2023 QCCQ 8879, 2023 QCCQ 8879
Opinion
Protection de la jeunesse — 235273 2023 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001901-198 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 16 novembre 2021 soit révisée.
Par cette ordonnance, le tribunal homologuait l’entente survenue entre les parties. [ 2 ] Les faits qui y étaient reconnus permettaient au tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs d’abus physi-ques, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] De plus, le Tribunal déclarait exécutoires les mesures prévues à l’entente prévoyant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, autorisant la réintégration progressive dans son milieu familial paternel à la fin de l’année scolaire, si l’évolution de la situation le permettait et autorisant des contacts avec son père dans l’intervalle, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice. [ 4 ] De plus, l’entente prévoit des contacts avec madame C, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis. [ 5 ] Relativement à la mère, il est prévu que tout contact direct ou indirect avec l’enfant soit interdit et le retrait de certains attributs de l’autorité parentale. [ 6 ] Finalement, une mesure assure que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des évaluations en pédopsychiatrie et en psychologie, tant que jugé nécessaire par les professionnels.
D’autres mesures s’y ajoutent dont un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 8 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à un centre de réadaptation, d’autoriser l’intégration progressive en famille d’accueil du réseau CRDI et de prendre acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie excluant le retour auprès de ses parents. [ 9 ] De plus, elle demande d’autoriser des contacts supervisés avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice tout en autorisant la levée de cette supervision, d’interdire les contacts avec la mère, de lui retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et d’en confier l’exercice au père, d’ordonner ainsi que de recommander diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année.
[ 10 ] Lors de l’audition du 21 juillet 2023, la mère est absente et non représentée. La Directrice demande une dispense de signification ayant tenté de le faire, mais sans succès. Le Tribunal y consent et procède en son absence. [ 11 ] Le père est présent et représenté. Il souhaite le retour de X auprès de lui à la fin du placement en centre de réadaptation et conteste la demande de clarification de projet de vie excluant le retour dans son milieu.
De plus, il désire avoir le plus de contacts possible avec son fils. [ 12 ] Il présente une demande particulière afin de pouvoir l’amener au camping pour un séjour de quatre jours à la fin du mois de juillet. Toutefois, il mentionne que sa conjointe serait présente. [ 13 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, indique qu’il est trop tôt pour prendre acte de l’exclusion d’un retour de l’enfant chez son père. Elle suggère la levée de la supervision et l’augmentation des contacts avec ce dernier.
Questions en litige [ 14 ] Le retour auprès du père est-il dans l’intérêt de l’enfant ? [ 15 ] Le Tribunal peut-il dès à présent prendre acte de l’exclusion de retour auprès du père ? L’évolution de la situation [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, X demeure en centre de réadaptation. Il présente un profil clinique complexe, dont des difficultés de comportement et des traits d’attachement insécures. Le milieu de vie neutre lui procure un apaisement. [ 17 ] L’enfant a bénéficié d’une évaluation en pédopsychiatrie, qui a confirmé un diagnostic de TSA pour lequel il est en attente de services du CRDI.
Il est aussi médicamenté pour un TDAH. [ 18 ] Un processus de réinsertion auprès du père est amorcé graduellement jusqu’en mars 2022. [ 19 ] Toutefois, celui-ci est interrompu à la suite d’un signalement, du 22 mars, concernant la demi-fratrie. [ 20 ] Or, l’évaluation de celui-ci conduit la Directrice à le juger fondé au motif d’abus physiques par la conjointe du père sur sa fille aînée, Y et par conséquent pour risque sérieux d’abus physiques sur les deux bambines du couple.
Les trois filles sont alors confiées à une famille d’accueil. [ 21 ] Le père et Madame C ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission tant celui d’abus physiques pour X que les nouveaux faits ayant mené au signalement concernant Y. [ 22 ] En effet, le père maintient que X avait tout inventé, que l’école et le CLSC lui avaient mis des idées dans la tête.
Il poursuit le même type de discours en lien avec le nouveau signalement. [ 23 ] À compter de juin 2022, les contacts reprennent au rythme de deux heures aux deux semaines, mais avec supervision, ce à quoi le père consent. [ 24 ] Il est observé que X a un fort lien avec son père. Il demande de retourner auprès de lui. L’enfant démontre aussi un attachement à la conjointe du père, Madame C, qu’il appelle « maman » et qu’il réclame.
En revanche, il parle peu de ses sœurs. [ 25 ] Cependant, lors des contacts, il est observé que le père peine à répondre aux besoins affectifs de l’enfant et à composer avec les caractéristiques particulières de celui-ci de façon constante. [ 26 ] Au retour de ses visites, l’enfant est très perturbé. Il en veut à Y d’avoir parlé et tient des propos négatifs à son égard.
