2014 QCCQ 8880, 2014 QCCQ 8880
Opinion
Ultimate Réno inc. c. Tsoumaris 2014 QCCQ 8880 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026188-134 540-32-026248-136 DATE : 25 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Dossier 540-32-026188-134: ULTIMATE RÉNO INC. -et- HOWARD STRUZER Demandeurs c. PERSEFONI TSOUMARIS -et- CHRISTOS PAPAGEORGIOU Défendeurs Dossier 540-32-026248-136: PERSEFONI TSOUMARIS Demanderesse c. GARY STRUZER -et- ULTIMATE RÉNOVATIONS INC.
Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La présente affaire concerne deux dossiers qui ont été réunis lors d'une audition commune tenue le 4 juillet 2014. [ 2 ] Dans la première, la demanderesse Ultimate Reno inc. et, curieusement, l'un de ses actionnaires, Howard Struzer, poursuivent Persefoni Tsoumaris et Christos Papageorgiou pour un solde contractuel relié à la construction d'un balcon et d'une chambre froide à leur résidence.
Ultimate Reno poursuit sur la base d'un contrat « temps matériel ». [ 3 ] Dans la seconde affaire, Persefoni Tsoumaris poursuit à son tour Ultimate Reno inc. et, cette fois, son actionnaire Gary Struzer, frère de Howard. [ 4 ] Cette réclamation concerne le même contrat de construction, à l'égard duquel on allègue certaines malfaçons, en plus du fait que le travail n'a pas été terminé. Madame Tsoumaris prétend que le contrat intervenu était un contrat à forfait.
[ 5 ] Pour plus de commodité, le Tribunal désignera Ultimate Reno comme la demanderesse, madame Tsoumaris comme la défenderesse et monsieur Papageorgiou comme le défendeur. Howard et Gary Struzer, ainsi que les autres témoins, seront tout simplement désignés par leur nom. [ 6 ] De même, indépendamment des cotes qui ont été données aux pièces lors de l'audition, le Tribunal référera aux pièces de la demanderesse en utilisant la cote « P » et à celles des défendeurs en utilisant la cote « D ».
Les questions en litige : 1- Quel est le type de contrat et le contenu obligationnel de l'entente intervenue entre les parties? 2- Le cas échéant, quel solde est dû à la demanderesse? 3- La défenderesse a-t-elle une réclamation valide à faire valoir contre la demanderesse? Les faits : [ 7 ] De la preuve entendue, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 8 ] La famille Tsoumaris - Papageorgiou et la famille Struzer habitent le même quartier.
Ce sont des voisins, entre lesquels les relations ont été bonnes jusque-là. [ 9 ] En 2011, les défendeurs projettent la construction d'un nouveau balcon à l'avant de leur résidence. Ils s'adressent à Gary Struzer, actionnaire de la demanderesse, une entreprise oeuvrant dans le domaine de la construction et détentrice d'une licence de la Régie du bâtiment du Québec .
Lors d'une conversation informelle, Gary Struzer évalue que les travaux projetés pourraient valoir environ 7 500 $. [ 10 ] Les défendeurs renoncent temporairement à leur projet, mais contactent de nouveau la demanderesse en 2013, cette fois par l'entremise de Howard Struzer.
Après discussion, les défendeurs confient le travail à la demanderesse. [ 11 ] Les parties ne s'entendent pas sur le type de rémunération qui a été convenu. [ 12 ] Pour les défendeurs, il s'agissait d'un contrat forfaitaire au prix discuté en 2011, soit 7 500 $, taxes incluses. [ 13 ] Pour la demanderesse, un tel contrat n'était pas possible à un tel prix. L'entente comportait plutôt un forfait de 2 500 $ pour la main-d'œuvre seulement, les défendeurs devant payer directement les matériaux et les sous-traitants. [ 14 ] Les travaux débutent au mois d'avril 2013.
