2021 QCCQ 9731, 2021 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 214931 2021 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003257-204 DATE : Le 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2020 concernant l’adolescente X. [ 2 ] Le 3 décembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis. Il confie l’adolescente en famille d’accueil et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties.
Le Tribunal ordonne un suivi social jusqu’au 23 juin 2021. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit maintenue dans la famille d’accueil actuelle et que l’ordonnance quant aux contacts avec sa mère soit reconduite. Un suivi social est également conseillé pour une période de six mois. Position des parties [ 4 ] L’adolescente est en accord avec les conclusions recherchées, puis demande en cours d’enquête à la suite du témoignage de sa mère d’être confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, malgré que les délais maximaux de placement ne soient pas échus.
Elle souhaiterait aussi que certains attributs de l’autorité de sa mère lui soient retirés, notamment quant à l’utilisation de son téléphone cellulaire, d’Internet, ainsi qu’avec son choix d’école. [ 5 ] La mère verbalise être résignée à ce que sa fille demeure confiée en famille d’accueil. Elle s’oppose toutefois à ce qu’elle demeure dans sa famille d’accueil actuelle, la jugeant non adaptée aux besoins de l’adolescente. Elle est bien au fait que le Tribunal n’a pas compétence pour intervenir à ce niveau. La mère s’oppose au retrait de certains attributs de son autorité parentale.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescente demeure en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent à raison de quatre heures par semaine, puis sont augmentés à sept heures. L’adolescente est satisfaite de cette fréquence et n’en souhaite pas plus, ce qu’elle confirme à l’audience. [ 8 ] La preuve révèle que la mère exerce une pression sur sa fille pour augmenter les contacts, mais aussi concernant l’école qu’elle devra fréquenter l’an prochain et tout ce qui touche à sa scolarisation.
L’adolescente souhaite notamment intégrer une école offrant un
programme adapté à ses besoins où elle pourra apprendre parallèlement un emploi. Tous supportent ce projet alors que la mère s’y oppose. Or, s’il est vrai que la mère accorde beaucoup d’importance à la réussite scolaire et que ceci est louable, le fait qu’elle accorde peu de considération quant au souhait de l’adolescente contribue à fragiliser davantage la relation avec celle-ci. [ 9 ] La mère peut également présenter des réactions ou des demandes questionnables envers l’adolescente.
Par exemple, la mère demande à sa fille, devant l’intervenante, un cadeau avec l’argent de poche qu’elle reçoit, puisque « c’est la moindre des choses de lui acheter un cadeau puisque madame lui donne de l’affection » [1] . [ 10 ] De plus, la mère se sent constamment en compétition avec la famille d’accueil et place l’adolescente en conflit de loyauté.
Malgré qu’elle le nie, le Tribunal constate depuis le début de l’intervention de la Directrice que la mère n’accepte pas la place de la famille d’accueil dans la vie de sa fille. [ 11 ] Ce sentiment de compétition chez la mère est d’autant plus exacerbé lorsque l’adolescente témoigne sur les règles et le cadre clair dans la famille d’accueil, alors que chez sa mère, il n’y a pas beaucoup de règles et que c’est comme « une vague ».
L’adolescente exprime clairement, dans ses termes à elle, ses besoins de prévisibilité, de routine et de constance, besoins qui sont comblés dans sa famille d’accueil actuelle. [ 12 ] L’adolescente exprime également que sa mère peut faire du chantage émotif, par exemple en lui confisquant son cellulaire au printemps dernier, pour lui dire qu’elle le récupérera quand elle reviendra à la maison, en même temps qu’elle lui achètera des nouveaux vêtements. [ 13 ] L’adolescente verbalise ressentir beaucoup d’anxiété avant les dates d’audience.
Combiné à son besoin de stabilité, ceci contribue à sa volonté d’être confiée à majorité en famille d’accueil. [ 14 ] L’adolescente revient souvent émotive et envahie à la suite des contacts chez sa mère. Elle peut alors pleurer, s’isoler et présenter une attitude plus difficile avec sa famille d’accueil. [ 15 ] L’adolescente tente de communiquer son malaise et son inconfort à sa mère par le biais d’une lettre, mais celle-ci la reçoit difficilement et ressent du rejet. La mère adopte un ton provocateur et accusateur, parlant contre la famille d’accueil et disant à l’éducatrice « d’ouvrir ses œillères » [2] .
