2021 QCCQ 8408, 2021 QCCQ 8408
Opinion
Singh c. Gahunia 2021 QCCQ 8408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-248987-185 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAN MANJIT SINGH Demandeur c.
JAGJIT SINGH GAHUNIA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») traitant de l’enrichissement injustifié [1] , Mohan Manjit Singh réclame à son ex-gendre Jagjit Singh Gahunia le remboursement de versements hypothécaires totalisant 27 887,99 $ qu’il a effectués en ses lieu et place durant l’instance de divorce avec sa fille Rajwinder Singh. [ 2 ] Monsieur Gahunia soumet que les conditions d’ouverture du recours fondé sur l’enrichissement injustifié ne sont pas réunies.
Subsidiairement, il plaide la prescription du recours. QUESTIONS EN LITIGE [3]
A) Y a-t-il eu enrichissement injustifié de monsieur Gahunia aux dépens de monsieur Singh?
B) Le cas échéant, la réclamation de monsieur Singh est-elle prescrite? CONTEXTE [4] Monsieur Gahunia entame des procédures de divorce contre madame Singh au cours de l’année 2014.
Un jugement intérimaire rendu le [...] 2014 (« Jugement intérimaire ») prévoit que madame Singh a droit à l’utilisation exclusive de la résidence familiale et que monsieur Gahunia doit effectuer seul les versements hypothécaires. [5] Se disant incapable d’effectuer seul le paiement des versements hypothécaires comme prévu au Jugement intérimaire, monsieur Gahunia demande à madame Singh, dès le début de l’année 2015, de mettre la résidence familiale en vente.
Madame Singh refuse d’accéder à la demande de monsieur Gahunia et celui-ci n’effectue pas les versements au créancier hypothécaire. [6] Le Jugement intérimaire est reconduit aux termes d’un jugement prononcé le [...] 2015 par le juge André Wéry (« Jugement Wéry »).
Ce jugement prévoit ce qui suit à l’égard du défaut de monsieur Gahunia d’effectuer les versements au créancier hypothécaire : Après discussion avec les procureurs, Mme Singh recevra un prêt de 10 000 $ de ses parents, afin de payer les arrérages sur les montants dus sur la maison familiale et le remboursement de ce prêt et de toutes sommes additionnelles sera décidé à l’audience du 20 novembre 2015. [7] Le 16 juin 2015, monsieur Singh verse 9 438,99 $ au créancier hypothécaire en paiement des arrérages que monsieur Gahunia a permis de s’accumuler entre les mois de décembre 2014 et mai 2015, à la suite du prononcé du Jugement intérimaire.
Monsieur Singh effectue par la suite, jusqu’au mois de décembre 2016, la totalité des versements mensuels dus au créancier hypothécaire. Au total, ce sont 27 887,99 $ que monsieur Singh verse au créancier hypothécaire. [8] Les procédures de divorce suivent leur cours et la question du remboursement des sommes versées au créancier hypothécaire par monsieur Singh est traitée dans le jugement que rend la juge Nicole Gibeau le 20 janvier 2017 [2] (« Jugement Gibeau ») qui conclut ainsi sur cette question :
ORDONNE la mise en vente immédiate de la résidence familiale sise au [...], à Châteauguay, au prix de 235 000 $; DÉCLARE que le profit net résultant de la vente de cet immeuble, déductions faites du solde hypothécaire, des taxes municipales ou scolaires dues, des frais de quittance et de notaire, soit partagé en parts égales entre les parties; ORDONNE au notaire chargé de la vente de l’immeuble de rembourser à Monsieur Manjit Mohan Singh, le père de la défenderesse, à même la part du profit net revenant au demandeur, la somme de 27 887,99 $. [9] Monsieur Gahunia et madame Singh mettent l’immeuble en vente conformément à l’ordonnance rendue par la juge Gibeau.
Il n’est toujours pas vendu lorsque le juge Marc St-Pierre prononce leur divorce le [...] 2018 (« Jugement St-Pierre »). [10] Afin de favoriser la vente de l’immeuble, le Jugement St-Pierre prévoit les ordonnances suivantes : ORDERS that the former family residence located at [...] be put up for sale at the price of $205,000; ORDERS the parties to accept any purchase offer equal to or greater than $195,000; [11] Aucune des conclusions du Jugement St-Pierre ne traite du remboursement des sommes versées par monsieur Singh au créancier hypothécaire puisqu’il est maintenant acquis que la valeur de l’immeuble et le montant des charges qui le grèvent rendent illusoire toute possibilité de rembourser monsieur Singh dans le cadre d’une éventuelle vente de l’immeuble. [12] En dépit de la réduction du prix de vente ordonnée par le Jugement St-Pierre, monsieur Gahunia et madame Singh ne parviennent pas à vendre l’immeuble.
À la suite d’un recours hypothécaire, le créancier hypothécaire le fait vendre sous contrôle de justice le 15 avril 2019. [13] Étant d’avis que monsieur Gahunia s’est enrichi à ses dépens sans justification, monsieur Singh lui réclame le remboursement de la totalité des sommes versées au créancier hypothécaire à sa place. ANALYSE [14] L’
article 1493 C.c.Q. prévoit : Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [15] De plus, dans l’arrêt Cie immobilière Viger Ltée c.
