2019 QCCA 807, 2019 QCCA 807
Opinion
Corporatek inc. c. Khouzam 2019 QCCA 807 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027943-182 500-09-028055-192 (500-17-098797-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2019 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CORPORATEK INC. HANI S. FANOUS Me Karim renno (Renno Vathilakis inc.) INTIMÉS AVOCATS ALEXANDRE KHOUZAM PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC. Me ARNAUD SAUVÉ-DAGENAIS ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. ) Me ÉRIC BÉDARD ( Woods s.e.n.c.r.l. )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 octobre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 32 et 357 C.p.c.) – 500-09-027943-182 Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 décembre 2018 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 30, 30(3) et 357 C.p.c. ) – 500-09- 028055-192 Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 50 Début de l’audience.
Représentations de Me Kenno. 10 h 01 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 24 octobre 2018 est devenue théorique et est donc rayée du rôle sans frais (500-09-027943-182). 10 h 02 Représentations de Me Sauvé-Dagenais. 10 h 09 Représentations de Me Bédard. 10 h 12 PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] À la lumière des circonstances relevées par la transcription, je suis d’avis que la permission d’appeler devrait être accordée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juin 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation;
[ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] FIXE l'audition du dossier sur le rôle du 30 août 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour les intimés); [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. allan r. hilton , J.C.A. Corporatek inc. c. Khouzam 2019 QCCA 807 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027943-182 500-09-028055-192 (500-17-098797-171) DATE : Le 14 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. CORPORATEK INC. HANI S. FANOUS REQUÉRANTS – demandeurs c. ALEXANDRE KHOUZAM PIERRE KHOUZAM PLANIGESTEC INC.
INTIMÉS – défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 2019 [1] La requête pour permission d’appeler des requérants datée du 14 janvier 2019 (500-09-028055-192) vise à casser un jugement
rendu par l’honorable juge Kirkland Casgrain daté du 5 décembre 2018 qui accueille des requêtes en abus de procédure et rejet d’action présentées par les intimés [1] . [2] La requérante Corporatek inc. est une entreprise de conception, développement et vente de logiciels de gouvernance d’entreprise, de secrétariat corporatif, de gestion des sociétés et de droit des affaires. Le requérant Hani S. Fanous est le président et membre du conseil d’administration de Corporatek.
Il est ingénieur en télécommunication et président et actionnaire d’Avatel inc. [3] L’intimé Pierre Khouzam est un ancien administrateur et ancien vice-président des finances de Corporatek. Il est expulsé de Corporatek en 2014.
Il est comptable et membre de l’ordre des CPA. [4] Pierre Khouzam est également le président de l’intimée Planigestec inc. [5] Avant l’expulsion de Pierre Khouzam du conseil d’administration de Corporatek, Planigestec et Avatel détenaient chacune 50 % des actions votantes de Corporatek. [6] Le défendeur Alexandre Khouzam est avocat, membre du Barreau du Québec, et le frère de Pierre Khouzam. [7] Le contexte de l’expulsion de Pierre Khouzam du conseil d’administration de Corporatek semble être au cœur de plusieurs litiges impliquant les parties, ainsi que d’autres membres du conseil d’administration et actionnaires de Corporatek.
Selon les requérants, Pierre Khouzam aurait été expulsé du conseil d’administration de Corporatek en raison de la découverte par le conseil d’administration de gestes fautifs qu’il a commis, dont l’émission illégale d’actions, de dividendes et de fonds. [8] Les requérants refusent de reconnaître la validité de certaines actions détenues par des tiers à l’issue des gestes reprochés à Pierre Khouzam et, par conséquent, refusent le rachat de ces actions et le versement de dividendes. [9] Pour leurs part, les intimés prétendent que l’expulsion de Pierre Khouzam serait survenue à l’issue d’un différend entre ce dernier et le conseil d’administration de Corporatek et son président, Hani S.
Fanous, relativement à l’expansion et la croissance de Corporatek. [ 10 ] L’action en diffamation des requérants vise des communications entre les intimés et des personnes qui se croient actionnaires de Corporatek et qui sont frustrées par le litige entre Corporatek et Pierre Khouzam. À première vue, les communications mettent en doute l’intégrité, l’honnêteté et la compétence de M. Fanous et du conseil d’administration de Corporatek. [ 11 ] Entre le 16 novembre et le 8 décembre 2016, M.
Fanous, sa conjointe et Me Daphnée Vézina, membre du conseil d’administration de Corporatek, sont victimes de vandalisme et de menaces. Les requérants suggèrent que ces actes sont liés aux gestes diffamatoires des intimés. Ils précisent toutefois que « [l]e ou les auteurs de ces actes criminels n’ont pu être identifiés, à ce jour ». [ 12 ] Le 6 septembre 2016, les intimés Pierre Khouzam et Planigestec ainsi que trois autres actionnaires intentent un recours en oppression contre les requérants, Avatel et des administrateurs de Corporatek [2] .
Ils réclament notamment le rachat d’actions, le remboursement d’avances et des dommages pour diffamation et atteinte à la réputation de Pierre Khouzam. [ 13 ] Le 2 mars 2018, en réponse au recours en oppression, une défense et une demande reconventionnelle pour atteinte à la réputation et abus de procédure est déposée par M.
