2023 QCCA 1169, 2023 QCCA 1169
Opinion
Nakisa inc. c. Kumar 2023 QCCA 1169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030679-237 ( 500-17-118333-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er septembre 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Nakisa inc. Me Armand J. Elbaz PARTIES INTIMÉES AVOCATS Senthil Kumar Me JAMES MCDONALD Me NICHOLAS ZAKAIB ( Nelson Champagne ) James Mullen Me SYLVAIN DESLAURIERS Me FRÉDÉRIQUE BOULANGER ( Deslauriers & Cie, Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE jean-philippe ewart, en sa qualité d'arbitre du Centre Canadien d'arbitrage commercial sierra digital inc. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉs DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 28 Identification du dossier et des avocats. 11 h 29 Argumentation de Me Elbaz. 11 h 42 Argumentation de Me Deslauriers. 11 h 52 Argumentation de Me McDonald. 12 h 06 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans une décision rendue le 13 juillet 2023 [1] , la Cour supérieure conclut de la manière suivante : [32] Lors de leurs représentations à l’audience, Mullen et Kumar conviennent que, malgré le
titre de leurs procédures [ [2] ] et en dépit du jugement rendu sur leurs demandes de sursis, le remède recherché consiste à faire déclarer l’absence de compétence de l’arbitre, au sens de l’article 632 C.p.c. Nakisa ne s’est pas opposée. [33] En somme, Mullen et Kumar ne sont pas des parties signataires de la clause d’arbitrage et ils n’y ont jamais consenti même implicitement. Ainsi, la clause d’arbitrage ne les contraint pas et ils ne peuvent demeurer soumis à la juridiction de ce tribunal conventionnel. Par ailleurs, la décision de l’arbitre, sur cet aspect, s’avère finale.
Dans ces circonstances, et tenant compte des enseignements de la jurisprudence et des critiques de la doctrine, l’article 632 C.p.c. constitue la voie procédurale permettant au Tribunal de leur donner gain de cause. [ 2 ] Devant une possible incertitude quant à la nécessité d’obtenir une permission d’appeler, la requérante a préféré présenter une telle demande. [ 3 ] Puisque le jugement a été prononcé sous l’égide de l’article 632 C.p.c. , l’appel n’est pas assujetti à l’obtention d’une permission. Si elle avait été nécessaire, la permission d’appeler aurait été accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] CONSTATE que la requête est sans objet. [ 5 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A.
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