Ils consistent à ériger, en façade de l'immeuble des défendeurs, un balcon de béton qui, selon la défenderesse, serait plus petit que celui d'abord envisagé mais qui, selon Gary Struzer, comportera en plus une chambre froide et un prolongement vers la droite, sous une fenêtre de la devanture. [ 15 ] Les travaux se déroulent plus ou moins bien.
Plusieurs mésententes surgissent en cours de réalisation concernant divers sujets, du choix de la main-d'œuvre à celui des sous-traitants, en passant par les frais reliés à divers achats et la propriété de certains équipements. [ 16 ] La situation s'envenime au point que la police doit intervenir à quelques reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Aucune accusation pénale ne sera portée. [ 17 ] Un jour, la situation est si détériorée que Gary Struzer quitte le chantier. [ 18 ] Le cousin du défendeur, John Papageorgiou, un homme modéré, offre sa médiation pour tenter de rapprocher les parties et de régler le conflit.
Il passe bien près d'y parvenir. [ 19 ] Selon sa compréhension, la demanderesse réclame 2 500 $ additionnels pour terminer le travail et les défendeurs acceptent de les payer. [ 20 ] Christos Papageorgiou lui dira plus tard qu'il a payé le montant convenu, mais que la demanderesse ne s'est pas présentée. [ 21 ] Les trois témoins de la famille Struzer, qui ont été entendus, nient avec force avoir reçu ce montant. [ 22 ] La situation étant désormais insoluble, chaque
partie entamera contre l'autre sa propre procédure et soumettra le tout à l'arbitrage du Tribunal. [ 23 ] La défenderesse affirme avoir payé près de 12 000 $ pour son balcon, incluant sa finition par le témoin Nick Spilliotis, sans compter les sommes nécessaires à la réparation d'une fissure importante apparue postérieurement sur l'ouvrage, qu'elle évalue à 2 816,89 $ (pièce D-17). [ 24 ] Quant à la demanderesse, elle affirme avoir reçu 5 361,89 $.
Selon Gary Struzer, ce montant lui aurait été payé pour rembourser les sommes qu'il a avancées à des fournisseurs et n'inclut aucune main-d'œuvre. [ 25 ] Ces deux chiffres en apparence incompatibles ne le sont pas vraiment puisque, en examinant la preuve et les pièces déposées, il appert que les parties s'entendent à peu près sur les montants qui ont été payés par les défendeurs à la demanderesse, à
part le 2 500 $ précité. [ 26 ] La différence entre les deux s'explique essentiellement par le fait que la défenderesse inclut dans son calcul les sommes qu'elle a
payées directement à des tiers, comme le fournisseur de béton ou le cimentier applicateur.
Les réclamations : [ 27 ] Le solde contractuel réclamé par la demanderesse, 4 561,89 $ (pièce P-3), est constitué d'autres factures (3 061,89 $, pièces P-2 et P-4 à P-6) que la demanderesse a payées pour les défendeurs, et du montant convenu de 2 500 $ pour la main-d'œuvre, amputé d'une somme de 1 000 $ pour tenir compte du travail qui n'a pas été effectué. [ 28 ] Quant aux défendeurs, ils réclament 4 500 $ en remboursement de la somme de 2 500 $ qu'ils disent avoir payée à la demanderesse et pour les montants qu'ils ont dû payer à Nick Spilliotis pour terminer l'ouvrage.
Les motifs : 1- Quel est le type de contrat et le contenu obligationnel de l'entente intervenue entre les parties? [ 29 ] Selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c'est à celui qui réclame un droit de l'établir par une preuve prépondérante. Il revient donc à la demanderesse de prouver le contrat et son contenu. [ 30 ] L'existence d'un contrat entre les parties, qui a d'ailleurs été accompagné d'une exécution presque complète des travaux, n'est pas contestée.