Lauréat Giguère inc. [3] , la Cour suprême du Canada établit qu’une demande fondée sur l’enrichissement injustifié est soumise à l’existence des conditions suivantes : • un enrichissement; • un appauvrissement; • une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; • l’absence de justification; • l’absence de fraude à la loi; • l’absence d’un recours. [16] Le recours entrepris par monsieur Singh satisfait-il chacune de ces conditions? [17] Au sujet de l’enrichissement, les auteurs Baudouin et Jobin indiquent [4] : L’enrichissement peut prendre plusieurs formes.
Il peut consister, par exemple, en des services rendus par l’appauvri à l’enrichi, ou en un accroissement matériel du patrimoine de ce dernier.
Cet accroissement peut, de plus, provenir d’un enrichissement positif ou négatif, selon qu’il s’agit d’un gain direct ayant augmenté le patrimoine de l’enrichi, ou d’une perte ou dépense à la charge de l’enrichi qui a été évitée grâce au paiement par l’appauvri et que le premier aurait normalement subie si l’appauvri ne l’avait pas acquittée à sa place. [18] Il ne fait nul doute que monsieur Singh s’appauvrit de 27 887,99 $ lorsqu’il effectue les versements au créancier hypothécaire à la place de monsieur Gahunia. Quant à monsieur Gahunia, il s’enrichit d’autant en évitant d’effectuer ces paiements.
Pour reprendre l’expression utilisée par les auteurs Baudouin et Jobin, il s’agit d’un enrichissement « négatif » de monsieur Gahunia à qui monsieur Singh évite la dépense liée aux versements hypothécaires en les effectuant à sa place. [19] La corrélation entre l’enrichissement de monsieur Gahunia et l’appauvrissement de monsieur Singh ne fait nul doute. Les trois premières conditions du recours fondé sur l’enrichissement injustifié sont remplies. [20] Qu’en est-il de l’absence de justification? [21] Il incombe à l’enrichi, monsieur Gahunia, de trouver une justification juridique à son enrichissement.
C’est ce que nous enseigne la Cour suprême du Canada dans l’affaire Viger [5] . [22] À cet égard, monsieur Gahunia plaide que les sommes versées par monsieur Singh au créancier hypothécaire l’ont été à l’occasion d’un prêt consenti à madame Singh tel que prévu au Jugement Wéry. Subsidiairement, monsieur Gahunia soumet que nous sommes en présence d’une libéralité de la part de monsieur Singh qui fait cadeau de cette somme à sa fille pour lui procurer un toit. Selon
monsieur Gahunia, l’une et l’autre de ces hypothèses constituent une justification aux sommes versées par monsieur Singh. [23] Examinons tout d’abord la question du prêt d’argent dans le contexte où le jugement Wéry a été rendu. [24] À cette époque, le prêt hypothécaire accuse six mois de retard puisque monsieur Gahunia n’effectue pas les versements au créancier hypothécaire depuis que le Jugement intérimaire est prononcé. Le prêteur a déjà signifié un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire et il est sur le point d'entreprendre un recours judiciaire menant à la dépossession de la résidence familiale.
La situation est urgente. [25] Dans ce contexte d’urgence, monsieur Gahunia et madame Singh conviennent d’un consentement, entériné par le juge Wéry, qui prévoit que le père de madame Singh verse au créancier hypothécaire les sommes requises pour mettre le prêt à jour afin d’éviter de perdre la maison qui abrite madame Singh et les enfants du couple. [26] Monsieur Gahunia et madame Singh conviennent également dans ce consentement que la question relative au remboursement des sommes que monsieur Singh verse au prêteur hypothécaire pour maintenir le prêt à jour sera ultérieurement discutée, lors du prochain renouvellement du Jugement intérimaire. [27] En signant ce consentement, monsieur Gahunia reconnaît qu’il peut éventuellement être tenu de rembourser monsieur Singh.
Le Tribunal ne voit pas d’autre explication au choix des mots utilisés par les parties. [28] Dans ce contexte particulier où monsieur Singh intervient dans l’urgence pour dépanner sa fille, ses petits-enfants et, par incidence, son gendre, le Tribunal ne conclut pas, comme monsieur Gahunia le suggère, que l’utilisation du mot « prêt » dans le Jugement Wéry prouve l’existence d’un prêt entre monsieur Singh et sa fille.
Monsieur Singh vient plutôt à la rescousse de la famille de sa fille dont le mari néglige d’assumer les obligations qui lui sont imposées par le Jugement intérimaire. [29] Qu’en est-il de la libéralité alléguée par monsieur Gahunia à
titre de justification aux paiements que monsieur Singh effectue au créancier hypothécaire? [30] La notion de libéralité est définie dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien [6] comme étant « un acte par lequel une personne consent à une autre un avantage, sans contrepartie ». [31] Dans un arrêt récent [7] traitant de l’enrichissement injustifié, la Cour d’appel mentionne : [38] Pour ce qui concerne la justification, elle est démontrée entre autres lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement résulte d’un acte accompli par l’appauvri dans une intention libérale constante. (…) [39] Celui qui, volontairement, rend des services gratuitement, sans espoir de retour, ne peut avoir droit à une indemnisation en vertu du recours fondé sur l’enrichissement injustifié.
