2012 QCCQ 7540, 2012 QCCQ 7540
Opinion
2868-0916 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du revenu du) 2012 QCCQ 7540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-004206-106 DATE : 22 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2868-0916 QUÉBEC INC. , ayant une place d'affaires au 9305, rue de Mexico, Québec, province de Québec, G2B 5R6, district judiciaire de Québec Requérante c.
SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant une place d'affaires au 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8, Québec, province de Québec, G1X 4A5, district judiciaire de Québec Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 2868-0916 Québec inc., ci-après la « Compagnie », a logé devant la Cour un appel
sommaire en matière fiscale afin de contester les avis de cotisation portant les numéros 1002, 1022 et 1044 émis le 8 avril 2010 par l'intimé, soit le Sous- ministre du Revenu du Québec, ci-après le « Sous-ministre ». [ 2 ] Ces avis de cotisation font suite à une demande de révision logée antérieurement par la Compagnie et ils concernent les exercices financiers terminés les 31 janvier 2006, 31 janvier 2007 et 31 janvier 2008. [ 3 ] La Compagnie soutient qu'elle a strictement exploité une « entreprise admissible » au cours des années ci-devant précitées, et ce, au sens de l'
article 771.1 de la
Loi sur les impôts [1] , et non pas une « entreprise de services personnels » au sens de sa définition contenue à l'
article 1 de la
Loi sur les impôts [2] comme le prétend le Sous-ministre. [ 4 ] Donc, suivant la Compagnie, elle se dit une « entreprise admissible » durant les années ici pertinentes au sens de l'
article 771.1 de la
Loi sur les impôts [3] . Les articles de loi ci-devant mentionnés se lisent comme suit 1 . Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: […] « entreprise de services personnels » désigne une entreprise de services qu'une société exploite dans une année d'imposition lorsqu'un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l'article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n'était de l'existence de la société, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie: […] 771.1 .
Dans le présent titre, l'expression: « entreprise admissible », relativement à toute entreprise exploitée par une société, désigne toute entreprise exploitée par la société, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels, et comprend, sauf pour l'application du paragraphe
a) du deuxième alinéa de l'article 771.6, du paragraphe
d) du premier alinéa de l'article 771.8.3 et du sous-paragraphe i. du paragraphe
c) du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial; [ 5 ] Par ailleurs, le Sous-ministre qualifie la Compagnie comme étant « une entreprise de services personnels » et plusieurs dépenses réclamées par cette dernière lui ont été en conséquence refusées.
QUESTION EN LITIGE • La Compagnie a-t-elle été en mesure d'établir par une preuve prima facie qu'elle est une entreprise admissible au sens des articles 771.1 et 771.5 de la
Loi sur les impôts ? FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE AUX FINS DU PRÉSENT JUGEMENT [ 6 ] Pour l'appelante, son représentant et président, M. Alain Frigon, a été entendu, mais aussi M.
Martin Goudreau, directeur général de Xprima.com, ci après « Xprima », au moment de la passation et du déploiement du contrat de partenariat [4] intervenu entre cette dernière et la Compagnie le 11 novembre 2003. [ 7 ] Pour l'intimé, M me Céline Trépanier, agente aux oppositions, a été entendue brièvement car son mémoire écrit a été produit intégralement en preuve sous la cote İ -1, ce qui a écourté d'autant son témoignage. [ 8 ] Le témoin Goudreau a expliqué qu'il a rédigé le contrat de partenariat, pièce D-1, en se basant et en se référant à des contrats déjà existants chez Xprima à ce moment, entre autres avec les employés de cette dernière. [ 9 ] Il souligne que la Compagnie existait et oeuvrait depuis plusieurs années, et qu'elle exploitait un site Web favorisant la vente de véhicules usagés par des commerçant vers des consommateurs ou d'autres commerçants. [ 10 ] Xprima, de son côté, exploitait un site de nature semblable sur le Web offrant des véhicules neufs par des commerçants vers des clients potentiels. [ 11 ] M.
