2012 QCCA 882, 2012 QCCA 882
Opinion
Lounnas c. R. 2012 QCCA 882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005150-121 (500-01-040228-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TOUFIK LOUNNAS Me Robert Delorme (ABSENT) POUPART DADOUR TOUMA & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Caroline Dulong (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ RENDUE LE 19 MARS 2012 PAR L'HONORABLE LORI WEITZMAN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 11 mai 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits en application de l'
article 675a) (ii) du Code criminel . [ 2 ] Le 19 mars 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l'honorable Lori Weitzman), déclare le requérant coupable d'avoir enfreint l'article 268 C. cr . [ 3 ] Le 17 avril 2012, un avis d'appel est déposé par le requérant qui y énonce, comme, suit ses moyens d'appel :
a) l'honorable juge de première instance a erré, de manière manifeste ou dominante, en jugeant que la preuve révélait, hors de tout doute raisonnable, la participation de l'appelant à la commission de l'infraction, notamment en fondant ses conclusions sur des éléments de preuve déficients à l'égard de la fiabilité, (
i) tel l'enregistrement vidéo n'ayant capté que partiellement l'événement sous-jacent à l'inculpation;
(ii) tel le témoignage d'un témoin oculaire dont le souvenir a été modifié, au cours de l'enquête policière, par le visionnement de cet enregistrement vidéo;
b) l'honorable juge de première instance a erré, de manière manifeste ou dominante, en prononçant un verdict déraisonnable ou qui ne peut pas s'appuyer sur la preuve offerte lors du procès; [ 4 ] Au paragraphe 12 de sa requête pour permission d'appeler, le requérant écrit solliciter une permission d'appeler afin de pouvoir soulever que :
a) L'honorable juge de première instance a erré en fait et en droit en attribuant une valeur probante inappropriée, ayant servi de fondement à la conclusion de culpabilité, à l'égard des éléments de preuve suivants : (
i) un enregistrement vidéo n'ayant capté que partiellement l'événement sous-jacent à l'inculpation; (ii) le témoignage d'un témoin oculaire dont le souvenir a été modifié, au cours de l'enquête policière, par le visionnement d'un enregistrement vidéo; [ 5 ] Le ministère public conteste cette requête, étant d'avis que les moyens soulevés n'ont aucune chance de succès alors que le jugement attaqué est d'une facture exemplaire. [ 6 ] À mon avis, les énoncés du requérant au paragraphe 12 de sa requête se qualifient de questions mixtes de droit et de faits et ils se rapportent aux erreurs que, selon le requérant, la juge aurait commises. [ 7 ] Ceci étant, malgré l'excellente plaidoirie de l'avocat du ministère public, il convient de déférer la requête à la formation de la Cour qui entendra l'appel compte tenu de l'avis d'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour qui entendra l'appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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