2011 QCCQ 19759, 2011 QCCQ 19759
Opinion
Protection de la jeunesse — 118974 2011 QCCQ 19759 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009558-107 DATE : 13 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 février 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les relations entre X et sa mère sont demeurées conflictuelles. On sait qu'en juin 2010, il y avait eu une altercation entre X, sa mère et le conjoint de cette dernière, altercation qui donna lieu à une condamnation de l'adolescent en Chambre de la jeunesse.
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Malgré cette situation, X entretenait toujours le désir de retourner vivre auprès de sa mère mais dès le mois de mars, cette dernière l'informait qu'il était impossible qu'il revienne à la maison. Bien que l'adolescent se soit douté de la décision de sa mère, il réagit fortement. [ 5 ] En centre de réadaptation, les comportements de l'adolescent demeurent les mêmes, il est agressif, fait usage de violence verbale et physique. [ 6 ] En avril, l'adolescent intègre une nouvelle unité et une certaine amélioration est notée dans ses comportements.
Effectivement, l'adolescent collabore davantage aux mesures d'aide et ses attitudes ne nécessitent plus de retrait. De plus, mis à part une fugue de trois (3) jours à la fin du mois de mars, X n'a pas fait d'autres fugues et il est moins en opposition. [ 7 ] Comme l'adolescent avait comme projet de vie de vivre auprès de son père, monsieur B a été rencontré de façon régulière. Bien que monsieur ait déjà eu des problèmes de consommation, il affirme être abstinent depuis plusieurs mois.
Monsieur a des antécédents judiciaires mais sa dernière accusation remonte en novembre 2010 pour possession de cannabis, accusation à laquelle il a plaidé non coupable et qui, présentement, suit son cours. [ 8 ] Depuis avril, X bénéficie de sorties à la résidence familiale paternelle et ces sorties se sont avérées positives, dans l'ensemble. X vit présentement à la résidence de son père et a débuté son secondaire à la Polyvalente de Ville A, où il ne démontre, par ailleurs, ni assiduité, ni intérêt.
C'est pourquoi un transfert vers le Centre pédagogique est envisagé. [ 9 ] Bien que la situation demeure fragile, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à la garde de son père. La fragilité est due au fait de la cohabitation de X avec son frère aîné qui, le 12 septembre 2011, ont eu une altercation physique.
Cependant, pour le moment, le frère aîné de X a reçu une peine de garde fermée qu'il purge [à l’organisme A] en raison des délits qu'il a commis. [ 10 ] La requérante émet aussi certains doutes quant à la réussite du projet de vie de X d'habiter chez son père, ayant l'impression que certaines informations sur le mode de vie du père lui sont cachées mais, en l'absence de preuves tangibles, considérant le désir de l'adolescent, elle estime que cette tentative doit être faite. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à fréquenter un milieu scolaire assidûment; - PREND ACTE du consentement du père à être sobre en présence de son fils; - RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Johanne Desbiens pour le père Date d’audience : 2011-10-13 /hp
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