2021 QCCQ 8382, 2021 QCCQ 8382
Opinion
R. c. S.B. 2021 QCCQ 8382 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-037645-201 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. S... B...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Restriction à la publication : Par une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme le plaignant ou la victime. [ 1 ] Le procès de S...
B... s’est tenu du 12 au 14 juillet 2021 relativement à des accusations d’avoir, entre le 1 er novembre 2011 et le 5 août 2014, agressé sexuellement à Ville A X (né en 1998) ainsi que d’avoir, aux mêmes dates et endroit touché une
partie du corps de l’enfant à des fins sexuelles, de même que d’avoir incité cet enfant à le toucher, aux mêmes fins. [ 2 ] Il nie complètement que de tels gestes aient été posés. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] L’enfant visé par ces accusations est X, le fils d’A... P..., elle-même la fille de N... D..., la conjointe de l’accusé B.... [ 5 ] Il est à noter que S... B... n’est pas le grand-père de X, mais il est en couple avec N...
D..., la grand-mère de celui-ci, depuis une vingtaine d’années et, pour cette raison, a été dans les faits, le grand-père du côté maternel de cet enfant. [ 6 ] Afin de comprendre davantage la ou les familles concernées, je retiens qu’A... P... a deux fils, X et Y. Y est le jeune frère de X et est un peu plus d’une année plus jeune que son frère. Quant à A..., elle a une sœur, Z, qui est aussi, aujourd’hui, la mère d’une jeune fille. Lorsque S... B... et N... D... commencent leur vie commune, Z, qui a environ 17 ans, demeure toujours avec eux à la maison. [ 7 ] S...
B... a aussi une fille, J..., qui est elle-même mère d’une jeune fille, B. [ 8 ] S... B... travaille dans le milieu de la construction et bien qu’il ne détienne pas de scolarité très importante, il a gravi les échelons dans son domaine et supervise aujourd’hui des équipes de travailleurs et de nombreux sous-traitants de sorte qu’il occupe un poste important, comportant de lourdes responsabilités pour des chantiers majeurs, principalement dans la région A. [ 9 ] La preuve indique que S... B... et N... D... auraient, depuis qu’ils sont ensemble, souvent agi pour dépanner leurs enfants et petits-enfants.
Dans le cas plus spécifique d’A... P..., il appert que lorsque ses deux enfants étaient très jeunes, elle se sépare et au surplus, vit des problèmes de consommation de drogue. [ 10 ] Alors que S... B... et N... D... demeurent à Ville B, je comprends qu’ils doivent héberger A... P... et ses enfants pendant plusieurs mois. Celle-ci semble instable au niveau résidentiel et sa mère, de même que l’accusé, doivent l’héberger de temps à autre. [ 11 ] En 2009, la maison de Ville B est vendue et le couple B...-D... décide de s’installer à Ville A pour y construire une nouvelle demeure.
Comme pour la maison de Ville B, c’est l’accusé qui se charge de la construction presque complète. [ 12 ] En attendant que la maison soit prête, le couple loue un logement à Ville A pendant environ un an. [ 13 ] Il ressort que la maison serait habitable à compter d’environ 2010, quoique certains travaux doivent être complétés. Peu de temps après l’installation dans cette nouvelle résidence, il semble que la situation résidentielle d’A... P... et de ses enfants soit toujours
aussi difficile. [ 14 ] La preuve est fortement contradictoire entre les divers témoins entendus quant à la durée de ce qui suit, mais le fond ne change pas beaucoup : la situation d’A... P... est précaire et elle doit être admise en thérapie pour ses problèmes de toxicomanie. [ 15 ] Il s’agit d’une thérapie fermée, pendant laquelle elle ne pourra conserver la garde de X et Y. Je comprends que leur père est complètement absent de leur vie à ce moment et ne pouvait être d’aucune aide : encore une fois, la preuve est fortement contradictoire à ce niveau, mais l’entrée en thérapie entraîne l’obligation pour A...
