2014 QCCA 626, 2014 QCCA 626
Opinion
Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. Leroux 2014 QCCA 626 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007827-121 (600-17-000383-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE WAWANESA Me ROGER MAISONNEUVE (Donati, Maisonneuve) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARIO LEROUX et DANIELLE BELZIL Me SANDRA ÉTHIER (Larouche, Éthier) FANNY LAPORTE et LOUIS-PHILIPPE RHEAULT Me PIERRE GRYGIEL
En appel d'un jugement rendu le 1 er août 2012 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda. NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance de responsabilité) – Responsabilité (éléments généraux de la responsabilité – responsabilité du propriétaire et de l’occupant) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 12 h 24 Observations de Me Maisonneuve; Observations de la Cour; Me Maisonneuve poursuit; 12 h 41 Suspension; 12 h 45 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Éthier et de Me Grygiel; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Rouyn-Noranda (l’honorable Michel Girouard). Ce jugement du 1 er août 2012 l’a condamnée solidairement avec l’intimé Rheault à verser aux intimés Leroux et Belzile la somme totale 226 788,23 $ en réparation du préjudice que ces derniers ont subi par suite de l’effondrement le 21 novembre 2007 d’un escalier situé dans une maison alors en construction. * * * * * * [ 2 ] L’intimé Leroux est l’oncle de l’intimé Rheault. À l’époque, ce dernier construisait par ses propres moyens une maison avec
l’intention d’en faire sa résidence pour lui-même et pour sa conjointe et co-intimée Laporte. Selon sa déposition au procès, l’intimé Leroux, le jour de l’accident, se trouvait sur les lieux pour encourager son neveu. Empruntant l’escalier afin de récupérer un marteau qui était tombé sur le palier, il a chuté dès la première marche et s’est retrouvé étendu sur le plancher du rez-de-chaussée.
Le juge de première instance a relaté avec exactitude les circonstances précises de l’accident et il convient de s’en remettre ici à sa description des faits: [6] Le demandeur Leroux qui est à la retraite s'est présenté au chantier de construction de la résidence des défendeurs, le 21 novembre vers 7 h 30 le matin, pour assister au levage de la toiture de cette nouvelle résidence. [7] Le demandeur était déjà allé sur les lieux de cette propriété des défendeurs.
Pour se rendre à l'étage, monsieur Leroux a dû emprunter un escalier construit en deux (2) sections, c'est-à-dire qu'à partir du rez-de-chaussée, il y avait une
section de huit (8) ou neuf (9) marches pour atteindre le palier, duquel la deuxième
section de quatre (4) à cinq (5) marches permettait d'accéder à l'étage. (…) [10] Pendant le levage de la toiture, toutes les personnes, à l'intérieur de la résidence en construction, sont sorties à l'extérieur pour regarder cette procédure de levage. Après que le toit fut installé sur la structure de la résidence, le demandeur Leroux est à nouveau entré à l'intérieur de la résidence pour terminer le déneigement des planchers. [11] En voulant redescendre de l'étage pour aller chercher son marteau, en mettant les pieds sur la première marche de la
section de quatre (4) à cinq (5) marches, l'escalier s'est effondré et le demandeur a fait une chute d'une douzaine de pieds subissant de graves blessures. [12] (…) Cet escalier avait été construit pas le défendeur Rheault qui a admis lors de son témoignage être le maître d'œuvre de ce chantier. (…) [14] Monsieur Rheault avait lui-même choisi les matériaux, assemblé ces matériaux pour la construction de l'escalier et procédé à l'ancrage de chacune des deux (2) sections de l'escalier. [15] Cet escalier est installé depuis quelques semaines au moment de son effondrement. Cependant, le jour précédant la chute de monsieur Leroux, monsieur Rheault avait procédé à l'enlèvement de la
section supérieure de l'escalier pour faciliter le transport de feuilles de placoplâtre jusqu'à l'étage. [16] Dans la même journée, après avoir monté à l'étage les matériaux, monsieur Rheault a procédé à la réinstallation de l'escalier en refixant les ancrages de l'escalier. Ce qui précède est en tout point conforme à la preuve versée au dossier. [ 3 ] Saisi d’une réclamation invoquant à la fois sur les articles 1467 et 1457 C.c.Q. , le juge écarte d’abord le premier de ces moyens : [24] Pour l'application de l'
article 1467 Code civil du Québec , le demandeur a donc le fardeau de faire la preuve de la nature du défaut d'entretien ou du vice de construction. Or, aucune preuve d'expert ni autre preuve concluante ne permettent au Tribunal d'établir la nature d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Puis, poursuivant son analyse, le juge s’interroge sur le second moyen des demandeurs et il conclut en ces termes : [36] Le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont fait la preuve par présomption de la faute du défendeur Rheault.
