2024 QCCS 374, 2024 QCCS 374
Opinion
Droit de la famille — 24143 2024 QCCS 374 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA N° : 415-04-001253-014 DATE : 4 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ D... V... Demandeur c. N... B... Défenderesse et X Mis en cause JUGEMENT portant sur l’annulation de la pension alimentaire au bénéfice d’un enfant Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Monsieur et Madame présentent au Tribunal, de manière conjointe, une demande en annulation de pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant, qu’ils ont signé le 23 novembre 2023. [ 2 ] Ils demandent d’annuler la pension alimentaire que Monsieur paie à Madame au bénéfice de l’enfant X, né le [...] 2001, actuellement âgé de 22 ans, en vertu du jugement prononcé le 26 mars 2012, par monsieur le juge Parent, condamnant Monsieur au paiement d’une pension alimentaire de 561,71 $ par mois. [ 3 ] Absents, lors de la présentation de la demande, Monsieur et Madame ont produit au dossier, pour tenir lieu de leur témoignage, des déclarations écrites sous serment, datée pour Monsieur, du 15 novembre 2023, et pour Madame, du 23 novembre 2023. [ 4 ] Les parties ont déposé une convention, Consentement à jugement (Annulation de pension alimentaire pour enfant majeur) , datée du 23 novembre 2023, pour sanction par le Tribunal. [ 5 ] CONSIDÉRANT le jugement du 26 mars 2012, prononçant la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant X; [ 6 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment de l’enfant X, datée du 23 novembre 2023; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’enfant X, maintenant majeur, déclare être autonome financièrement; [ 8 ] CONSIDÉRANT la déclaration de revenus 2022 de l’enfant majeur X ainsi que les autres documents démontrant sa situation financière; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’un changement important est survenu; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’enfant majeur X a signé la convention, Consentement à jugement (Annulation de pension alimentaire pour enfant majeur) ; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’homologuer le Consentement à jugement (Annulation de pension alimentaire pour enfant majeur) , puisque le Tribunal constate que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve
suffisamment l’intérêt des parties et de l’enfant et le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] HOMOLOGUE le Consentement à jugement (Annulation de pension alimentaire pour enfant majeur) , signé par les parties le 23 novembre 2023, lequel est annexé au jugement pour en faire
partie intégrante, le REND EXÉCUTOIRE , et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 13 ] Sans frais de justice. FRANCE BERGERON, j.c.s. M. D... V... [...] Ville A (Québec) [...] [...] Demandeur Mme N... B... [...] Ville B (Québec) [...] [...] Défenderesse M. X [...] Ville B (Québec) [...] [...] Mis en cause Date d’audience : 18 décembre 2023 [NDLE : le consentement à jugement n'est pas disponible]
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