Il en vient même à revenir sur sa parole et prétend avoir menti quant aux agissements de sa belle-mère. [ 27 ] À compter d’octobre 2022, on permet que Madame C se joigne aux visites du père ce qui rend celles-ci plus dynamiques. [ 28 ] Les échanges entre l’enfant et celle-ci sont enrichissants et nourrissants pour l’enfant et l’affection est palpable de part et d’autre. [ 29 ] Toutefois, Madame C exerce une pression sur le père pour assurer une équité entre leurs enfants et X. [ 30 ] Par exemple, pour Noël, le garçon aurait pu avoir un cadeau de la part de la fondation, mais comme les filles n’en avaient pas, elle s’est objectée à ce que X reçoive un jouet qu’il désirait, ce à quoi le père a obtempéré. [ 31 ] En novembre 2022, le Tribunal tient son audience concernant les deux petites filles du père et de Madame C et rend une ordonnance déclarant l’exclusion du retour dans le milieu parental. [ 32 ] Le père tient alors des propos suicidaires ce qui entraîne l’intervention du Centre de Prévention du suicide.
Il consulte ensuite son médecin qui lui prescrit des antidépresseurs que le père ne prend pas sur une base régulière. [ 33 ] Ce soir-là, celui-ci remet son couple en question, mais dès le lendemain, il revient sur cette décision. [ 34 ] En février 2023, le jugement dans la situation des fillettes est rendu par lequel un interdit de contact est ordonné entre les parents et les enfants. [ 35 ] Le couple a très mal pris cette nouvelle et leur collaboration avec la Directrice en a été grandement ébranlée.
[ 36 ] Or, le couple n’a pas été en mesure de préserver X de leur détresse, de leur rancœur et de leur blâme quant aux verbalisations au point où une suspension des contacts est nécessaire durant plusieurs semaines. [ 37 ] L’enfant a fortement réagi à cette suspension de contacts, adoptant des comportements agressifs menant à des retraits en milieu de réadaptation. [ 38 ] Lorsque la décision concernant les fillettes est expliquée à X, celui-ci se montre fort inquiet pour le couple parental. [ 39 ] Les contacts ont repris en mai 2023 selon une fréquence et une durée de trois heures aux trois semaines et demeurent supervisés. [ 40 ] Depuis cette reprise, la déléguée mentionne qu’on assiste à une transformation du père qui a pris connaissance de l’impact de ses propos sur son fils.
Au cours de ses rencontres, il valorise X et joue avec lui. [ 41 ] Ce n’est pas le cas de Madame C qui par sa maladresse, tient des propos dénigrants envers X, par exemple en se moquant d’une blessure. [ 42 ] Le père nomme aussi que lorsqu’elle tient des propos qui ne font pas son affaire, il attend après la visite pour le lui dire « et elle prend son trou ». [ 43 ] Il indique qu’elle accepte de changer ses méthodes. [ 44 ] À ce moment, la Directrice serait prête à lever la supervision des contacts père-enfant, mais à l’exclusion de la conjointe. [ 45 ] Par ailleurs, le père avait toujours affirmé se reconnaître dans le diagnostic de son fils, notamment au niveau des habiletés sociales et des rigidités. [ 46 ] Or, en janvier 2023, le père se soumet à une évaluation de dépistage de TSA réalisé par une psychoéducatrice et qui révèle effectivement des traits autistiques significatifs particulièrement concernant les sphères des habiletés sociales et de la flexibilité attentionnelle. [ 47 ] Il lui reste à passer une évaluation psychiatrique pour confirmer ou infirmer ce diagnostic. [ 48 ] Il indique participer à un suivi avec une travailleuse sociale du CRDI. [ 49 ] Il a entrepris une démarche auprès de l’Organisme A pour adresser sa relation avec sa conjointe, ses traumas liés à ses relations passées et sa consommation.
Cependant, le père ne ressent pas vraiment le besoin d’aborder ses difficultés. [ 50 ] Au surplus, il affirme à la déléguée bien qu’il consomme une bière par jour, mais à l’audience il déclare une consommation plus réduite sauf les fins de semaine.
Il fume aussi un joint de cannabis au coucher. [ 51 ] Il nomme que sa conjointe consomme aussi de l’alcool, mais moins que lui. [ 52 ] Le père est conscient des enjeux de sa conjointe au niveau de la gestion des émotions et de la consommation, mais poursuit sa relation avec elle. [ 53 ] Quant à sa demande pour amener X au camping, il promet que l’enfant ne serait jamais laissé seul avec Madame C.
