2024 QCCQ 247, 2024 QCCQ 247
Opinion
Mathieu Kellner Avocat inc. c. Constructions Sekure inc. 2024 QCCQ 247 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035971-215 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU KELLNER AVOCAT INC. Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS SEKURE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mathieu Kellner avocats inc. (« MKA »), réclame à défenderesse, Les Construction Sekure inc. (« Sekure »), la somme de 2 784,69 $ pour services professionnels rendus entre le mois de septembre 2020 et le mois de janvier 2021 dans le cadre de divers mandats. [ 2 ] Bien que Sekure conteste la demande et bien que dûment convoquée et appelée, celle-ci fait défaut d’être présente à l’audience.
Le Tribunal procède donc par défaut. [ 3 ] L’
article 127 de la
Loi sur le Barreau [1] précise que l’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit par tout autre témoignage [2] . [ 4 ] La Cour d’appel enseigne que, compte tenu des devoirs auxquels les avocats sont tenus en vertu du Code de déontologie des avocats , il y a une présomption simple à l’effet que les honoraires facturés par un avocat sont justes et raisonnables [3] . [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve testimoniale non contredite et les pièces produites par MKA [4] démontrent de manière prépondérante que les services dont le détail apparait au compte d’honoraires ont été rendus, de même que des débours encourus; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve testimoniale non contredite démontre que Sekure n’a pas payé les comptes d’honoraires, lesquels totalisent la somme de 2 784,69 $ malgré qu’elle soit informée le 31 mai 2021 du solde dû; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 784,69 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2024
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