2016 QCCA 1295, 2016 QCCA 1295
Opinion
B.D. c. S.J. 2016 QCCA 1295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026117-168 (550-17-006415-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT B... D..., ès qualités de tutrice à SH… N... Me ANDRÉ GINGRAS pour (J.P. Brochu Avocat inc.) INTIMÉ AVOCAT S… J... Me OLIVIER ST-JEAN GOSSELIN M. DOMINIK LONGCHAMPS (stagiaire) (Letellier Gosselin) MIS EN CAUSE
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE PONTIAC En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2016 par l'honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 3 août 2016. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une requête en rejet d'appel d’un jugement rendu le 27 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l'honorable Marie-Josée Bédard), qui rejette une requête en rétractation d’un jugement de délaissement forcé (prise en paiement) rendu par défaut. [ 2 ] L’affaire concerne un prêt privé conclu en octobre 2008 à un taux d'intérêt de 18.5 % l'an plus des frais multiples. Dès le premier mois, l’appelante est en défaut de paiement.
Par la suite, le prêteur accepte de reporter l’échéance du prêt à plusieurs reprises; l’échéance finale est toutefois prévue en octobre 2009.
[ 3 ] Dès le mois de juin 2009, vu les défauts qui s'accumulent, l'intimé décide de signifier l’avis préalable de délaissement requis par la Loi pour lui permettre d’exercer ses droits hypothécaires. L'action pour prise en paiement est intentée quelque 22 mois plus tard, soit en avril 2012. [ 4 ] L'action portant l’estampille du 25 février 2012 est signifiée le 23 avril 2012, en laissant une copie collée à la porte du domicile de l'appelante après plusieurs tentatives infructueuses de l'huissier d'effectuer une signification en main propre.
La débitrice est alors hospitalisée et sera déclarée incapable au mois de juillet suivant. [ 5 ] La procédure indique une date de présentation au 10 avril 2012 corrigée à la main pour le 4 juin 2012, date où elle fut présentée. La preuve ne révèle pas laquelle des deux dates apparaissait sur la copie signifiée à l’appelante.
La juge de première instance présume que seule la date du 10 avril 2012, par ailleurs passée au moment de la signification, apparaissait sur la copie remise à l’appelante. [ 6 ] Le jugement de première instance détermine toutefois que la fille de la débitrice et un dénommé M..., alors curateur aux biens de celle-ci, ont été négligents en ne répondant pas à la procédure dont ils avaient connaissance depuis le 23 avril 2012. La juge note les échanges intervenus entre M.
M... et l’avocat de l’intimé durant cette période, y incluant l’engagement (non respecté) du premier de faire parvenir au second une preuve d’incapacité de l’appelante. [ 7 ] Même en admettant, pour fins de discussion, que la juge de première instance ait commis une erreur en refusant de reconnaître que l'appelante a été empêchée de se défendre en vertu de l’article 346 C.p.c. , il demeure que celle-ci n’a pas fait valoir de moyens de défense sérieux justifiant la juge de première instance d’accueillir sa requête en rétractation aux termes de ce même article.
En effet, elle conclut au jugement que les différents moyens de défense proposés par l'appelante sont dénués de fondement. [ 8 ] La déclaration d’appel reprend ces moyens, sauf celui relié à la prescription du recours qui a été abandonné en première instance et n’a pas été repris en appel.La Cour estime que ces moyens, à leur face même, ne résistent pas à l’analyse : 1) L'argument voulant que les conclusions de l'action soient inadéquates pour une prise en paiement n’est pas valable.
Même en considérant que les conclusions du recours initial sont mal rédigées, il était évident que dès l'émission de l'avis préalable et dans l'action en justice, l’intimé recherchait une prise en paiement; c’est d’ailleurs la conclusion qui a été ordonnée par le greffier spécial dans le jugement rendu par défaut. 2) L'argument technique, voulant que l'avis préalable ait été émis 22 mois avant que l'action n’ait été entamée, n'est pas plus convaincant. Il s’agit d’un moyen qui avait été soulevé par l’appelante dans sa requête, mais dont elle n’a pas discuté à l’audience devant la juge de première instance.
L’appelante n’a pas remédié aux défauts pendant les 22 mois qui se sont écoulés entre l’avis préalable et l’action en justice, de manière à pouvoir exiger la publication d’un nouvel avis avant de procéder par action en justice, justifiant ainsi le rejet de ce moyen. 3) Enfin, l'argument de lésion ou de réduction des obligations en vertu de l'
article 2332 C.c.Q. n'est guère plus valable. Même si le montant cumulé du taux d'intérêt, des frais et des commissions parait en soi élevé, la juge de première instance indique que la preuve est insuffisante pour statuer sur la disproportion alléguée et rejette ce moyen. [ 9 ] Ainsi, à supposer même que l’appelante ait un argument à faire valoir en appel à l’égard de son empêchement de se défendre en l’espèce, son recours est voué à l’échec sur le fond, dans la mesure où les moyens de défense soulevés ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCORDE la demande de rejet de l'appel avec les frais de justice et REJETTE l'appel avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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