Frigon a expliqué que Xprima commençait à œuvrer vers le créneau des véhicules usagés, et qu'il a cru qu'il valait mieux travailler de concert pour ne pas risquer de voir la Compagnie être écartée ou diminuée du marché, de son créneau. [ 12 ] Il ajoute que l'intérêt d'un partenariat était aussi de pouvoir déléguer la gestion des dépenses récurrentes, le soutien administratif, et qu'il pourrait s'occuper plus librement des ventes de la Compagnie et de ses autres projets. [ 13 ] Tel que le spécifie le contrat de partenariat, la Compagnie prenait certains engagements tels : • Représenter Auto123.com de façon efficace et professionnelle; • Entretenir la relation avec les personnes ressources de chaque client; • Documenter toute activité (assemblée, téléphone suivi et réunion) dans la fiche client dans notre intranet XIS (Xprima Intranet Site); - • Susciter et développer la demande de publicité dans notre portail et dans les sites Web qui y sont associés; • Analyser les besoins Web de la clientèle et offrir des solutions Web appropriées; • Déterminer les besoins de formation de la clientèle et offrir les solutions appropriées; • Atteindre les objectifs mensuels de ventes; • Participer à des activités de promotion sur demande du directeur des ventes. [ 14 ] La rémunération de la Compagnie allait comme suit : Votre revenu proviendra de deux sources.
Il y aura d’abord un montant forfaitaire de 2166.67, un pourcentage de commission mensuelle de 25% . Les commissions seront payées une fois par mois, soit le 15 du mois suivant. Le montant des commissions sera établi par rapport aux montants payés et comptabilisés par les clients du représentant le mois précédant. Les revenus transactionnels automatisés (Web2Print, B28 et autres) ne sont pas commissionnés.
Si des clients vous sont attribués par le directeur des ventes, vous recevrez des commissions sur les produits et services vendus lorsque les clients acquitteront les factures de produits ou services vendus antérieurement. Par contre, si vous quittez l'emploi, vous ne recevrez que les commissions des montants payés au moment de la terminaison de votre emploi. (Reproduction intégrale) [ 15 ] Les congés pour M.
Frigon étaient régis par le contrat de partenariat, clause 1 page 2, donc contrôlés et limités, les frais de déplacements étaient remboursables sur la base au kilomètre, privilège toutefois annulable sans préavis, un délai précis était aussi fixé pour la production des comptes de la Compagnie auprès de Xprima. [ 16 ] Xprima s'engageait à fournir à la Compagnie, donc à M.
Frigon, tout l'équipement nécessaire pour l'exercice de son travail, avec en retour un engagement d'assurer le tout et de ne pas laisser les équipements dans le véhicule pour éviter le risque de vandalisme. [ 17 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve que M. Frigon était le seul employé pour la Compagnie, qu'il utilisait son portable, son cellulaire et son véhicule moteur, en fait ceux de la Compagnie, et non ceux de Xprima. [ 18 ] Quant au cellulaire, Xprima remboursait le forfait de base et les montants excédentaires sur justifications par M. Frigon, nous
dit le contrat de partenariat, à ce sujet Frigon déclare que ce n'est pas exact. [ 19 ] Enfin, le contrat de partenariat comprenait une clause de confidentialité par laquelle M. Frigon s'engageait à ne pas dévoiler les secrets organisationnels de Xprima, ainsi qu'une clause de non-concurrence disant essentiellement ce qui suit : 1.