P... de « placer » X et Y pendant son absence. L’accusé parle de quelques mois, A... P... d’une année et X de trois ans, pendant lesquels il serait demeuré à temps plein chez S... B... et N... D.... [ 16 ] Cette durée de trois ans est celle qui correspond à la période décrite aux chefs d’accusation, malgré que personne ne prétende que les abus sur X se soient déroulés sur une période complète de trois ans.
En fait, X allègue que les trois gestes dont il parle se déroulent sur une période d’au plus une ou deux semaines. [ 17 ] Ces gestes seraient les suivants, dans le contexte qui suit. [ 18 ] Pendant qu’il demeure chez S... B... et N... D..., X occupe une chambre au sous-sol, celle décrite comme la chambre d’invité. Lorsque son frère est aussi présent, celui-ci occupe une chambre située à côté de celle-ci, celle qui a été décrite comme le « bureau » de S... B.... Cette chambre est aussi au sous-sol et se situe à proximité d’une salle de bain.
Un salon est aussi au sous-sol, endroit où est installé un cinéma maison. [ 19 ] X allègue se rendre compte, à une première occasion et pendant la nuit, que S... B... l’observe dans le cadre de la porte de sa chambre. Il est couché sur le dos à ce moment. Selon lui, il a environ 12 ans et il est en pyjama, couché dans le lit et sous ses couvertures. [ 20 ] Après l’avoir observé pendant plusieurs minutes, probablement selon lui pour s’assurer qu’il dort, S...
B... se serait approché du lit, l’aurait contourné puis aurait enlevé les couvertures délicatement et sans lui parler, pour aussi baisser son pantalon de pyjama. Il aurait par la suite masturbé X pendant quelques minutes puis serait parti. Aucune parole n’aurait été prononcée. [ 21 ] Le lendemain soir ou le surlendemain, S... B... se serait placé encore une fois dans l’ouverture de la porte. Il aurait pénétré dans la chambre de la même manière, et aurait encore une fois enlevé les couvertures, puis baissé le pantalon de X. Il y aurait eu masturbation, encore une fois, puis une fellation sur X.
Encore une fois, après quelques minutes, S... B... aurait quitté. [ 22 ] Quelques jours plus tard, le même manège de surveillance sur le seuil de la porte aurait eu lieu. Par la suite, S... B... serait entré dans la chambre. Cette fois, il y aurait eu masturbation sur X, mais aussi, S... B... aurait pris la main de l’enfant et l’aurait mis sur son pénis, en lui faisant exécuter des mouvements de va-et-vient. X dit qu’il ne voulait pas refermer sa main. [ 23 ] Par la suite, S... B... l’aurait retourné sur le ventre et aurait brièvement tenté de le pénétrer de manière anale.
X dit tenter d’empêcher la pénétration, avec succès, en contractant son anus. Après quelques secondes, S... B... aurait abandonné et aurait quitté la pièce. [ 24 ] À aucune des occasions, quelques paroles n’auraient été échangées. X n’allègue pas qu’il y aurait eu éjaculation de lui ou de l’accusé à aucune de ces occasions. [ 25 ] La preuve est plus ou moins claire à savoir s’il y aurait eu, par la suite, d’autres moments où S... B... se serait présenté à la porte de la chambre de X, selon lui.
Par ailleurs, ce qui est reconnu c’est qu’il n’y a eu aucun autre geste reproché, ni avant ni après ces trois gestes, si ce n’est la survenance d’une visite de X chez S... B... environ un mois avant la dénonciation qu’il fait aux policiers. [ 26 ] En effet, X allègue qu’en 2019, il se rend chez S... B.... Il doit y faire, notamment et avec lui, certaines réparations sur sa voiture. Alors qu’il est à cet endroit, S...
