2022 QCCQ 8658, 2022 QCCQ 8658
Opinion
Protection de la jeunesse — 225069 2022 QCCQ 8658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003464-226 150-41-003465-223 DATE : 25 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2017 Y , né le [...] 2020, enfants et B, Mère et C, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, alléguant des mauvais traitements psychologiques, de la négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif, et de Y, alléguant de mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Elle demande que les enfants soient confiés en famille d’accueil pour une période de six mois, ce à quoi consentent les parties.
Contexte et analyse [ 3 ] La mère, par le biais de son avocate, et le père admettent la majorité des allégations de la demande qui se lisent comme suit: 3.1. Les parents ont deux enfants (X, 4 ans et Y, 2 ans) et la mère a deux autres enfants (Z, âgé de 9 ans, et A, âgé de 11 ans) d’une union antérieure; 3.2. Les parents vivaient ensemble avec les quatre enfants jusqu’à tout récemment (11 mai 2022); 3.3.
La famille reçoit des services de la Directrice depuis 2016 pour X, A et Z en raison d’une situation de négligence dans le milieu maternel (manque de surveillance, difficultés d’encadrement et de routine, manque d’assiduité dans les soins de santé) et de problématique de santé mentale chez la mère;
3.4. La dynamique conjugale entre les parents est difficile et plusieurs conflits et violence verbale ont lieu en présence des enfants; 3.5. Le 11 mai 2022, la Directrice est avisée d’une situation d’abus physique et de violence verbale du père envers les quatre enfants; 3.6. En effet, le père aurait donné une tape au visage de Z (demi-frère aîné) et celui-ci a saigné du nez; 3.7. De plus, les chicanes de couple seraient quotidiennes et le père utiliserait des méthodes éducatives inadéquates (serrage de bras, brassage, tapes au visage) et de la violence verbale envers les enfants; 3.8.
À la demande de la Directrice, le père a quitté le domicile le 11 mai 2022. Il habite temporairement chez la grand-mère paternelle; 3.9. Depuis le départ du père, la situation dans le milieu maternel s’est dété riorée et celle- ci n’est pas en mesure de répondre seule aux besoins des enfants; 3.10. Le 19 mai 2022, lors d’une visite inopinée au domicile, celle -ci dort sur le divan et X et Y se promènent sans surveillance avec la couche pleine; 3.11. Une quantité importante de mégots de cigarette se trouvent sur le sol et l’appartement est sale, désordonné et encombré; 3.12.
Dans l’intervalle, Z et A (demi-frères aîné
s) arrivent au domicile. Ils n’étaient pas allés à l’école et nomment qu’ils jouaient dehors; 3.13. La mère, quant à elle, nomme qu’elle était inquiète et qu’el le ne savait pas où ils étaient; 3.14. Lors de l’intervention, la mère démontre de l’agressivi té envers les enfants (ce que la mère nie), le chien et les intervenantes sociales et paraît désorganisée; 3.15. Suivant l’état de la mère et du logement, les enfants sont hébergés le même jour en vertu d’une mesure de protection immédiate; 3.16.
Le père n’est pas en mesure de prendre les enfants auprès de lui, notamment en ce qu’il habite chez sa mère, que son état psychologique est fragile, et que ses méthodes éducatives sont inadéquates; 3.17. Il est d ans l’intérêt des enfants de demeurer hébergés en famille d’accueil. [ 4 ] Spécifions qu’avant ces derniers évènements, l’intervenante soutient que les motifs de compromission retenus à l’époque pour les aînés se résorbent. Si bien qu’elle envisage le transfert des services vers le CLSC en 2021. Mais la situation familiale se dégrade à nouveau au même moment.
La famille déménage dans une autre municipalité où le logement est plus dispendieux, mettant ainsi en péril la situation financière de la famille. Des tensions dans le couple s’exacerbent et provoquent la désorganisation des parents, qui n’arrivent plus à répondre adéquatement aux besoins des enfants. [ 5 ] Un nouveau déménagement devient nécessaire à la fin avril 2022 et la situation familiale devient très inquiétante. [ 6 ] Le 11 mai 2022, les deux aînés (demi-fratrie) verbalisent vivre dans un climat de violence conjugale et disent être victimes comme leur mère d’abus physiques de leur père.
