inconvénients le favorise. [ 4 ] Le fardeau de l’appelante est lourd puisque le jugement de première instance jouit à cette étape d’une présomption de
validité [1] . [ 5 ] Je suis d’avis que l’appelante ne démontre pas les faiblesses apparentes du jugement de sorte que sa requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement doit être rejetée. Sans évidemment me prononcer sur le fond de l’affaire, l’indemnité octroyée respecte à première vue les paramètres en la matière et la conclusion de la juge sur la minimisation des dommages est étayée par la preuve (paragr. 64 du jugement). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure; [ 7 ] AVEC les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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