B... l’aurait invité à boire de l’alcool, puis, ensemble ils seraient allés dans le « spa », et enfin ils auraient écouté un film dans le sous-sol de la maison. [ 27 ] Puisqu’il avait consommé de l’alcool, X ne voulait pas conduire et serait resté à coucher, toujours dans la chambre d’invité. À cet endroit, et alors qu’il cherchait à s’endormir, il aurait perçu que S... B... soit encore une fois dans l’ouverture de cette porte à le surveiller. Il aurait « bougé » pour indiquer qu’il ne dormait pas et S...
B... aurait quitté. [ 28 ] Il est toutefois important de préciser que X n’allègue aucunement que lors de cette soirée ou de cette nuit, S... B... aurait posé à son endroit quelque geste sexuel que ce soit, ou aurait prononcé des paroles en ce sens. [ 29 ] Cependant, selon X, cet événement par lequel il aurait senti que S... B... l’observait dans le cadre de la porte de sa chambre lui aurait rappelé les événements survenus entre 2011 et 2013.
Il se confie dans les jours suivants à sa grand-mère puis à sa mère et enfin, se rend au poste de police le 23 octobre pour faire une déclaration. [ 30 ] Bien qu’il s’y rende la journée en question, ce n’est que le 31 décembre qu’il fera de façon formelle une déclaration, enregistrée numériquement, laquelle est produite comme pièce D-2. [ 31 ] Tels sont les faits reprochés à S... B.... [ 32 ] En défense, l’accusé témoigne, de même que le frère de X, Y, sa mère et le représentant de l’employeur de l’accusé.
Il est utile de savoir que cet employeur, à la demande de l’accusé, avait aussi engagé X dans les mois précédents et qu’il le congédie à la fin octobre 2019, soit de façon concomitante à la dénonciation de X. [ 33 ] Le témoignage de l’accusé a servi à le décrire comme une personne qui provient d’un milieu difficile, mais qui s’en est très bien sorti. De toute sa vie, il aurait eu trois relations à long terme avec trois conjointes, dont la première avec laquelle il a sa fille J....
[ 34 ] Il aurait toujours été présent dans la vie de sa fille et aussi dans celle de sa petite-fille. Il serait toujours proche d’elles, même aujourd’hui. Par la suite, il s’engage dans une relation d’une quinzaine d’années avec une autre dame puis, depuis une vingtaine d’années, avec N... D.... [ 35 ] Il serait aussi profondément impliqué auprès des enfants de celle-ci, notamment en construisant la maison qu’habiterait actuellement Z, l’autre fille de N... D....
On ne peut passer sous silence l’hébergement qu’il a fourni à A... et ses enfants pendant de nombreux mois, voire des années. [ 36 ] Il décrit être une personne qui travaille énormément et la description des activités qu’il présente est très convaincante. Cette description est d’ailleurs tout à fait compatible avec celle que présente X sur le même sujet. [ 37 ] S... B... nie complètement tout geste de la nature de ceux qui lui sont reprochés. Il nie de toute manière tout geste à connotation sexuelle.
Il nie s’être placé dans le cadre de la porte à surveiller X, tout comme il n’aurait jamais pénétré dans sa chambre pendant qu’il dormait. [ 38 ] Quant à l’événement du spa, il le raconte, en définitive, d’une manière très semblable à celle de X, sauf qu’il ne serait pas allé devant la porte de sa chambre quand celui-ci était couché. [ 39 ] J’ai ordonné le dépôt de son entrevue enregistrée numériquement avec l’enquêteure comme pièce P-3. J’ai pris connaissance de cet enregistrement de 2h50.
Rien de plus ne ressort de celui-ci. [ 40 ] Je reviendrai sur d’autres éléments de la preuve au niveau de l’analyse qui suivra, mais pour l’instant, ce bref exposé suffit. [ 41 ] Les autres témoins en défense n’amènent rien de véritablement utile ou déterminant dans la preuve. [ 42 ] Y indique à la fois avoir tendance à croire son frère, s’il fait des affirmations aussi sérieuses, mais d’un autre côté, n’avoir eu aucun indice ou aucune raison de croire que S...