Un escalier, construit avec des matériaux neufs, récemment enlevé et ancré de nouveau par le défendeur, moins de vingt-quatre (24) heures avant l'accident, ne doit tout simplement pas s'écrouler. [37] Si cet escalier avait été bien fixé avec les matériaux convenables, le nombre de vis suffisant ou la longueur adéquate de ces dernières, il n'aurait sûrement pas cédé. [38] Le fait que cet escalier ait supporté tous ces usagers pendant deux (2) ou trois (3) semaines avant son enlèvement, sa réinstallation pour continuer les travaux après l'accident et après avoir été reconstruit et réinstallé par le défendeur démontre que, l'installation vingt-quatre (24) avant l'accident, était inadéquate.
L'ancrage ou l'assemblage était insuffisant ou mal fait. [39] Les présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure que le défendeur Rheault a commis une faute. […] [41] En résumé, si le défendeur n'avait commis aucune faute, il est certain que l'escalier serait resté fixé au plancher de l'étage et que le demandeur n'aurait pas chuté ni subi les importants dommages dont il est la victime. * * * * * * [ 4 ] L’appelante attaque ce jugement sur deux plans. Elle soutient en premier lieu que le fondement de la responsabilité de l’intimé Rheault ne pouvait être que l’
article 1467 C.c.Q. ; dès lors, la police qui la lie à l’intimé Rheault et sa conjointe est sans application en l’espèce puisqu’il est admis que cette police ne couvrait pas l’immeuble en construction au moment de l’accident. Subsidiairement, elle
plaide que, même si une faute de l’intimé Rheault engageait ici sa responsabilité aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. , les clauses de la même police sont ainsi rédigées qu’une activité comme celle à laquelle se livrait l’intimé l’intimé Rheault sur le chantier de sa future résidence ne fait pas l’objet d’une protection. Elle invoque à l’appui de cette seconde prétention un arrêt de la Cour, Le Groupe Commerce Compagnie d’assurances c.
Gagné [2] [ Groupe Commerce ]. [ 5 ] L’appelante échoue sur chacun de ses deux moyens et son pourvoi doit être rejeté. [ 6 ] Son premier moyen soulève une question mixte de fait et de droit, indissociable de l’appréciation d’une preuve qui, en l’espèce, a consisté en un faisceau de présomptions qualifiées par le juge de graves, précises et concordantes. On sait quel est la norme d’intervention en appel sur de telles questions. [ 7 ] Le raisonnement du juge dans son analyse de la preuve est limpide.
L’intimé Rheault a construit un escalier qui, selon une preuve non contredite, avait été utilisé sans danger pendant quelques semaines avant les faits à l’origine du litige. La veille de l’accident, ce même intimé a démonté la
partie supérieure de l’escalier afin de faciliter la livraison de 80 panneaux de placoplâtre dans le chantier. Il a ensuite remonté la
partie supérieure de l’escalier. Peu de temps après, l’intimé Leroux faisait sa chute. Mais l’intimé Rheault témoigne que, le jour même de l’accident, dans les heures qui suivent, il réinstalle la
partie effondrée de l’escalier, selon le même procédé, en perçant de nouveaux trous, et rien n’indique que cet escalier, identique à celui construit quelques semaines auparavant, causera désormais quelque problème ou cessera d’être fonctionnel . [ 8 ] Ainsi, interrogé à ce sujet par son avocat, l’intimé Rheault fournit notamment les explications suivantes : Q. Est-ce que vous avez revissé dans les mêmes trous pour le limon dans le 2” x 4" en haut? R. Non. Q. Pourquoi? R. Parce que j’ai pas revissé dans les mêmes trous. Q. Il y a pas de – y as-tu une raison particulière ou…? R. Non.