On remarque à ce moment que l’attitude de l’adolescente change, elle se referme et démontre des signes d’anxiété. [ 16 ] En mars 2021, l’adolescente écrit une lettre mentionnant son envie de fuguer, notamment lorsqu’elle est en visite chez sa mère. Elle s’automutile et admet avoir des idées suicidaires. [ 17 ]
Malgré le filet de sécurité mis en place lors des contacts avec la mère, la visite durant le congé de Pâques est particulièrement difficile. Un conflit survient au cours duquel l’adolescente pousse sa mère et tente de sortir du véhicule pendant que la mère conduit. [ 18 ] La mère reconnaît difficilement la situation de compromission et sa responsabilité dans celle-ci.
Elle accepte néanmoins de collaborer davantage avec l’éducatrice de milieu à compter d’avril 2021, après plusieurs semaines à affirmer ne pas voir l’utilité d’un tel service. [ 19 ] La mère accepte également de faire un suivi individuel auprès de [l’organisme A] afin de l’aider à mieux gérer son émotivité. [ 20 ] La Directrice organise un groupe courriel avec l’adolescente, la mère et la famille d’accueil, afin de prioriser des échanges complets et cohérents. [ 21 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de poursuivre l’intervention de la Directrice. [ 22 ] Concernant la demande de l’adolescente au sujet de son cellulaire, le Tribunal ne considère pas qu’il soit nécessaire de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale à cet égard, puisqu’il s’agit là de décisions de la vie courante, tout comme celle d’autoriser à aller à une fête d’amis par exemple.
Ainsi, il n’est pas essentiel que la mère donne son autorisation pour que l’adolescente utilise un cellulaire et l’appareil confisqué devrait donc être retourné à celle-ci. [ 23 ] Ceci dit, il serait grandement souhaitable, pour favoriser l’adhésion des parties, que les décisions soient prises de façon commune et dans l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 24 ] Toujours pour favoriser l’adhésion des parties, le Tribunal ne retirera pas l’exercice des attributs de l’autorité parentale à la mère concernant la scolarisation de sa fille.
Le Tribunal comprend l’importance pour la mère de demeurer impliquée à cet égard et l’objectif n’est certainement pas de l’en écarter. Toutefois, son implication ne devra pas se faire au détriment de l’adolescente. [ 25 ] L’adolescente a exprimé un choix d’école réfléchi et basé sur ses besoins, choix qui est supporté par la Directrice et la famille d’accueil.
Le Tribunal s’attend à ce que la mère démontre de l’ouverture et de la sensibilité en lien avec ce choix. [ 26 ] Finalement, le Tribunal conclut qu’il n’est pas encore temps d’ordonner un projet de vie de permanence pour l’adolescente, alors que les délais de placement ne sont pas encore atteints. [ 27 ] La collaboration de la mère est certes difficile et sa reconnaissance minimale, mais elle s’est mobilisée de manière plus importante en avril dernier et le Tribunal ne peut l’ignorer. [ 28 ] De plus, l’adolescente admet dans son témoignage que si les contacts avec sa mère sont positifs et que celle-ci lui enlève de la pression au sujet de ses études, elle serait d’accord pour retourner chez sa mère. [ 29 ] La mère devra toutefois s’investir dans son suivi personnel et dans les suivis avec la Directrice si elle souhaite que le retour de sa fille dans son milieu se concrétise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2020; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente soit évaluée sur ses capacités d’apprentissage; [ 38 ] PREND ACTE que la Directrice a fait la demande pour une telle évaluation; [ 39 ] PREND ACTE que l’adolescente est inscrite et doit fréquenter la polyvalente A l’an prochain; [ 40 ] RECOMMANDE à la Directrice de saisir le Tribunal en urgence si la mère intervient pour changer l’adolescente d’école; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Théroux Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Date d’audience : 17 juin 2021 Date de la signature : 16 août 2021
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