B... soit le genre de personne susceptible de commettre le genre de crime qui lui est reproché. [ 43 ] Il s’agit d’une opinion qui ne me lie pas, mais qui n’avance pas non plus le raisonnement à tenir. Autrement, il n’a jamais rien constaté de suspect avec l’accusé de qui il n’était par ailleurs pas très proche. [ 44 ] Quant à A...
P..., elle n’a elle non plus jamais constaté quoi que ce soit qui aurait pu lui faire croire à la commission des infractions sur l’un ou l’autre de ses enfants. [ 45 ] Elle a eu des problèmes de consommation de drogue il y a plusieurs années, est maintenant abstinente, occupe un bon emploi et n’a connaissance d’aucun fait supplémentaire sauf que quant à elle, X a dû demeurer chez l’accusé environ un an aux périodes pertinentes. [ 46 ] Quant à l’employeur, il établit de façon convaincante que le congédiement de X n’a pas de lien avec la dénonciation qu’il aurait fait contre S... B....
S’il a été congédié, c’est en raison de ses retards au travail, à propos desquels il avait déjà été averti. [ 47 ] Encore une fois, cette information n’est pas d’une grande utilité ou pertinence. [ 48 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 49 ] Les deux parties ont reconnu que la décision que j’ai à rendre est entièrement basée sur la preuve que je vais retenir. En conséquence, le critère établi dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] de la Cour suprême du Canada s’applique et c’est à travers le processus d’analyse préconisé dans cet arrêt que je devrai soupeser la preuve et décider. [ 50 ] Ce processus d’analyse comporte trois étapes que voici : 1. Si la version de l’accusé est crue, et qu’elle est disculpatoire, l’accusé doit en bénéficier, l’analyse doit être interrompue et l’accusé doit être acquitté. 2. Même si la preuve de l’accusé n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et il doit être acquitté. 3.
Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu d’examiner si la preuve dans son ensemble établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction.
Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 51 ] On remarque donc immédiatement que l’exercice à faire ne consiste aucunement à comparer les deux versions, les deux seules versions dirais-je, pour décider laquelle choisir, ou encore, à laquelle accorder le plus de poids. [ 52 ] En matière d’agression sexuelle, la question est encore plus difficile, voire délicate, parce que, notamment, dans un grand nombre d’occasions, il n’y a que deux personnes qui ont, ou qui auraient pu assister aux crimes.
Ces crimes, en effet, se commettent généralement dans le secret, à l’abri de la surveillance des enfants par les adultes, normalement loin des regards. Il est rare qu’il existe des preuves matérielles, telles que des preuves génétiques, d’empreintes digitales ou autrement. La seule preuve de part et d’autre est bien souvent le témoignage du plaignant et de l’accusé. [ 53 ] La situation est d’autant plus délicate si la victime est un enfant ou une autre personne vulnérable.
Souvent, cette personne, en raison de ses caractéristiques, du temps écoulé depuis l’agression, de son âge à ce moment, aura des difficultés à raconter ce qui s’est passé.
[ 54 ] Cela est particulièrement vrai dans ces matières qui concernent des sujets extrêmement sensibles, personnels, intimes et que l’on demande à des victimes de répéter à de multiples reprises. On soumet aussi ces personnes à des contre-interrogatoires difficiles et particulièrement humiliants, ce qui n’ajoute rien de positif à l’expérience. [ 55 ] L’autre côté de la médaille, c’est la présomption d’innocence.
Toute personne est présumée innocente et ce n’est que si l’État, le Ministère public, peut faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission d’un crime que cette personne peut être déclarée coupable. [ 56 ] Encore une fois, puisqu’il s’agit d’infractions à caractère sexuel, le péril est d’autant plus grand. La stigmatisation dont fait l’objet un délinquant sexuel est grande et la déclaration qu’une personne a commis un tel crime ne doit pas être faite à la légère. [ 57 ] Une condamnation peut détruire une vie.
