2011 QCCQ 7751, 2011 QCCQ 7751
Opinion
Protection de la jeunesse — 112031 2011 QCCQ 7751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002930-101 DATE : Le 21 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 2000, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, PÈRE , (non déclaré).
Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 2 juin 2010 par le soussigné. Il demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et suggère des contacts mère/enfant une fin de semaine sur deux. [ 2 ] La mère admet certaines allégations de la requête en protection amendée.
Elle suggère le placement de son garçon en famille d’accueil pour une année et désire avoir des contacts avec lui toutes les fins de semaine, ainsi que deux appels téléphoniques par semaine. Toutefois, lors de son témoignage, elle demande plutôt de reprendre immédiatement l’enfant. [ 3 ] L’avocat de l’enfant conteste également la requête. Il demande le placement de son client en famille d’accueil pour une année et des contacts toutes les fins de semaine. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve démontre que le 2 juin 2010, le soussigné déclare, avec le consentement de toutes les parties, la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’au premier novembre 2010. [ 6 ] L’enfant a vécu dans deux familles d’accueil depuis juin 2010. [ 7 ] L’instabilité de la mère perdure. Celle-ci est déménagée au mois de juin 2010, ce qui constitue son sixième déménagement en deux ans et demi. [ 8 ] X visite sa mère une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche. Madame lui téléphone toutes les semaines.
L’enfant apprécie tous les contacts avec sa mère, d’ailleurs, il veut des contacts toutes les fins de semaine avec celle-ci.
[ 9 ] Une famille de soutien était présente lors des contacts, pour une durée de trois heures, mais cette aide fût arrêtée. La famille de soutien mentionne que X fonctionne bien lors des contacts avec sa mère.
La preuve ne révèle pas que la mère ne s’occupe pas bien de son fils durant les visites à l’exception qu’elle discute avec celui-ci de propos inappropriés, dont ses déboires amoureux. [ 10 ] La mère mentionne que son fils ne fait pas de crises à la maison, mais X aurait dit le contraire, d’ailleurs, le DPJ allègue dans sa requête que l’enfant manifeste toujours des troubles de comportement sérieux tant dans sa famille d’accueil qu’à l’école ce qui exclut le milieu familial. [ 11 ] L’enfant est toujours aux prises avec un diagnostic de troubles de l’attachement, troubles de l’adaptation avec humeur et dépression et un trouble de déficit de l’attention avec prédominance à l’hyperactivité et impulsivité.
Il bénéficie d’un suivi par une psychoéducatrice et un pédopsychiatre. [ 12 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 13 ] La mère affirme que l’intervenante du DPJ ne s’est présentée qu’à une seule occasion à son domicile depuis le dernier jugement et qu’aucun plan d’intervention ne lui fut soumis.
Madame fut assidue aux contacts avec son fils et à ses rendez-vous médicaux. [ 14 ] La preuve présentée ne milite pas en faveur d’un placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. D’ailleurs ce placement jusqu’à majorité n’offre aucune garantie de stabilité dans le milieu où il vit. L’enfant pouvant être déplacé de nouveau pour diverses raisons. Il n’est pas certain que la famille d’accueil le gardera jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Le DPJ allègue dans sa requête que l’enfant évolue positivement en famille d’accueil.
Toutefois, il allègue également qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux tant dans la famille d’accueil qu’à l’école. Il mentionne que X fait de fortes crises à l’école, en famille d’accueil et dans l’autobus.
Il insulte, frappe les autres qui l’entourent, et lance des objets. [ 16 ] Le placement de l’enfant en famille d’accueil ne semble pas avoir énormément modifié ses troubles de comportement, et il est difficile d’y voir une évolution positive. [ 17 ] Les faits soumis au Tribunal ne le convainquent pas de placer cet enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, mais plutôt de prolonger son hébergement pour une certaine durée, soit jusqu’au 1 er octobre 2011, et ce, afin de s’assurer que la mère sera en mesure de lui donner priorité et de répondre à l’ensemble de ses besoins spécifiques, et ce, en permanence, et non seulement durant la fin de semaine. [ 18 ] Madame devra fournir un milieu sain, propice au développement de son fils et avoir un mode de vie stable.
Durant cette période, une réintégration progressive pourrait être entreprise selon l’évolution de la situation. [ 19 ] Quelques jours avant les contacts l’enfant a hâte de voir sa mère. Il existe un lien affectif important entre la mère et son garçon et les contacts se déroulent bien. Dans les circonstances, ceux-ci doivent être augmentés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 juin 2010 par le soussigné; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er octobre 2011; [ 24 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut, à toutes les fins de semaine, au domicile de la mère, du samedi 9 h au dimanche 16 h 30; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive des services de santé en pédopsychiatrie et en psychoéducation; [ 26 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de deux (2) ans; [ 27 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin
Avocat pour l’enfant M e Stéphan Foisy Avocat de la mère Date d’audience : 19 janvier 2011
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