À la question « Est-ce que vous avez mis plus de vis? » que lui pose alors le juge, l’intimé Rheault répond « Non. » Le juge lui demande ensuite « Avez-vous fait ça exactement pareil? », ce à quoi il répond « Oui. »
Dans ces conditions, il est tout à fait conforme à la preuve de conclure que ce n’est pas la ruine de l’escalier, causée par un défaut d’entretien ou par un vice de construction, qui est à l’origine de l’accident, mais bien un manque de soin dans l’exécution d’une tâche précise, c’est-à-dire le réassemblage fautif d’un escalier par ailleurs fonctionnel, après la livraison des panneaux de placoplâtre. [ 9 ] Il s’ensuit que les clauses pertinentes de la police d’assurance sont celles relatives à la responsabilité personnelle de l’intimé Rheault. [ 10 ] Selon le deuxième moyen de l’appelante, l’hypothèse d’une responsabilité de l’intimé Rheault, non plus à
titre de propriétaire de l’immeuble mais à
titre personnel, conduit au même résultat, en raison du libellé de la police. [ 11 ] Les clauses ici pertinentes de cette police énoncent ce qui suit : DEUXIÈME PARTIE- ASSURANCE DE VOS RESPONSABILITÉS QUELQUES DÉFINITIONS (…) – Lieux assurés - Tous lieux où l’assuré désigné aux Conditions particulières ou son conjoint possèdent une demeure réservée à leur propre usage, y compris les résidences secondaires et autres lieux d’habitation, et qui sont déclarés aux Conditions particulières, MAIS NON LES EXPLOITATIONS AGRICOLES NI LES LIEUX UTILISÉS POUR DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES NON COUVERTES PAR AILLEURS (VOIR LIMITATIONS PARTICULIÈRES). (…) - Tout terrain vacant, situé au Canada, dont vous êtes propriétaire ou locataire POURVU qu’il ne fasse pas
partie d’une exploitation agricole. - Tout terrain, situé au Canada, sur lequel un entrepreneur est en train de construire une habitation à un ou deux logements destinés à être occupée par vous. (…) Garantie E - Responsabilité Civile Le montant stipulé pour la garantie E constitue le maximum que nous paierons par sinistre, exception faite des frais visés ou garanties subsidiaires, pour l'ensemble des conséquences pécuniaires des responsabilités ci-dessous. En outre la garantie se limite aux dommages compensatoires. Par conséquent, nous ne couvrons pas les sommes qui ne sont pas de nature purement compensatoires, tels les amendes,
les pénalités et les dommages punitifs ou exemplaires. Responsabilité Civile de la vie privée 1. Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, de dommages matériels ou de privation de jouissance, involontairement causés à autrui du fait : a. De toute activité de votre vie privée, partout dans le monde.
Toutefois, si le bâtiment d'habitation désigné aux Conditions particulières ne vous sert pas d'habitation principale, la garantie se limite uniquement à la propriété, à l'entretien ou à l'usage des lieux désignés aux Conditions particulières. b. Des lieux assurés, y compris la responsabilité de tiers assumée par vous par contrat écrit et se rattachant auxdits lieux sauf en ce qui concerne la responsabilité découlant de tout contrat passé entre vous et une compagnie de chemin de fer. Garanties subsidiaires Si vous êtes poursuivi pour des dommages que nous couvrons au
titre de la garantie E, nous prendrons votre défense entièrement à nos frais. Nous nous réservons cependant le droit d’agir à notre guise en matière d’enquête de transaction ou de règlement, Nous nous engageons notamment à payer en supplément du montant de garantie : 1. Tous les frais engagés par nous. 2. Tous les frais taxés contre vous dans le procès couvert au
titre de la garantie E. 3. tous les intérêts accordés par le tribunal sur toute
partie du jugement couverte par nous. (…) [ 12 ] Le juge de première instance souligne avec raison que ce type de police d’assurance responsabilité établit deux types de couvertures. C’est du reste ce qu’avait expliqué le juge Forget dans l’arrêt Groupe Commerce de la Cour d’appel, confirmant un jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Mercier c. Gagné [3] . Dans cette dernière affaire, le juge Rochette, aujourd’hui de la Cour d’appel, écrivait en présence d’une police très semblable à celle ici en cause [4] : « La garantie est donc double.
Elle peut découler de “toute activité de la vie privée, partout dans le monde”. Elle peut aussi découler “de fait des lieux assurés”. » [ 13 ] Il est exact que, dans l’arrêt Groupe Commerce , le juge Forget écrivait [5] : « Il faut donc comprendre que l’assuré ne serait pas protégé s’il construisait lui-même une habitation. Si l’assuré entreprend la construction d’une résidence, il devra donc dénoncer ce fait à l’assureur. »
On pourrait donc croire qu’en l’espèce, l’intimé Rheault ayant entrepris de se construire lui-même une résidence, mais ailleurs qu’aux « lieux assurés » tels que les définit la police, et n’ayant pas dénoncé ce fait de manière à ce que la couverture de la police soit élargies consensuellement au chantier, l’appelante a raison de nier couverture. [ 14 ] Mais cette lecture de la police, et de l’arrêt Groupe Commerce , est erronée.
Non seulement la remarque du juge Forget est-elle un obiter dictum , comme le relève le juge de première instance au paragraphe [67] de ses motifs, mais cette remarque, dans les faits de l’affaire Groupe Commerce , concerne uniquement ce qui correspond en l’occurrence à la garantie E 1
b) de la police : Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison des dommages (…) causés à autrui du fait : (…) b. Des lieux assurés, y compris la responsabilité de tiers assumée par vous par contrat écrit et se rattachant auxdits lieux sauf en ce qui concerne la responsabilité découlant de tout contrat passé entre vous et une compagnie de chemin de fer. Ici, par contraste, ce n’est pas sur cette base que le juge de première instance a fait droit à la réclamation des demandeurs.
Il s’est fondé sur la garantie E 1 a), qui prévoit : Nous couvrons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison des dommages (…) causés à autrui du fait : a. De toute activité de votre vie privée, partout dans le monde. (…) Il n’y a rien à redire sur l’interprétation que le juge de première instance a faite de la police entre l’appelante et ses assurés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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