Pour la durée du mandat avec CORPORATION XPRIMA et pour une période de deux ans après la terminaison de ce mandat, je, Alain Frigon , m'engage à ne pas, directement ou indirectement, solliciter la clientèle de CORPORATION XPRIMA en affaires avec cette dernière. 2 Pendant la période où les services de Alain Frigon seront retenus et pour une période de deux (2) ans après la cessation de cette entente de service, je, Alain Frigon , m'engage par la présente et m'oblige envers CORPORATION XPRIMA à m’abstenir de participer directement ou indirectement, individuellement, en société ou en association avec toute personne, corporation, syndicat, compagnie, à une entreprise dont les activités seraient semblables à celles de CORPORATION XPRIMA et de fournir des services, directement ou indirectement, à
titre d’officier, administrateur actionnaire, gérant, employé, ou conseiller d’une entreprise semblable ou concurrente à CORPORATION XPRIMA, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit de CORPORATION XPRIMA dans le territoire et auprès des clients ci-après décrits: concessionnaires automobiles neuves ou usagées ou de motos et concessionnaires de véhicules sports récréatifs de la province de Québec ou tout autre professionnel de l’industrie de l’automobile. 3.
Pendant la période où les services de Alain Frigon seront retenus et pour une période de deux (2) ans après la cessation de cette entente de service, je, Alain Frigon , m'engage envers CORPORATION XPRIMA , à ne pas, directement ou indirectement, solliciter l’emploi ou retenir les services d’employés qui sont ou ont déjà été à l’emploi de CORPORATION XPRIMA . 4 Alain Frigon convient, s'il contrevient au présent engagement de non concurrence et ne remédie pas à ce défaut dans les dix (10) jours de la réception d’un avis écrit de CORPORATION XPRIMA lui notifiant ce défaut, de verser à CORPORATION XPRIMA , à sa demande, une somme de six cent dollars (600$) par jour d’infraction ou toute autre somme qui aurait pu être établie par jugement à la discrétion du juge, à
titre de pénalité sans préjudice à tout autre recours, y compris l'injonction. (Reproduction intégrale) [ 20 ] M. Goudreau a expliqué qu'entre 2003 et 2009 Xprima et ses vendeurs ne s'attardaient aucunement au domaine des voitures usagées, secteur réservé exclusivement à Frigon et sa Compagnie. [ 21 ] M. Frigon était directeur de ventes pour le secteur des autos usagées et il se rapportait à moi, dit M. Goudreau, une rencontre de suivi par mois, dit-il, on y discutait de stratégie et de projection. [ 22 ] M.
Goudreau prétend que la clause de non-concurrence était là sans conséquence, de façon non intentionnelle, et il ajoute que la Compagnie facturait ses charges chaque mois en y ajoutant les taxes T.P.S. et T.V.Q. [ 23 ] Il faut reconnaître que la clause de non-concurrence était adressée particulièrement à M. Frigon et non à la Compagnie. [ 24 ] M.
Goudreau a aussi expliqué qu'en 2009, ses principaux ne trouvaient plus cette association suffisamment rentable et intéressante. [ 25 ] À ce moment, explique-t-il, les clients de la Compagnie sont demeurés chez Xprima qui n'a rien payé à la Compagnie à cet effet, le lien d'affaires entre elles s'étant terminé de façon litigieuse, et M. Frigon déclare avoir alors lâché prise. [ 26 ] Il importe également de savoir par ailleurs que sur un horizon de 10 ans, Xprima allait devenir propriétaire des clients de la Compagnie, suivant les propos de M. Goudreau, ce que M.
Frigon n'a pas contredit. [ 27 ] En contre-interrogatoire, M. Goudreau a ajouté que les activités de vente de la Compagnie chez Xprima étaient totalement facturées à tous les clients par cette dernière. Les clients de la Compagnie se voyaient donc facturés par Xprima. [ 28 ] Il ressort également de la preuve que M. Frigon utilisait un bureau à la place d'affaires chez Xprima à Laval lorsqu'il se rendait en dehors de Québec où étaient par ailleurs demeurées les installations et le siège social de la Compagnie. [ 29 ] La preuve a aussi démontré que la Compagnie n'avait aucun autre employé que M.