Il ne suffit pas qu’il soit possible, voire très possible qu’une personne ait commis le crime. Le décideur, le juge, doit en être convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 58 ] C’est notamment la raison pour laquelle la première question à laquelle il faut répondre est de savoir si je crois la version de l’accusé. [ 59 ] Ici, je crois qu’il faut poser la question légèrement différemment. Quels motifs aurais-je de ne pas retenir sa version? [ 60 ] S... B... témoigne bien. Il témoigne avec éloquence et simplicité.
Il est catégorique à certains moments et reconnaît ne pas avoir toutes les réponses à d’autres moments. [ 61 ] Avec respect, je ne vois aucune contradiction intrinsèque dans son témoignage ni entre son témoignage et l’entrevue d’une durée de 2h50 avec la policière. Au sujet de cette entrevue, je signale par ailleurs que jamais, sauf avec quelques précisions vers la fin de l’entrevue, ne donne-t-on à l’accusé le détail des gestes qu’on lui reproche. Il déclare à de nombreuses reprises, justement, ne pas savoir ce qu’on lui reproche.
Ce seul élément me semble justifier sa résistance à certains moments à aborder des sujets particuliers avec la policière. [ 62 ] J’ignore s’il s’agit là d’une technique policière délibérée ou s’il s’est agi d’un oubli, mais pour l’observateur d’un tel interrogatoire, comme moi, cette façon de procéder m’apparaît bien contre-productive.
On amène ainsi l’accusé sur de fausses pistes à de nombreuses reprises. [ 63 ] Par exemple, la policière va lui suggérer qu’il soit possible qu’une personne ait posé des gestes ambigus qui auraient pu être mal interprétés par une victime, mais étaient posés innocemment par l’accusé, lui suggérant qu’elle lui offre l’occasion de rectifier les faits. [ 64 ] S... B... nie quelque geste de cette nature, mais on peut légitimement se demander quel était le but de ce genre de question. Les gestes reprochés à S...
B... consistent à dévêtir un jeune garçon, à le masturber, à lui faire une fellation, de même qu’à tenter de le sodomiser. Je ne vois pas en quoi il soit possible de suggérer de l’ambiguïté possible dans une telle situation. [ 65 ] Autrement, la poursuite suggère voir des contradictions au niveau de son affirmation d’avoir un diplôme en mécanique automobile, alors que tel n’est pas le cas, ayant abandonné le cours deux semaines avant la fin, faute de moyens de se rendre à l’école. Je n’y vois pas de grave problème de crédibilité.
Personne ne doute de la compétence de l’accusé dans ce domaine. [ 66 ] La question la plus discutable à mon avis, porte sur certains aspects du témoignage de S... B... qui semble vouloir se distancer de X, étant incapable de le décrire, ou prétendant bien peu le connaître.
Cela est contredit par certains autres aspects de son témoignage tout comme il semble réticent à reconnaître une certaine complicité entre eux relativement à des sujets comme les voitures et la construction, sujets qui semblent les intéresser fortement tous deux. [ 67 ] L’invitation même à coucher à la maison pour la fin de semaine du « spa » m’apparaît aussi contradictoire avec cette absence de lien, d’autant plus que l’accusé avait annoncé à l’avance à X qu’ils prendraient un verre ensemble. [ 68 ] Qu’en conclure?
Si d’un côté il était possible de soutenir que l’accusé tente de dissimuler des liens plus importants, voire une attirance ou une relation particulière avec X, d’un autre côté, celui-ci nie que tel soit le cas, et de plus, il serait tout de même humainement compréhensible que l’accusé veuille créer une distance entre lui et la personne qui l’accuse d’avoir commis des crimes qu’il nie fortement. [ 69 ] On a aussi évoqué à
titre de contradiction le fait qu’il ne regardait pas la télévision au sous-sol ou encore qu’il disait le faire, selon le moment de sa réponse.