C'est plutôt le type de contrat et le prix convenu qui posent problème. [ 31 ] Pour le Tribunal, la preuve prépondérante penche nettement en faveur de l'existence d'un contrat « temps matériel » plutôt qu'en faveur d'une entente à forfait. [ 32 ] Il est fort possible que la défenderesse, ayant en tête les discussions de 2011, ait cru que l'entente avait eu lieu pour le montant qui avait été évoqué à l'époque, soit 7 500 $. [ 33 ] La preuve ne révèle pas si ces discussions concernaient un montant avec ou sans taxes.
Il faut toutefois considérer que si, comme le prétend madame Tsoumaris, le montant incluait les taxes, c'est dire qu'il ne restait que 6 500 $ avant taxes pour l'exécution des travaux. [ 34 ] Or, tout le monde s'entend pour dire que les travaux envisagés valaient davantage que 7 500 $, avec ou sans taxes. [ 35 ] C'est notamment le cas du témoin Sam Vagalis, qui a été appelé à soumissionner lui aussi sur les travaux envisagés par les défendeurs en 2011.
Il affirme que son évaluation de 7 500 $ ne concernait qu'un balcon et un escalier, et non une chambre froide sous le balcon ou l'extension de celui-ci en façade de la résidence. [ 36 ] John Papageorgiou est lui aussi surpris que l'on ait pu évoquer un prix de 7 500 $ pour ce travail, qu'il évalue plutôt à 11 000 $ ou 12 000 $. Il semble que cette évaluation soit plutôt réaliste, puisque c'est à peu près le prix payé par madame Tsoumaris selon son témoignage.
John Papageorgiou est d'ailleurs sous l'impression que le contrat devait « tourner autour » de 7 500 $, mais qu'il pouvait être dépassé de 1 000 $ ou 2 000 $. [ 37 ] Son cousin, le défendeur Christos Papageorgiou, témoigne dans le même sens. Selon sa compréhension, le prix de l'ouvrage s'établissait « aux alentours » de 7 500 $, soit 4 000 $ de matériaux et 3 500 $ de main-d'œuvre.
Cela ne semble pas inclure les taxes. [ 38 ] Nick Spilliotis rapporte qu'il a entendu les parties parler d'un montant de 7 500 $, mais, tel que susdit, ce n'est pas incompatible avec le reste de la preuve sur les discussions qui ont mené à l'entente finale. [ 39 ] Même la soumission D-16 des défendeurs, qui ne concerne que la démolition et la réfection de l'escalier principal, évalue les travaux à 9 198 $. [ 40 ] Du côté des demandeurs, on affirme que jamais il n'a été question de prix forfaitaire.
Il aurait d'ailleurs été impossible de l'établir dans les circonstances, puisqu'on ignorait le coût des matériaux et des services fournis par des tiers, qu'il aurait été nécessaire de vérifier pour établir un contrat à forfait. [ 41 ] Par ailleurs, le montant de 7 500 $ dont il a été question en 2011 n'était qu'une évaluation grossière, datant déjà de 2 ans au moment de l'exécution des travaux, et concernait un ouvrage de moindre envergure que celui qui a été réalisé. [ 42 ] Lorsque la demanderesse, lors des discussions précontractuelles, a évoqué le prix estimé par Sam Vagalis, Howard Struzer lui aurait clairement suggéré de faire affaires avec lui.
Or, on l'a vu, Sam Vagalis n'avait pas soumissionné pour le même travail. Son prix correspondait davantage aux travaux qui avaient été évoqués en 2011. [ 43 ] Finalement, conformément à l'
article 1426 du Code civil du Québec , le Tribunal estime pertinent d'observer le comportement des parties pendant l'exécution du contrat pour tenter de détecter leur intention lors de la formation de celui-ci. [ 44 ] Or, il n'est pas contesté que, pendant les travaux, des paiements partiels ont été effectués par les défendeurs. Ceux-ci étaient soit destinés à la demanderesse pour remise à des sous-traitants ou des fournisseurs, soit payés directement à ceux-ci. [ 45 ] Chaque
partie affirme même avoir acquitté des sommes dues par l'autre. [ 46 ] Cette attitude est beaucoup plus compatible avec un contrat « temps matériel » qu'avec un contrat à forfait, d'autant plus que les montants réellement déboursés excèdent la somme de 7 500 $. [ 47 ] Enfin, l'absence de toute entente écrite entre les parties milite davantage en faveur d'un contrat « temps matériel » que d'un contrat à forfait. Il aurait été étonnant que les défendeurs octroient un contrat à prix fixe sans un écrit pour leur garantir ce prix.