Frigon, car l'employé de la Compagnie a été embauché par Xprima suite au contrat de partenariat de novembre 2003. [ 30 ] Il arrivait que M. Frigon donne des sessions d'information aux employés de Xprima, et la Compagnie se faisait payer pour ses services, à la pièce, suite à chaque session. [ 31 ] M. Frigon a expliqué que la Compagnie a commencé à s'intéresser au marché des véhicules usagés en 1992. En plus, la Compagnie a aussi développé des logiciels pour promouvoir la vente par des produits pour des salons de coiffure, et des commerces de vente de pièces d'autos, entre autres.
Ces autres activités de la Compagnie étaient de toute évidence secondaires. [ 32 ] En outre, M. Frigon admet avoir transféré la gestion comptable et bureaucratique de la Compagnie à Xprima pour son activité quant à la vente de véhicules usagés, même son numéro de téléphone, mais dit-il, il travaillait avec ses logiciels et suivant sa structure de vente, et il a conservé l'exclusivité quant au secteur de vente des véhicules usagés. [ 33 ] Il appert que M. Frigon était aussi invité aux réunions périodiques avec les vendeurs de Xprima qui, eux, oeuvraient dans le domaine de véhicules neufs. [ 34 ] M.
Frigon déclare que la Compagnie a toujours eu et maintenu seule depuis 1997 un kiosque de vente à l'encan de véhicules usagés, et il y a introduit les produits de Xprima au fil du temps entre 2003 et 2009.
[35] M. Frigon précise également qu'il faisait lui-même la prospection pour aller chercher de nouveaux clients. [36] À la fin de son lien d'affaires avec Xprima, M. Frigon explique qu'il a formé une nouvelle compagnie, et que ses clients dutemps de Xprima lui sont d'eux-mêmes revenus après un certain temps. [37] M. Frigon déclare qu'il devait collecter les sommes dues à la Compagnie pour intégrer ces fonds chez Xprima avant que laCompagnie soit ensuite payée de ses commissions. [38] Cela ne changeait toutefois rien quant au montant fixe et mensuel de 2 166,67 $ que recevait la Compagnie. [39] Également, M.
Frigon insiste sur le fait que la Compagnie était propriétaire d'un ordinateur portatif, d'imprimantes, d'unéquipement téléphonique, et que la Compagnie vendait ses produits à son nom, soit Alainfrigon.com. [40] À la fin de sa relation d'affaires avec Xprima, la Compagnie a dû cesser ses opérations courantes dans le domaine de la vented'autos usagées car Xprima invoquait la clause de non-concurrence contenue au contrat de partenariat de novembre 2003. Un débatjudiciaire apparaissait imminent et M.
Frigon déclare qu'il ne voulait pas embarquer dans ce débat et les coûts inhérents. [41] C'est alors qu'est née la compagnie 9215-5217 Québec inc., en octobre ou novembre 2009, pour reprendre les activités dans lemême créneau que celui qu'exerçait la Compagnie, soit dans le domaine de véhicules usagés. LE DROIT [42] Tel que l'a rappelé la Cour d'appel dans l'arrêt Balabanian c. Agence du revenu du Québec[5] : [8] Le tribunal rappelle la présomption de validité des cotisations fiscales établie par l'article 1014 de la
Loi sur les impôts duQuébec (ci-après « LIQ ») et le fardeau de preuve qui incombe au contribuable d'établir prima facie la non-fiabilité de la méthode utilisée par l'intimée1. Une fois cette présomption renversée, il appartient à cette dernière de prouver la validité de la cotisation établie2. (Références omises) [43] Donc l'article 1014 de la
Loi sur les impôts du Québec[6] établit une présomption de validité des cotisations fiscales. [44] Extrait de l'arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[7], il y a lieu de réciter ici les paragraphes qui suivent : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14(C.A.), la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement metdéfinitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact[1]. Le contribuable doit seulement démolirl'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par oppositionà des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens[2]. (Références omises) [45] Il y a lieu de rappeler également que lorsque le contribuable a réussi à démolir l'exactitude de la présomption bénéficiant