Toutefois, il dit qu’il ne peut envisager y aller sans elle, car celle-ci a fait la réservation. [ 54 ] La déléguée est encore à ce jour sans nouvelles de la mère, qui est toujours désinvestie de la vie de l’enfant. analyse [ 55 ] Les durées maximales de placement sont largement dépassées pour X et normalement, le tribunal devrait rendre une ordonnance de permanence. [ 56 ] Néanmoins, l’intérêt de l’enfant commande d’y passer outre et voici pourquoi. [ 57 ] X se trouve toujours en centre de réadaptation après qu’une réinsertion dans le milieu paternel a avorté en raison de la situation avec la demi-fratrie.
Celle-ci a à nouveau mis en lumière les méthodes éducatives inadéquates de Madame C. [ 58 ] Or, le père perdure dans cette relation, malgré les ordonnances de la cour qui limitent ses contacts avec ses enfants et même malgré une condamnation pour voies de fait envers X pour laquelle Madame C a purgé une peine d’emprisonnement. [ 59 ] La déléguée présente une analyste très juste de cette dynamique conjugale. [ 60 ] Elle estime que pour que Madame C cesse ses propos déplacés envers l’enfant, elle devrait se prêter à une psychothérapie prolongée à laquelle se pose des obstacles importants d’accès aux ressources, même si celle-ci acceptait de le faire. [ 61 ] De plus, la déléguée explique qu’une psychothérapie peut être très douloureuse.
Cependant, Madame C s’est déjà engagée dans certains processus et à un certain moment, elle s’arrête parce que ça devient trop difficile. [ 62 ] Ainsi, les chances que cette dame règle ses enjeux avant que X atteigne l’âge de 18 ans sont pratiquement nulles. La supervision est donc de mise pour la durée de cette ordonnance et même au-delà. [ 63 ] Cette situation a un impact direct sur la possibilité de retour dans le milieu paternel.
[ 64 ] Par conséquent, tant que le père demeure en relation avec Madame C, un retour auprès de lui est impossible. [ 65 ] Faut-il pour autant exclure totalement l’exclusion du retour auprès du père ? Le tribunal ne le croit pas.
Lorsqu’il pose la question à la déléguée à savoir si la relation avec Madame C était terminée, pourrait-on envisager un retour, Madame [intervenante 1] ne l’exclue pas. [ 66 ] Le Tribunal tient toutefois à souligner les aspects positifs de l’évolution du père depuis la dernière ordonnance, malgré les épreuves qu’il a vécues. [ 67 ] Il s’est engagé dans un processus d’évaluation de TSA, et ses consultations avec l’intervenante ont sans doute porté fruit puisque cela se dénote dans certaines remarques qu’il a pu faire aujourd’hui qui sont différentes de certains témoignages précédents. [ 68 ] De plus, son comportement au cours des derniers contacts avec X dénote une amélioration dans la réponse aux besoins émotionnels de l’enfant. [ 69 ] En ce moment, X n’a pas de projet de vie déterminé.
Il n’a pas de famille d’accueil identifiée pour l’accueillir. [ 70 ] Au cours de la présente ordonnance d’une année, il faudra donc voir si la situation du père évolue et s’il réévalue sa relation avec Madame C. [ 71 ] Dans l’intervalle, le père pourra avoir des contacts non supervisés avec X, mais seulement s’ils sont à l’exclusion de sa conjointe. [ 72 ] Puisque la supervision est requise en la présence de cette dernière, cela exclut le week-end de camping. [ 73 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande de la Directrice ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil si la situation le permet et si une ressource CRDI est trouvée ; CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse lorsque l’intégration sera complétée ; PREND ACTE ET RECOMMANDE que la famille d’accueil sera une ressource du CRDI ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; ces contacts seront non supervisés lorsque le père n’est pas accompagné de sa conjointe, Madame C, et supervisés si elle est présente ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec Madame C, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice en fonction du rythme, des besoins et de l’intérêt de l’enfant ; INTERDIT les contacts avec la mère ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie excluant le retour de l’enfant auprès de sa mère ; RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, aux inscriptions scolaires et parascolaires, aux loisirs et aux voyages, incluant les demandes de passeport ; CONFIE au père seul l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE au père : - De poursuivre sa démarche médicale et personnelle pour aborder son é-tat psychologique et poursuivre l’évaluation de son fonctionnement global ; - De poursuivre sa démarche afin de mieux comprendre le diagnostic de TSA de son fils et d’adapter ses interventions ;
ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à son père, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Gervais-Corbin Avocate de l’enfant X M e Audrey Roch-Genest Avocate du père Date d’audience : 21 juillet 2023 Pièces déposées : D-8, D-9, D-10
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