2013 QCCA 520, 2013 QCCA 520
Opinion
2862-5622 Québec inc. c. 9086-1279 Québec inc. 2013 QCCA 520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023172-125 ( 500-17-072415-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT 2862-5622 QUÉBEC INC. Me Benoit Perras GAUDREAU, DUBÉ, PERRAS, HÉNAULT, LAUZON, SOUCY INTIMÉE AVOCATES 9086-1279 QUÉBEC INC. Me Christine Duchaine Me Marie Desaunettes SODAVEX INC. Défenderesse AVOCAT 9171-2224 QUÉBEC INC.
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2012 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal, et réclamation pour recours abusif. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l'audition. Cahier d'autorités déposé par Me Duchaine et Me Perras. 11 h 22 Argumentation de Me Duchaine. 11 h 57 Argumentation de Me Perras. 12 h 27 Réplique de Me Duchaine. 12 h 37 Suspension. 12 h 43 Reprise. 12 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 12 h 45 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les reproches adressés par l'appelante à la juge de première instance portent exclusivement sur l'appréciation en contexte d'une preuve contradictoire sur certains points, mais dont la juge pouvait, incontestablement, tirer les conclusions de fait et mixtes de droit et de fait qui ressortent de son jugement.
[ 2 ] L'appel tel qu'il est formé ne présente donc aucune chance raisonnable de succès.
Il doit être rejeté au stade liminaire pour cette raison. [ 3 ] Cela dit, un pourvoi qui ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens du paragr. 4.1 du premier alinéa de l'article 501 C.p.c . est-il, de ce seul fait, un appel dilatoire ou abusif au sens de l'article 524 du même Code ? [ 4 ] Les deux notions ne se confondent pas puisque le Code de procédure civile lui-même distingue ces deux situations aux paragr. 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501. [ 5 ] En l'espèce, le pourvoi n'est pas pour autant abusif ou dilatoire, car la qualification des faits au regard de la notion de «fins des travaux» est une question qui, dans un cas comme celui-ci, pouvait, du point de vue de l'appelante, mériter réexamen par une formation de la Cour. [ 6 ] Elle avait tort sur ce point sans pour autant avoir abusé de son droit d'appel de plano .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d'appel en partie, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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