2018 QCCA 263, 2018 QCCA 263
Opinion
E.D. c. R. 2018 QCCA 263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006601-171 (C.S. : 700-36-001346-179, C.Q. : 700-01-127676-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2018 CORAM : LES HONORABLES geneviÈVE MARCOTTE , J.C.A. SIMON RUEL , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCATE E... D... Me JULIE COUTURE (Couture Avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE L’HONORABLE MARIA ALBANESE, J.C.Q. DESCRIPTION : Requête en sursis des procédures de première instance en attendant l’appel (Article 784 (1) du Code criminel )
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 12 février 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la suspension des procédures de première instance en attendant le sort de l’appel du jugement qui a rejeté sa requête en certiorari et mandamus . Le jugement entrepris rendu le 5 décembre 2017 par la Cour supérieure du district de Terrebonne, Chambre criminelle (l’honorable Michel Pennou), a prononcé le rejet
sommaire de la requête au motif qu’elle était vouée à l’échec. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure a déterminé qu’en refusant d’admettre le dépôt d’admissions ou d’accorder un ajournement du procès en raison de l’absence de certains témoins assignés par la défense, la juge d’instance avait exercé sa compétence et sa discrétion de sorte que les allégations d’un refus d’exercer sa compétence étaient dénuées de fondement. Les erreurs invoquées n’étant pas de nature juridictionnelle, elles ne pouvaient mener à conclure à un excès de compétence justifiant l’émission d’un bref de certiorari .
[3] De surcroît, de l’avis du juge, le requérant n’a soulevé aucune circonstance particulière justifiant le tribunal d’intervenir sur-le-champ dans l’intérêt de la justice, dans un procès en cours dont l’équité serait compromise par son intervention. [4] Bien que le Code criminel prévoit l’appel de plein droit en matière de certiorari, ce dernier n’entraîne pas de sursis automatiqueet le requérant doit satisfaire les critères d’octroi d’un sursis, notamment par la démonstration d’une apparence de droit suffisante ou unefaiblesse apparente du jugement entrepris, de même que la présence d’un risque d‘un préjudice irréparable et une prépondérance desinconvénients qui milite en faveur du sursis[1]. [5] En l’espèce, le requérant ne satisfait pas les conditions justifiant l’octroi du sursis recherché. [6] Il ne parvient pas à démontrer une apparence de droit ou la faiblesse apparente du jugement entrepris.
Il faut rappeler que cetteCour a eu l’occasion de souligner à plus d’une reprise que le recours en certiorari n’est pas le véhicule approprié pour se pourvoir àl’égard de décisions interlocutoires qui ne pourraient autrement faire l’objet d’un appel immédiat. Dans Belleau c. R.[2], la Coursignalait : [6] Le recours en certiorari porte ici sur une décision interlocutoire qui, d’une part, peut être revue par le juge pendant le procès s’il y achangement dans les circonstances, et, d’autre part, ne peut être l’objet d’un appel immédiat : Banville c.
R., 2014 QCCA 1905,autorisation d’appel en Cour suprême du Canada refusée. Or, le recours, tel qu’il est formulé, constitue en réalité un appel. Les quelquesmentions où l’appelant reproche la violation de la règle audi alteram partem ou encore invoque un déni de justice ne changent rien à lasubstance de ce recours. [7] Il n’y a ici ni excès de compétence ni erreur de droit manifeste eu égard au dossier ou à la lecture du dossier (an error of law on theface of the record, selon l’expression utilisée par la Cour suprême dans R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 , [2010] 1 RCS 331,paragr. 57).
La décision peut être le fondement d’un appel ultérieur et c’est l’avenue qui doit être privilégiée. [8] Dans R. c. Hurens, 2013 QCCA 1700, la Cour écrit : [2] Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrirelorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine, 2010 QCCA 861; Chun etal c. La Reine, 2009 QCCA 612. En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existeun autre moyen efficace de les contester : P.G.
Canada c. Gagné, 2009 QCCS 1614, et la fragmentation des procédures en matièrecriminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta, 2013 QCCS 4395; R. v.Duvivier, (1991), (ON CA), 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont); R. c. Mills, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863. [3] Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le juge Rosenbergdans R. v. Arcand, (ON CA), 73 O.R. (3d) 758 (Ont.
C.A.) : [13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant theremedy where there is an adequate appellate remedy. […] [9] La Cour l’a aussi souligné dans R. c. Flahiff, (1998), (QC CA), 123 C.C.C. (3d) 79 : 19 It is, of course, well established law that, in general, the jurisdiction of the Superior Court to review errors of an inferior court byway of certiorari is limited to errors relating to jurisdiction and errors of law on the face of the record. (Patterson v. R.,(CSC), [1970] S.C.R. 409; A.G. (Quebec) v.
Cohen, (CSC), [1979] 2 S.C.R. 305; Forsythe v. R., (CSC), [1980] 2 S.C.R. 268; Skogman v. R., (CSC), [1984] 2 S.C.R. 93; Dubois v. R., (CSC), [1986] 1S.C.R. 366; Dagenais v. Canadian Broadcasting Corp., (CSC), [1994] 3 S.C.R. 835, 866) Certiorari is not available toattack non-jurisdictional errors in a decision, particularly an interlocutory decision which is not ordinarily appealable except within theframework of an appeal from conviction. [10] Ainsi que dans R. c.
Gosselin, 2009 QCCA 417 : 10 La décision de la juge de première instance de maintenir l'objection est peut-être erronée, mais, à ce stade du procès, cette erreur estd'une importance relative. En outre, la décision de maintenir l'objection peut être révisée à tout moment durant le procès.
Enfin, même sil'on était en présence d'une erreur, celle-ci aurait été commise dans le cadre de l'exercice de la compétence du tribunal. 11 En l'espèce, la procédure de certiorari est manifestement un moyen de faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, àsavoir un appel d'une décision interlocutoire (Mills, précité, paragr. 275). [7] Or, la présente affaire concerne précisément une décision interlocutoire susceptible d'être éventuellement reformée en appel aufond. [8] Hormis le problème que pose ici la démonstration d’une apparence de droit, le requérant ne parvient pas non plus à démontrerl’existence d’un préjudice irréparable.
En effet, la preuve en défense n’est pas close et le requérant reconnaît être maintenant en mesured’assigner les témoins qui n’étaient pas disponibles au moment où ses demandes d’ajournement et de dépôt d’admissions ont été rejetées. [9] S’il est vrai que l’appel du jugement qui rejette la demande de certiorari risque de devenir théorique si le sursis n’est pasaccordé, le requérant ne convainc pas ici de la présence de circonstances qui justifient de retarder inutilement le procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE la requête en sursis.
geneviÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. [1] R. c. Berthiaume, 2005 QCCA 1195; Boutin c. Mayrand, (QC CA), 1990 R.J.Q. 1841, p. 1847; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110.
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