auSous-ministre par une preuve prima facie de son inexactitude, il y a renversement du fardeau de la preuve, et c'est alors au fisc deprouver la cotisation qu'il a émise[8]. [46] Dans une décision rendue le 10 mai 2010 par le juge Georges Massol[9], ce dernier a écrit sur la question de la mission que doitrencontrer le contribuable pour démolir les prétentions du cotisant : [111] Conséquemment, le Tribunal devra déterminer si le demandeur a présenté une preuve prima facie de sa prétention et si celle-ci amené à la « démolition » de la présomption édictée à l'article 1014. [112] Rappelons d'ores et déjà que le terme « démolition » exclut le simple doute, l'ébranlement ou, pour reprendre la même image, lasecousse à un degré qui n'amène pas l'effondrement. [47] Au sujet du sens à accorder à la définition de l'entreprise de services personnels contenus à l'article 1 de la
Loi sur les impôts, lejuge Sharlow a écrit : Les dispositions de la Loi de l'Impôt relatives aux entreprises de prestation de services personnels ont été adoptées pour refuser certainsavantages fiscaux que l'on peut obtenir en fournissant par l'intermédiaire d'une société plutôt que personnellement. [10] [48] Et le juge Lachapelle[11] a écrit sur le même sujet : [45] La Loi vise à contrecarrer le contribuable qui sous le couvert d'une société tente d'obtenir des bénéfices fiscaux, alors qu'enréalité il est raisonnable de penser qu'il est un employé de la personne ou de la société à qui il fournit des services.
[46] Les tribunaux ont maintes fois eu l'occasion de se pencher sur cette relation : employeur-employé-entreprise.
On n'a cependant répertorié au Québec et peu ailleurs au Canada, de décisions traitant spécifiquement de ces dispositions de l'article 1 de la Loi portant sur la définition d'une entreprise de services personnels, applicable à des entreprises oeuvrant dans le domaine informatique. [47] Il apparaît donc nécessaire de prendre en compte le contexte et l'objectif spécifiques de cette disposition législative pour décider de ce litige, tout en gardant à l'esprit que le critère fondamental retenu par le législateur porte sur la définition contenue à l'article 1 de la Loi – "pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société" – et que par ailleurs une motivation d'ordre fiscale n'enlève rien à la validité d'une opération effectuée à des fins fiscales, principe souvent réitéré par la Cour Suprême [12] . [ 49 ] L'exercice ici commande de réciter les articles 2085 , 2086 , 2098 et 2099 du Code civil du Québec car ils sont pertinents à l'étude en cours. 2085.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099.
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 50 ] Par ailleurs, le juge Lachapelle [13] nuance ainsi : [53] Le Common Law a dégagé en parallèle des critères qui lui sont propres mais qui ne sont pas étrangers aux notions de contrôle et de subordination. Comme l'exprime le Juge Létourneau dans Grimard c.
Canada [14] : « : il n'y a pas d'antinomie entre ces critères et les notions élaborées en cette matière par le Code civil . » [ 51 ] La Cour d'appel du Québec dans Dicom Express inc. c. Paiement [15] a écrit au sujet de la subordination juridique : [16] Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais ne doit surtout pas être confondu avec la dépendance économique.
Le fait de n'être lié qu'à un seul client qui impose certains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu'il y a subordination juridique. Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance économique [5] . [16] [17] La notion de subordination juridique contient l'idée d'une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements.
La subordination ne sera pas la même et surtout ne s'exercera pas de la même façon selon le niveau hiérarchique de l'employé, l'étendue de ses compétences, la complexité et l'amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée. L'examen de chaque situation reste individuel et l'analyse doit être faite dans une perspective globale. […] [29] En effet, il y a, à mon avis, antinomie entre le statut de salarié et celui d'employeur.
