2016 QCCA 1581, 2016 QCCA 1581
Opinion
9204-8081 Québec inc. c. Investissements Suntrust inc. 2016 QCCA 1581 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026177-162 (700-17-010677-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 9204-8081 QUÉBEC INC. Me GREGORY AZANCOT Me RANDA FAKHOURY (Azancot & Associates Inc.) INTIMÉE LES INVESTISSEMENTS SUNTRUST INC. Non représentée MIS EN CAUSE AVOCAT 9248-4997 QUÉBEC INC. Me BENOIT MORISSETTE (Deveau Avocats)
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 15 avril 2015 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Terrebonne (Article 363 C.p.c. ) Requête de la mise en cause pour être autorisée à interroger un tiers (Article 221 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 16 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 10 h 16 Argumentation de Me Azancot. 10 h 29 Argumentation de Me Morissette. 10 h 41 Réplique de Me Azancot. 10 h 45 Suspension. 11 h 03 Reprise. 11 h 03 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 07 Fin de la séance. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement de la juge Micheline Perrault, du 15 avril 2016, qui a déclaré que le délai de 180 jours pour inscrire la requête en rétractation de jugement n’avait pas été respecté et que la requérante était donc réputée s’être désistée. [ 2 ] Elle reproche principalement à la juge de ne pas avoir signalé la lacune dans la procédure et de ne pas l’avoir autorisée à la combler (art.268 C.p.c.). [ 3 ] La requérante souligne que son ancien avocat croyait que le recours en rétractation du jugement était un recours incident et non introductif.
C’est pour cette raison qu’il n’a pas cru nécessaire de respecter le délai de 180 jours. Selon elle, la juge aurait dû indiquer à cet avocat qu’il devait déposer une requête pour être relevé du défaut d’inscrire ou faire une demande verbale à cet effet. [ 4 ] Le jugement de la juge Perrault est du 15 avril 2016 alors que la requête pour permission d’appeler hors délai est du 23 juin 2016. Les explications sur le délai se retrouvent aux paragraphes 22 à 29 de la requête.
L’ancien avocat de la requérante lui aurait indiqué, quelques jours avant l’expiration du délai d’appel, qu’il ne préparerait pas de déclaration d’appel car ce dernier n’aurait aucune de chance de succès selon lui. Il lui a conseillé de changer d’avocat. [ 5 ] Lorsque les nouveaux avocats ont accepté le mandat, il semble qu’il a fallu du temps avant d’obtenir une copie du procès-verbal de l’audience d’avril 2016. Ce dernier a été transmis le 8 juin 2016. Après avoir fait une demande au greffe du Palais de justice de St- Jérôme, ils ont reçu le CD de l’audition le 17 juin 2016.
C’est à partir de cette date qu’ils ont pu préparer la requête pour permission d’appeler. [ 6 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler, mais de rejeter la demande pour être autorisée à interroger un tiers, présentée par l’appelante, puisque les questions soulevées par l’appel ne nécessitent pas qu’un interrogatoire soit tenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai, frais de justice à suivre le sort du pourvoi; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 7 novembre 2016, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie mise en cause et à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 12 décembre 2016, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 13 ] REJETTE la demande pour être autorisé à interroger un tiers, frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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