[ 48 ] L'attitude des parties est plus facile à comprendre dans le cadre d'un contrat « temps matériel », dont le prix variera selon les taux pratiqués par les sous-traitants ou les fournisseurs. [ 49 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime donc prépondérante la preuve voulant que le contrat conclu entre les parties prévoyait une somme de 2 500 $ de main-d'œuvre, ce qui apparaît raisonnable dans le contexte, et le paiement par les défendeurs des factures de sous-traitants ou de fournisseurs, directement ou par l'entremise de la demanderesse. 2- Le cas échéant, quel solde est dû à la demanderesse? [ 50 ] Ceci étant, il reste à déterminer le solde dû.
Cela nécessitera l'étude du montant réclamé par la demanderesse et le statut des sommes totalisant 5 361,89 $ qui ont été payées par les demandeurs à la défenderesse. Ensuite, le Tribunal devra trancher à l'égard de la somme de 2 500 $ que les défendeurs allèguent avoir payée, mais que la demanderesse nie avoir reçue.
a) La réclamation de Ultimate Reno: [ 51 ] La demanderesse réclame 1 500 $ de main-d'œuvre, plutôt que les 2 500 $ initialement convenus, pour tenir compte des travaux qui n'ont pas été exécutés. [ 52 ] En regard du contenu obligationnel du contrat et de l'état des travaux au départ de la demanderesse, reflété par les photographies P-1, le Tribunal estime plus que raisonnable cette ponction de 1 000 $. [ 53 ] Quant aux autres montants réclamés, ils sont reliés à des factures, P-4 à P-6, et le Tribunal n'a pas de raison de croire que ces montants n'ont pas été avancés par la demanderesse.
Ils doivent donc lui être remboursés, puisque c'est aux défendeurs de payer les sous- traitants et les fournisseurs. [ 54 ] La somme de 4 561,89 $ réclamée par la demanderesse est donc bien fondée.
b) Les paiements effectués: [ 55 ] Reste à déterminer si les 5 361,89 $ remis à la demanderesse par les défendeurs l'ont été, en tout ou en partie, à l'acquit de cette somme. [ 56 ] À cet égard, le Tribunal compare les pièces P-3 et D-5, qui sont des états de compte maison faits par l'une et l'autre des parties. [ 57 ] En les examinant bien, les deux contiennent exactement les mêmes chiffres.
La seule différence consiste en l'inscription à la pièce D-5 d'un paiement par carte de crédit qui aurait été fait par les défendeurs à une personne inconnue. [ 58 ] Les autres chiffres sont en tout point semblables, incluant un montant de 600 $ présenté à la pièce D-5 comme ayant été payé à la demanderesse alors que, selon P-3, il aurait plutôt été payé au coffreur.
C'est probablement aussi le cas du montant précité payé par carte de crédit, qui correspond à ce que P-3 indique avoir été payé au fournisseur de ciment. [ 59 ] Bref, le Tribunal estime que tant les pièces P-3 que D-5 démontrent des paiements des défendeurs à des tiers, directement ou par l'entremise de la demanderesse, que les montants concordent, et qu'ils ne dédoublent aucune des factures incluses dans la somme de 4 561,89 $ précitée, qui demeure donc due en entier.
c) La somme de 2 500 $: [ 60 ] Reste la question des 2 500 $ que les défendeurs allèguent avoir payés, mais que la demanderesse nie avoir reçus. [ 61 ] Selon l'
article 2803 al. 2 du Code civil du Québec , celui qui prétend à l'extinction ou à la modification d'un droit doit en faire la preuve. Il appartient donc aux défendeurs de prouver le paiement. [ 62 ] Or, ils n'ont aucun écrit. Pourtant, à la pièce D-5, les initiales de Lori Struzer, sœur de Gary et de Howard, apparaissent à côté des autres montants qui ont été payés en argent comptant. [ 63 ] L'endos de la pièce D-11 comporte également un reçu, cette fois de 2 100 $, pour des travaux de coffrage.
