2013 QCCQ 9945, 2013 QCCQ 9945
Opinion
Protection de la jeunesse — 132771 2013 QCCQ 9945 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002225-137 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, né le [...] 2003, Y, née le […] 2001 et Z, née […] 1997. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation des enfants exige la prolongation de
l’ordonnance rendue le 4 avril 2012 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la reconnaissance de la mère des abus subis par les enfants est minimale, qu’en raison desdits abus, la mère a été condamnée à une peine d’incarcération de 9 ans, et que les enfants évoluent positivement en famille d’accueil. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement des enfants en famille d’accueil, la suspension des contacts entre la mère et l’enfant, et un suivi social pour une période de 6 mois. [ 5 ] Le père de X et de Y n’est pas impliqué dans leur vie et les a abandonnés. Ses coordonnées sont inconnues. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice, mais souhaite la reprise progressive de ses contacts avec les enfants tout en s’engageant à respecter leurs désirs et besoins. [ 7 ] Le père de Z formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat conventionnel pour Y et Z, et dans le cadre d’un mandat légal pour X. Elle formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Elle informe la Cour de l’ouverture de Y à reprendre progressivement les contacts avec sa mère. [ 9 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 4 avril 2012, les enfants vivent en famille d’accueil. Z et Y sont hébergées dans une même ressource alors que X réside dans une ressource distincte. Les deux familles d’accueil sont à proximité l’un de l’autre, ce qui favorise les contacts entre les enfants. [ 10 ] Rappelons qu’à l’origine de ce placement, les enfants ont vécu l’horreur chez leur mère, alors qu’ils étaient drogués et abusés sexuellement par la mère et ses partenaires sexuels.
Au surplus, ils ont subi de la négligence parentale sur les plans physique et éducatif. [ 11 ] Les enfants entretiennent des contacts réguliers avec leurs grands-parents maternels qui sont à leur égard des personnes significatives. Ceux-ci les accueillent une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Z maintient également des contacts avec ses grands-parents paternels. Lorsqu’elle les visite, elle est parfois en contact avec son père, alors que tous savent que lesdits contacts doivent être encadrés et supervisés par la Directrice. [ 13 ] Les enfants ont fait l’objet d’un suivi psychologique défrayé par l’IVAC.
Z et X ont complété leur thérapie, mais pourront la reprendre s’ils devaient en sentir le besoin. Quant à Y, sa thérapie est toujours en cours. [ 14 ] De son côté, la mère s’est soumise à une évaluation psychologique qui révèle une grave déviance sexuelle, des mécanismes pervers et un trouble de personnalité. La mère a une faible reconnaissance de la situation et le pronostic de réadaptation est sombre. [ 15 ] En ce qui concerne le père de Z, il a autrefois commis des abus sexuels sur Z.
En mai 2009, il a été condamné à purger une peine d’incarcération de deux ans et demi en raison desdits abus. [ 16 ] À l’automne 2012, le père de Z a été victime d’une tentative de meurtre. Il a perdu la mémoire et doit composer avec de graves séquelles physiques. Il réside dans une ressource de réadaptation. [ 17 ] La Directrice souhaite, au cours de l’ordonnance de placement, élaborer un projet de vie permanent pour les enfants. Cette orientation est justifiée dans les circonstances.
À ce sujet, les enfants ont exprimé le désir de vivre au sein de leur famille d’accueil respective à long terme. [ 18 ] En regard des contacts entre les enfants et leur mère, et entre Z et son père, la Cour entend reconduire l’ordonnance d’origine qui convient à la situation très particulière des enfants et à leur lourd vécu. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 avril 2012; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard des patents; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 28 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère sauf pour des fins thérapeutiques et suivant l'avis du psychologue; [ 29 ] AUTORISE s'il y a lieu la reprise des contacts entre l'enfant et sa mère selon l'avis du psychologue, dans la mesure où ces contacts sont dans l'intérêt de l'enfant et en réponse à ses besoins; dans l'éventualité d'une telle reprise de contacts, ORDONNE qu'ils s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec monsieur C, et ce, de quelque manière que ce soit; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e APichette Avocate de l'enfant M e Kim Dingman Avocate de la mère
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