L'on ne peut pas être à la fois le salarié de quelqu'un et l'employeur d'un autre dans l'exécution d'une même tâche, car le type de contrôle que comporte la subordination juridique d'un employeur vis-à-vis son salarié ne peut se satisfaire d'un tel partage. Celui à qui on confie l'exécution d'une tâche et qui peut, pour ce faire, faire appel à ses propres salariés ne peut pas prétendre être lié par un contrat de travail envers le donneur d'ouvrage.
Il a nécessairement conclu un contrat de service qui peut être exigeant et laisser peu de place à l'autonomie, mais qui est néanmoins un contrat de service. [30] En l'espèce, il est incontestable que les messagers dépendent largement de Dicom sur le plan économique, qui modèle ses exigences à celles de ses propres clients, impose des tarifs en tenant sans doute compte ceux des concurrents et édicte des normes de service aux clients. Claude Paiement n'a pas échappé à cette dépendance.
Toutefois, comme je le soulignais plus tôt, l'on ne peut affirmer que la dépendance économique entraîne nécessairement la subordination juridique. J'estime donc, avec les plus grands égards pour l'opinion du premier juge, que le jugement attaqué doit être infirmé, car la relation juridique entre les parties n'est pas un contrat de travail, mais un contrat d'entreprise entre la société de Claude Paiement et Dicom. [ 52 ] Dans cette affaire, un livreur pour la compagnie Dicom, M.
Paiement, agissait en sous-traitance aux fins de livrer et cueillir des colis et enveloppes alors qu'il s'était vu attribuer un territoire par Dicom dans le secteur de Val-d'Or. [ 53 ] Pour ce faire, la compagnie Dicom a exigé de Paiement qu'il s'incorpore aux fins de ses activités de livraison, ce à quoi il a acquiescé pour ainsi obtenir le territoire convoité. [ 54 ] Enfin, la Cour suprême dans Ville de Pointe-Claire c.
Québec [17] recommande une approche globale pour décider du statut ou non de salarié : Pour identifier la relation employeur-employé à l'intérieur d'une entente tripartite, un tribunal doit adopter une analyse globale qui vise tout d'abord à déterminer le statut juridique des parties à partir d'un examen de l'ensemble des droits et obligations convenus par les diverses parties, et ensuite déterminer qui est le véritable employeur. [ 55 ] S'il devait y avoir ambiguïté quant au statut réel de la Compagnie en regard de son lien d'affaires avec Xprima.com, alors il
faudrait s'en remettre à l'intention des parties [18] , tout en retenant aussi que le contrat de partenariat [19] convenu le 11 novembre 2003 a été préparé et rédigé par le représentant de Xprima, soit M. Martin Goudreau [20] . [ 56 ] Or, qu'en est-il dans la présente affaire, eu égard à la preuve offerte lors de l'audition?