Le Tribunal n'arrive pas à déchiffrer la signature, mais il apparaît clair que les défendeurs, lorsqu'ils ont payé des montants en argent comptant, se sont assuré d'en avoir une trace. [ 64 ] Il est peu vraisemblable que, dans le cadre d'un litige ayant entraîné l'arrêt des travaux et la médiation de John Papageorgiou, alors que la confiance était ébranlée, on ait payé 2 500 $ à la demanderesse sans en garder la moindre trace. [ 65 ] Le Tribunal ne créditera donc aucun montant à cet égard, le montant précité de 4 561,89 $ étant toujours celui que retient le Tribunal. 3- La défenderesse a-t-elle une réclamation valide à faire-valoir contre la demanderesse? [ 66 ] La défenderesse réclame 4 100 $.
Sa procédure introductive d'instance n'est vraiment pas claire quant à la ventilation de ce montant. On en apprend plus dans sa mise en demeure D-1. [ 67 ] Celle-ci réclame le remboursement du fameux 2 500 $ qu'elle allègue avoir payé, mais dont la preuve n'a pas été établie devant
le Tribunal. Le solde est le montant qui aurait été donné à Nick Spilliotis pour terminer le travail, somme qui n'a pas non plus été établie par la preuve.
Aucun de ces éléments ne saurait donc être retenu. [ 68 ] Par contre, devant le Tribunal, les défendeurs soulèvent la pièce D-17, une évaluation de 2 816,89 $ pour réparer une importante fissure dans le bas des escaliers. [ 69 ] La cause de cette fissure n'a été que très peu abordée devant le Tribunal. [ 70 ] L'auteur de l'estimation D-17 n'a pas témoigné et aucun expert n'a été entendu. [ 71 ] Pour Nick Spilliotis, cette fissure est le résultat d'un mouvement relié au gel et au dégel. [ 72 ] Pour Gary Struzer, c'est l'aménagement effectué par les défendeurs qui est en cause. [ 73 ] Au vu des photographies D-10, la fissure apparaît d'importance.
Située au bas des marches de l'escalier, elles-mêmes solidaires avec le trottoir de béton adjacent, elle semble provenir davantage du gel et du dégel que d'une faute dans l'aménagement des alentours. [ 74 ] L'
article 2120 du Code civil du Québec impose à l'entrepreneur de garantir l'ouvrage contre les malfaçons découvertes dans l'année suivant sa réception. [ 75 ] Cette obligation, de la nature d'une garantie, est d'une intensité considérable. Aucun moyen disculpatoire n'est prévu [1] . [ 76 ] Au vu de la preuve qui lui est soumise, le Tribunal estime que la responsabilité de cette fissure incombe à la demanderesse Ultimate Reno. [ 77 ] Toutefois, cet aspect de la réclamation des défendeurs n'est apparu que devant le Tribunal.
La demanderesse n'a pas eu l'occasion d'y réagir, et la demande n'a été précédée d'aucune mise en demeure qui aurait permis à celle-ci d'effectuer une réparation, ou à tout le moins d'en examiner les causes pour trouver une solution satisfaisante à moindre coût. [ 78 ] L'absence d'une mise en demeure constitue une question de droit qui peut être soulevée en tout état de cause, voire au moment de la plaidoirie [2] .