En revanche, s’il y a une promesse implicite de récompense ou si l’appauvri agit dans l’attente raisonnable de recevoir un jour certains bénéfices, ce recours peut être accueilli. La justification fondée sur le sentiment amoureux a été rejetée par la Cour depuis longtemps . [32] Dans Mac Rae c.
Hammond [8] , la Cour d’appel indique au paragraphe 74 de l’arrêt que le fardeau de démontrer que l’appauvri était animé d’une intention libérale constante repose sur les épaules de l’enrichi. [33] Monsieur Gahunia ne convainc pas le Tribunal que monsieur Singh n’a pas d’espoir de retour et qu’il est animé d’une intention libérale constante lorsqu’il paie le créancier hypothécaire.
Le Tribunal conclut au contraire que monsieur Singh a toutes les raisons de croire que les sommes qu’il avance lui seront remboursées puisque monsieur Gahunia et madame Singh en ont expressément convenu ainsi dans le consentement qui donne lieu au Jugement Wéry. [34] Le Tribunal conclut que monsieur Gahunia ne s’est pas déchargé du fardeau de prouver l’existence d’un prêt ou d’une donation en faveur de madame Singh pour justifier les sommes versées par monsieur Singh au prêteur hypothécaire. [35] Demeurent les deux dernières conditions d’ouverture du recours fondé sur l’enrichissement injustifié que sont l’absence de fraude à la loi et l’absence d’un autre recours. [36] Encore une fois, ces conditions sont réunies.
Aucune preuve de fraude n’a été présentée et puisque la preuve ne démontre pas l’existence d’un prêt entre monsieur Singh et sa fille, le Tribunal conclut à l’absence d’un autre recours que celui fondé sur l’enrichissement injustifié pour permettre à monsieur Singh de récupérer les sommes qui font l’objet du présent recours. [37] Le recours entrepris par monsieur Singh remplit chacune des six conditions d’ouverture.
Est-il toutefois prescrit comme le plaide monsieur Gahunia? [38] Le délai de prescription applicable au recours fondé sur l’enrichissement injustifié est de trois ans à compter de la connaissance de l’enrichissement et de l’appauvrissement [9] . Ainsi, le Tribunal doit déterminer la date à laquelle monsieur Singh prend connaissance de l’enrichissement de monsieur Gahunia et de son appauvrissement corrélatif. [39] À cet égard, la preuve révèle que l’ensemble des paiements au créancier hypothécaire est effectué dans la foulée du Jugement Wéry, avant que le Jugement Gibeau ne soit rendu.
L’espoir de monsieur Singh d’être remboursé est réel puisque le Jugement Wéry le prévoit spécifiquement. [40] Cet espoir est reconduit par le Jugement Gibeau qui établit l’obligation de monsieur Gahunia de rembourser monsieur Singh lors de la vente de l’immeuble, à même sa part d’équité. Il est en conséquence prématuré, au moment où le Jugement Gibeau est rendu, de parler d’enrichissement et d’appauvrissement puisque si les choses se déroulent comme prévu, monsieur Gahunia rembourse monsieur Singh lors de la vente de l’immeuble et l’affaire est close.
[41] L’espoir de monsieur Singh d’être remboursé à même le produit de la vente de l’immeuble s’évanouit lorsque le Jugement St-Pierre est prononcé le 16 février 2018. À cette date, il est maintenant connu que la valeur marchande de l’immeuble est insuffisante pour permettre le remboursement des sommes avancées par monsieur Singh selon la mécanique élaborée dans le Jugement Gibeau.
C’est pourquoi le Jugement St-Pierre évacue complètement les dispositions du Jugement Gibeau traitant de cette question. [42] Le Tribunal détermine que l’état d’appauvrissement et d’enrichissement s’est cristallisé à la date du Jugement St-Pierre alors que monsieur Singh a versé 27 887,99 $ au créancier hypothécaire à la place de monsieur Gahunia, sans que ce dernier ne soit tenu, contractuellement ou par jugement, de le rembourser. Conséquemment, le délai de prescription du recours de monsieur Singh fondé sur l’enrichissement injustifié a commencé à courir le 16 février 2018.
Le recours entrepris par monsieur Singh le 31 juillet de la même année n’est pas prescrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Jagjit Singh Gahunia à payer à Mohan Manjit Singh 27 887,99 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 août 2018, date de signification de la demande introductive d’instance. __________________________________ MARTIN BERGERON, J.C.Q. Me Anna Colarusso KAPERONIS & COLARUSSO Avocats du demandeur Me Dominique Turcotte TURCOTTE DROIT CIVIL ET FAMILIAL INC. Avocats du défendeur Date d’audience : 25 mars 2021
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