2012 QCCQ 12388, 2012 QCCQ 12388
Opinion
Protection de la jeunesse — 124224 2012 QCCQ 12388 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010550-119 DATE : 25 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 août 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X étaient compromis ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et autorisait son retour progressif chez son père. [ 3 ] Conformément à l'ordonnance, à la fin du mois de novembre, l'adolescente a effectué un retour progressif au domicile familial paternel et la situation évoluait de façon satisfaisante. Cependant, à la fin du mois d'avril, l'adolescente aurait repris sa consommation de drogue suite à une rupture amoureuse. C'est, du moins, ce qu'elle reconnaît à l'audience.
[ 4 ] Au début de mai, l'adolescente fugue du domicile familial paternel et est retrouvée par son père quelques jours plus tard. [ 5 ] Le 8 mai 2012, lors d'une rencontre avec la requérante, monsieur B se déclare dépassé par la prise en charge de sa fille et par sa situation personnelle en raison de problèmes financiers.
Cette même journée, une intervention policière a eu lieu à la résidence familiale paternelle en raison des propos suicidaires tenus par le père qui, dès lors, fut conduit au centre hospitalier. [ 6 ] Après un court séjour au centre A, l'adolescente était confiée à la garde de sa mère en date du 22 mai 2012 et elle s'y trouve toujours. [ 7 ] Entendue comme témoin, la mère de l'adolescente témoigne de la bonne évolution de sa fille à sa résidence, du fait qu'elle se soumet à son autorité et qu'elle respecte les règles. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère jusqu'à l'atteinte de sa majorité et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette orientation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 9 mars 2013 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy (Marie-Lyne Thibault) pour l'adolescente Date d’audience : 2012-07-25 /hp
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