Fanous, Corporatek et d’autres membres du conseil d’administration de Corporatek. [ 14 ] Le 6 octobre 2016, un recours distinct est introduit par les actionnaires de Planigestec contre cette dernière et Corporatek pour paiement de dividendes et rachat d’actions [3] . [ 15 ] Le 18 mai 2017, les requérants introduisent le présent recours en diffamation contre les intimés. [ 16 ] Le 19 décembre 2017, les requérants entament une action en diffamation contre les actionnaires de Planigestec (500-17- 101536-178). [ 17 ] Le 11 juin 2018, les intimés Pierre Khouzam et Planigestec annoncent la présentation d’une demande en abus de procédure et rejet d’action dans le présent dossier en diffamation.
Le 12 juin 2018, l’intimé Alexandre Khouzam annonce également qu’il présentera une demande en abus et rejet d’action.
Ces demandes en abus de procédure et rejet d’action sont présentées le 24 octobre 2018 devant le premier juge. [ 18 ] Les requérants reprochent divers actes et omissions sérieuses du juge lors de l’audition, notamment d’avoir empêché l’avocat des requérants d’expliquer les éléments à être tranchés, de l’interrompre à de multiples reprises et de ne même pas avoir lu les procédures pertinentes malgré les demandes faites par l’avocat à cet égard. [ 19 ] Lors de cette audition, l’avocat des requérants insiste sur le fait que l’absence de diffamation n’est pas le fondement des demandes en rejet des intimés et ne fait pas l’objet de leurs plans d’argumentation.
Néanmoins, le juge insiste pour trancher cette question et permet à l’avocat d’Alexandre Khouzam d’en débattre. [ 20 ] N’étant pas préparé pour une plaidoirie à ce sujet, l’avocat des requérants demande alors une remise de l’audition afin de se préparer adéquatement, ce que le juge lui refuse.
Il annonce alors son intention de se pourvoir en appel de la décision du juge d’avoir rejeté sa demande de remise [4] . [ 21 ] Par la suite, le juge indique qu’il « ne rendra pas jugement sur la requête en rejet […] tant qu’il n’y aura pas eu permission d’en appeler et jugement au fond, le cas échéant » et que « la cause sera prise en délibéré après les développements quant à l’appel possible ou éventuel de Me Renno » [5] .
[ 22 ] Dans leur requête pour permission d’appeler datée du 23 novembre 2018, les requérants soutiennent qu’en refusant la remise de l’audition du 24 octobre 2018, la décision du juge Casgrain va à l’encontre des principes directeurs de la procédure, cause un préjudice sérieux aux requérants et constitue un exercice déraisonnable du pouvoir de gestion [6] . [ 23 ] Selon les requérants, le juge met de côté les demandes en rejet dont il est saisi afin d’entamer un débat sur le fond du litige, à savoir le caractère diffamatoire des propos allégués, ce que les requérants ne pouvaient anticiper face aux allégations comprises dans les demandes en rejet et les plans d’argumentation soumis par les intimés. [ 24 ]
Malgré l’engagement mentionné au paragraphe [21], le juge rend néanmoins un jugement daté du 5 décembre 2018, lequel accueille les demandes en rejet d’action et abus de procédure des intimés, déclare l’action en diffamation des requérants abusive et, conséquemment, rejette leur action [7] . [ 25 ] Le jugement rejette l’action pour des motifs de prescription, pour absence de diffamation en raison de l’existence des mêmes allégations à l’encontre des requérants dans les procédures connexes au litige et pour cause d’exagération des montants réclamés. [ 26 ] Le 14 janvier 2019, les requérants déposent une seconde requête pour permission d’appeler, cette fois à l’encontre du jugement rejetant leur action pour abus de procédure. [ 27 ] Les requérants soulèvent cinq motifs au soutien de leur requête pour permission d’appeler, soit (1) le jugement du 5 décembre 2018 contrevient au jugement du 24 octobre 2018; (2) le comportement inapproprié du juge lors de l’audition du 24 octobre 2018; (3) le juge erre en accueillant le moyen relatif à la prescription qui devait être débattu sur le fond; (4) le juge erre en concluant à l’absence de diffamation, question factuelle devant être décidée au fond, en plus d’avoir soulevé ce motif proprio motu , en violation du principe de contradiction; et (5) le juge erre dans l’application des principes en matière d’abus de procédure. [ 28 ] Les requérants font valoir que le jugement rejetant leur action les prive de leurs droits dans des circonstances qui déconsidèrent l’administration de la justice. [ 29 ] Les requérants ont également demandé la rétractation du jugement du 5 décembre 2018 devant la Cour supérieure au motif que le maintien du jugement leur cause préjudice et est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice puisqu’il contrevient au jugement du 24 octobre 2018.
Le 18 avril 2019, le juge Bachand sursoit à statuer sur la demande de pourvoi en rétractation des requérants le temps que cette Cour se prononce d’une façon définitive dans le dossier 500-09-028055-192 [8] . [ 30 ] Sans rentrer dans les détails, j’estime que les circonstances de l’audience devant le juge, tel que la transcription le démontre, soutiennent plusieurs des affirmations de l’avocat des requérants quant à son déroulement.
Les motifs d’appel énumérés au paragraphe [27] sont sérieux et justifient une étude par la Cour. [ 31 ] Pour ces motifs, j’ai accordé la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 5 décembre 2018, avec les frais de justice à suivre le sort du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Karim Renno RENNO VATHILAKIS INC. Pour les requérants M e Arnaud Sauvé-Dagenais CLYDE & CIE CANADA, S.E.N.C.R.L. Pour Alexandre Khouzam M e Éric Bédard WOODS S.E.N.C.R.L. Pour Pierre Khouzam et Planigestec inc. Date d’audience : Le 8 mai 2019
Loading document…