En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'alléguer l'absence de mise en demeure dans une défense pour pouvoir l'invoquer devant le Tribunal [3] . [ 79 ] En matière de malfaçons, la jurisprudence est particulièrement exigeante sur l'obligation de mettre le débiteur en demeure [4] .
Le défaut de l'avoir fait avant l'exécution de travaux de réfection sera généralement fatale au recours entrepris. [ 80 ] Toutefois, dans la présente affaire, les travaux n'ont pas encore été exécutés et la situation est encore en l'état démontré par les photographies déposées à la Cour. [ 81 ] La demanderesse pourrait donc théoriquement toujours se rendre sur place, effectuer les examens et proposer des solutions. [ 82 ] Bien sûr, étant donné l'état des relations des parties, fortement dégradées, cette éventualité n'est pas très prometteuse.
La division des petites créances de cette Cour n'a de toute façon aucune compétence pour ordonner une telle chose. [ 83 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime opportun de pallier l'absence de mise en demeure non par une fin de non-recevoir de l'action de madame Tsoumaris, mais par une diminution des dommages pouvant raisonnablement équivaloir au coût réel qu'auraient engendré les travaux correctifs pour la demanderesse si elle avait été mise en demeure convenablement.
Le Tribunal voit aussi là une façon de mettre en application l'obligation de la défenderesse de minimiser ses dommages. [ 84 ] La moitié du montant réclamé sera accordé. [ 85 ] Quant à la question des malfaçons reliées à l'installation d'une fenêtre de la chambre froide, la preuve à cet égard est contradictoire et le Tribunal n'en tiendra pas compte. Notes additionnelles : [ 86 ] Enfin, il y a lieu de disposer de l'implication personnelle de Gary Struzer et de Howard Struzer dans les procédures.
Pour le Tribunal, Howard Struzer n'a aucun intérêt comme demandeur à l'égard du solde contractuel dû à Ultimate Reno inc. Son action sera donc rejetée. [ 87 ] Quant à Gary Struzer, il n'a pas davantage de responsabilité à l'égard des malfaçons dont le Tribunal a reconnu l'existence, celles-ci étant l'unique responsabilité de Ultimate Reno inc.
L'action contre lui sera également rejetée. [ 88 ] Dans les deux cas, comme leur présence n'a généré ni débours, ni démarche additionnelle, ce rejet sera sans frais. [ 89 ] Enfin, bien que personne n'ait expliqué au Tribunal la raison pour laquelle monsieur Papageorgiou n'est pas demandeur dans l'action de madame Tsoumaris contre Ultimate Reno, le Tribunal prendra les procédures telles qu'elles sont, évitera d'opérer compensation entre les montants dus et prononcera des conclusions distinctes à l'égard de chaque affaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans le dossier 540-32-026188-134:
[ 90 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse Utlimate Reno inc.; [ 91 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, Persefoni Tsoumaris et Christos Papageorgiou à payer à la demanderesse Utlimate Reno inc. la somme de 4 561,89 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 29 juin 2013, date d'échéance de la mise en demeure, P-2; [ 92 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, Persefoni Tsoumaris et Christos Papageorgiou à payer à la demanderesse Utlimate Reno inc. ses frais judiciaires au montant de 136 $; [ 93 ] REJETTE sans frais l'action de Howard Struzer. Dans le dossier 540-32-026248-136: [ 94 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Persefoni Tsoumaris contre la défenderesse Ultimate Reno inc.; [ 95 ] CONDAMNE la défenderesse Ultimate Reno inc. à payer à la demanderesse Persefoni Tsoumaris la somme de 1 408,45 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de la date de l'audition, soit le 4 juillet 2014, vu l'absence de mise en demeure; [ 96 ] CONDAMNE la défenderesse Ultimate Reno inc. à payer à la demanderesse Persefoni Tsoumaris ses frais judiciaires pour une réclamation de 1 408,45 $, soit la somme de 105 $; [ 97 ] REJETTE sans frais l'action de la demanderesse Persefoni Tsoumaris contre le défendeur Gary Struzer. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2014
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