Les cris, les insultes de part et d’autre sont quotidiens et les enfants en sont aussi exposés. Visiblement, les aînés craignent pour leur sécurité. À la demande de l’intervenante, le père quitte la résidence familiale. [ 7 ] Et arrive le 19 mai 2022 où il y a hébergement des enfants en urgence en raison de l’insalubrité des lieux, de l’état des enfants et des comportements agressifs de la mère. [ 8 ] Confié en famille d’accueil, le cadet présente des indices d’insécurité, pleure pour obtenir ce qu’il veut, parle peu, imite les sons, frappe sa sœur aînée, lance sa nourriture et son sommeil demeure affecté.
La responsable du milieu assure cependant qu’il y a déjà une grande amélioration dans ses comportements.
Il est plus calme, accepte les refus et s’adapte tranquillement à la routine familiale. [ 9 ] L’aînée présente plusieurs enjeux de développement et nécessite des services professionnels auxquels les parents n’ont pas donné suite (retard de langage et acquisition de la propreté, opposition, ne porte pas ses verres correctifs, nécessite des soins d’urgence en dentisterie (14 caries, 8 abcès et 4 dents pourries)). [ 10 ] À son arrivée en famille d’accueil, elle se promène en jetant les déchets par terre, refuse de se brosser les dents et réagit aux consignes.
Des améliorations sont cependant visibles puisqu’elle accepte maintenant de se conformer à la routine et aux règles, bien que son insécurité demeure observable. Elle pleure la nuit, demande ses parents, nécessite affection et réconfort, particulièrement au retour des contacts avec ses parents. [ 11 ] Ceux-ci sont actuellement supervisés avec la mère, mais pas ceux avec le père puisque l’intervenante le croit actuellement en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants, s’étant rapidement mobilisé pour corriger ses lacunes. Il collabore également avec l’intervention en protection de la jeunesse.
Sa consommation de drogue demeure toutefois un enjeu lorsqu’il a la responsabilité de ses enfants. [ 12 ] Force est de constater qu’après huit ans d’intervention sociale auprès de la mère et ses enfants (depuis 2014 pour la demi-fratrie et 2018 pour X), ces derniers subissent toujours son incapacité à répondre à leurs besoins avec les conséquences développementales
qu’on connaît aujourd’hui. [ 13 ] Le père a fermé les yeux sur la situation en laissant à la mère l’ensemble des responsabilités parentales, se contentant de critiquer le soir venu son laxisme, sans y remédier.
Sa violence est tout aussi inquiétante, aggravant davantage les conséquences développementales chez les enfants. [ 14 ] Ainsi, la preuve soumise convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique, mauvais traitements psychologiques et risque d’abus physiques auxquels s’ajoute la négligence sur le plan de la santé pour l’aînée. Cette situation nécessite les mesures de protection demandées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; DANS LA SITUATION DE X : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour mauvais traitements psychologiques, risque d’abus physiques, négligence sur le plan de la santé, sur le plan physique et sur le plan éducatif; [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 19 janvier 2023 l’exécution des mesures suivantes : 17.1. QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; 17.2.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; 17.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 17.4.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire en respectant les directives de l’intervenante au dossier; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer de drogue ni à être sous leur effet lorsqu’il est en présence de l’enfant; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour mauvais traitements psychologiques, risque d’abus physique, négligence sur le plan de la santé et sur le plan physique; [ 23 ] ORDONNE jusqu’au 19 janvier 2023 l’exécution des mesures suivantes : 23.1.
QU E l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de madame D; 23.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; 23.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 23.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 23.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire en respectant les directives de l’intervenante au dossier; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer de drogue ni à être sous leur effet lorsqu’il est en présence de l’enfant;
[ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 25 juillet 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Caroline Simard (enfants) M e Chantale Plante (mère) père Date d’audience : 29 juin 2022
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