2015 QCCQ 9146, 2015 QCCQ 9146
Opinion
Protection de la jeunesse — 15872 2015 QCCQ 9146 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002747-140 DATE : 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2007 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A
Partie requérante et A, et B, Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande l’examen de la situation de l’enfant X âgée de 7 ans. [ 2 ] Elle allègue la négligence présente dans le milieu maternel résultant de la toxicomanie de la mère. [ 3 ] Le 17 novembre 2014, la DPJ prend une mesure de protection immédiate et confie l’enfant aux grands-parents paternels. [ 4 ] Le 1 er décembre 2014, la juge Monique Lavallée, de façon provisoire, confie l’enfant au père. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents.
L’avocate de l’enfant et le père et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande de maintenir l’enfant dans le milieu paternel, tout en autorisant des contacts supervisés avec la mère. [ 6 ] Quant à la mère, elle demande le retour de l’enfant auprès d’elle et à défaut, des contacts non supervisés. Situation de l’enfant [ 7 ] Nous sommes en présence d’une jeune fille de 7 ans bien connue des services de la protection de la jeunesse ayant fait l’objet d’un placement durant sa tendre enfance. [ 8 ]
Malgré son histoire empreinte de négligence et de difficultés, c’est une enfant qui fonctionne bien dans l’ensemble des sphères
de sa vie, puisqu’elle assume régulièrement les responsabilités d’adultes dans son quotidien. [ 9 ] C’est une jeune fille qui s’inquiète de sa mère et qui est en attente de l’approbation de cette dernière pour agir. [ 10 ] Depuis qu’elle vit chez son père, on constate qu’elle a réponse à l’ensemble de ses besoins et que le milieu scolaire remarque qu’elle est plus fonctionnelle et apaisée.
Situation des parents [ 11 ] Les parents sont bien connus des services de la protection de la jeunesse puisque l’enfant a fait l’objet d’un premier placement en famille d’accueil en juillet 2011 d’une durée d’une année. [ 12 ] En raison des nombreux services offerts et de la collaboration des parents, l’enfant a pu réintégrer le milieu de la mère en juillet 2012 et le dossier fut fermé en mai 2013. [ 13 ] À cette époque, les motifs ayant justifié l’intervention de la DPJ référaient notamment à la toxicomanie et à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 14 ] Or, force est de constater qu’en octobre 2014, la mère est retournée dans ses anciens patterns puisque l’intervention sociale exige un retrait précipité de l’enfant du milieu maternel, car la mère est en état de consommation, le milieu de vie est négligé et inadéquat pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 15 ]
Malgré de sérieuses mises en garde et les services offerts, la mère ne prend toujours pas conscience que ses difficultés personnelles récurrentes et bien documentées l’empêchent d’exercer correctement son rôle dans le quotidien de sa fille. [ 16 ] On constate que le logement est bordélique, peu adapté aux besoins d’un enfant, qu’il y a du va-et-vient à l’intérieur du logement et que la mère est régulièrement en état de consommation, et ce, même en présence des intervenantes sociales. [ 17 ] Les difficultés de la mère sont si importantes qu’elle ne peut aujourd’hui être une option dans la vie de sa fille. [ 18 ] Quant au milieu familial de la mère, il est peu rassurant puisque le grand-père maternel a des antécédents d’exhibitionniste en plus d’avoir une lenteur intellectuelle. [ 19 ] De plus, on constate que la mère entretient une relation inadéquate sur le plan affectif avec sa fille puisqu’elle la tient responsable de son placement et des difficultés qui ont justifié son déplacement chez son père. [ 20 ] La mère est incapable de tenir son enfant à l’écart du discours de l’adulte, même lors d’une supervision de contacts. [ 21 ] Quant au père, informé des difficultés présentes dans le milieu maternel, il se met rapidement en action pour accueillir sa fille et lui offrir un milieu de vie adéquat. [ 22 ] Il offre une bonne collaboration à l’ensemble des services offerts et on constate des résultats concrets, notamment sur le plan académique. [ 23 ] Le père est conscient que les grands-parents maternels ont des difficultés tout comme sa fratrie et qu’il doit assurer une supervision constante lorsque sa fille est en lien avec ces derniers.
Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu paternel répond à son intérêt supérieur. [ 25 ] Les parents ont reçu de nombreux services et dans la situation de la mère il appert clairement qu’il y a un échec quant aux résultats. [ 26 ] La mère doit comprendre qu’elle est entièrement responsable des motifs qui ont justifié les déplacements de sa fille et que son mode de vie ne correspond en aucun point aux besoins d’une enfant de cet âge. [ 27 ] Sa faible collaboration et sa récente mise en action ne suffisent pas à nous rassurer compte tenu de la récurrence de sa problématique de consommation de drogues et d’alcool. [ 28 ] La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que cette enfant-là a réussi, malgré les difficultés de sa vie, à fonctionner et à maintenir des résultats scolaires adéquats. [ 29 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents qui se sont engagés à se soumettre à des tests de dépistage de drogues.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la requête en protection;
[ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 32 ] CONFIE l’enfant au père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent à raison de deux contacts par semaine, pour une durée d’une heure trente (1h30), en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche thérapeutique auprès de l’organisme A; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en lien avec sa santé mentale; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et à remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père à demeurer sobre en tout temps; [ 38 ] PREND ACTE que l’enfant ne sera pas laissée seule en présence de madame C, monsieur D et monsieur E; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 9 janvier 2016; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luc Forcier Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père M e Émilie Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2015
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