Décision [ 57 ] Tel que l'écrivait le juge De Michèle dans un jugement rendu le 31 octobre 2011 au sujet de la notion de l' « entreprise de services personnels » : [48] Les objectifs de cette disposition législative visent essentiellement à « contrecarrer le contribuable qui sous le couvert d'une société tente d'obtenir des bénéfices fiscaux, alors qu'en réalité il est raisonnable de penser qu'il est un employé de la personne ou de la société à qui il fournit des services ». [21] [ 58 ] Or, dans le cas ici à l'étude, le Tribunal estime que le contrat de partenariat intervenu en novembre 2003 en est un de services, et que ledit contrat de partenariat a de fait et de droit créé un lien de dépendance économique et non de subordination juridique entre la Compagnie et Xprima. [ 59 ] Il s'agit d'une nuance importante qui entraîne des conséquences juridiques bien différentes comme l'a souligné la Cour d'appel dans l'affaire Dicom [22] . [ 60 ] En effet, les éléments énoncés dans la preuve par les pièces produites et les témoignages entendus conduisent le Tribunal à cette conclusion malgré les apparences qui se dégagent à première vue du contrat de partenariat de novembre 2003. [ 61 ] Voici la description non limitative de différents points tirés de la preuve qui ont conduit le Tribunal à cette conclusion de dépendance économique, et à conclure au contrat de service dont il question à l'
article 2098 du Code civil du Québec :
a) la Compagnie opérait avec ses propres équipements;
b) la Compagnie assumait seule les pertes découlant de ses ventes;
c) la Compagnie facturait seulement les frais de déplacement et de représentations effectués au bénéfice de Xprima;
d) M. Frigon était le seul employé de la Compagnie et il décidait de fait seul du moment et de la durée de ses vacances, malgré la teneur au contrat de partenariat, nous dit la preuve;
e) la Compagnie assumait seule toutes les dépenses attribuables à l'achat ou la location, et à l'entretien du véhicule utilisé par M. Frigon;
f) M. Frigon devait collecter lui-même les recevables de la Compagnie même si la facturation originait de chez Xprima;
g) la Compagnie facturait Xprima périodiquement et détenait des numéros de taxes T.P.S. et T.V.Q.;
h) la clause de non-concurrence contenue au contrat de partenariat interdit à M. Frigon de solliciter les clients et les employés de Xprima durant toute la durée du contrat, et deux années après sa terminaison ;
i) la Compagnie a maintenu ses installations et son centre d'opérations à Québec, à l'adresse de son siège social;
j) la Compagnie a continué de desservir certains clients hors du domaine de la vente des véhicules usagés, et elle en a ajouté malgré l'existence du contrat de partenariat et ce, sans l'autorisation ou l'implication de Xprima;
k) la Compagnie créait et utilisait ses propres logiciels pour les ventes à ses clients;
l) lorsque M. Frigon donnait des sessions de formation aux vendeurs de Xprima, la Compagnie était payée à la pièce;
m) la Compagnie devait elle-même faire sa recherche de clients et le maintien du service après vente;
n) la Compagnie vendait ses produits à son nom, soit au nom de Alainfrigon.com, durant son contrat de partenariat;
o) la Compagnie pouvait seule embaucher du personnel aux fins de ses activités commerciales, et de fait, elle donnait effectivement des sous-contrats en recherche et développement, nous dit la preuve;
p) le contrat de partenariat prévoyait de façon non écrite, nous dit la preuve, que Xprima achetait la clientèle de la Compagnie sur un horizon de 10 ans, ce qui n'a pas duré plus de 6 années, et la Compagnie a laissé tomber la suite vu la situation litigieuse de la terminaison du lien contractuel sans aucune compensation monétaire;
q) à la résiliation du contrat de partenariat, la Compagnie a repris son numéro de téléphone;
r) la Compagnie a, en tout temps durant le contrat de partenariat, œuvré dans le domaine du véhicule usagé, sans toucher au créneau du véhicule neuf de Xprima, le cloisonnement est demeuré; [ 62 ] Ce faisant, le Tribunal se doit de conclure que la Compagnie a renversé de façon prima facie la présomption de validité des avis de cotisation bénéficiant au Sous-ministre concernant les avis de cotisation ici en cause. [ 63 ] Il appartenait alors au Sous-ministre d'expliquer sa position et de justifier en fait et en droit ses trois avis de cotisation fiscale, ce qu'il n'a pas réussi.
[ 64 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la requête en appel de la Compagnie; [ 66 ] ANNULE les avis de cotisation portant les numéros 1002, 1022 et 1044 émis le 8 avril 2010; [ 67 ] DÉFÈRE le dossier ici en cause à l'intimé afin qu'il établisse de nouvelles cotisations, le cas échéant, en considérant le présent jugement; [ 68 ] CONDAMNE l'intimé aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Richard Généreux Procureur de la requérante M e Éric Labbé L arivière Meunier Procureur de l'intimé Date d’audience : 13 juin 2012 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal.
N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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