Cette question n’est pas si contradictoire puisqu’il n’est pas si clair, dans chaque cas, si on parlait de la semaine ou de la fin de semaine. [ 70 ] Mais il y a plus. [ 71 ] Pour ne pas croire l’accusé, quant à sa dénégation générale et complète des gestes qu’on lui reproche, il aurait fallu davantage. [ 72 ] Il nie tout comportement sexuel déplacé, toute déviance sexuelle, toute problématique à ce niveau. [ 73 ] Toute la preuve faite ne contredit aucunement cette prétention.
Personne, ni rien dans les éléments mis en preuve ne permet de déceler des anomalies dans le comportement de l’accusé qui jetteraient un doute sur ses affirmations. [ 74 ] Personne et rien dans la preuve ne vient dire qu’il aurait, dans le passé, par exemple, eu des commentaires déplacés à l’endroit de qui que ce soit, en matière sexuelle, aucune mauvaise blague, pas de touchers inappropriés ou supposément accidentels, pas d’exhibitionnisme ou de voyeurisme ou quelques gestes de cette nature, pas de fréquentation de bars de danseuses, ni de visionnement de pornographie, seul ou d’invitation à le faire avec une autre personne, pas de fréquentation bizarre ou d’absence injustifiée.
Personne dans la famille où se trouvaient des adolescents depuis sa rencontre avec N... D... ne semble avoir remarqué, suspecté ou cru que S... B...
pouvait agir incorrectement, de la plus infime manière, face aux enfants ou à qui que ce soit. [ 75 ] Tous les membres de la famille semblent lui faire entièrement confiance, y compris la mère de X, y compris sa propre fille, qui le laisse partir en Guadeloupe avec son enfant de 17 ans. [ 76 ] Il n’y a pas un iota de preuve que dans sa vie, depuis sa naissance, il aurait eu quelque comportement sexuel étrange ou questionnable. Il semble avoir une éthique de travail inattaquable et être apprécié de tous. [ 77 ] En somme, je ne vois pas de motif d’écarter son témoignage. [ 78 ] Mais j’irai plus loin.
Je rajouterai que je n’ai pas, non plus, de raison d’écarter le témoignage de X. [ 79 ] Celui-ci a témoigné exactement de la manière dont on s’attendrait à ce qu’une personne témoigne pour raconter des événements qu’elle a subis quand elle avait 12 ou 13 ans. X témoigne avec des trous de mémoire à certains moments et certaines imprécisions. [ 80 ] S’il témoignait autrement, cela m’apparaîtrait suspect.
Un enfant, tel qu’il l’était au moment des gestes dont il parle, n’aurait certainement pas plus de facilité que lui à mettre en ordre les événements traumatisants et humiliants dont il parle. [ 81 ] Je ne considère d’aucune utilité ni même de pertinence, qu’il ait de la difficulté à décrire, par exemple, le pénis de l’accusé. Comment pourrait-il le faire? Que pourrait-il dire? Ses réponses me semblent intelligentes, sincères, logiques et honnêtes. [ 82 ] Son récit est par ailleurs aussi posé, ordonné et ne montre aucun signe de recherche de vengeance, par exemple.
Il décrit trois gestes dont la gravité va de manière croissante, ce qui est logique, à mon avis. [ 83 ] Les faits qu’il expose sont limités et rien ne semble exagéré. Ce qu’il expose est susceptible de se produire. Sa réaction aux gestes, lorsqu’il décrit par exemple ne pas vouloir toucher le pénis de son agresseur, ou ne pas vouloir montrer qu’il ne dort pas me paraissent très convaincants. Je ne décèle rien qui montre de l’exagération. Par exemple, bien qu’il sache évidemment ce qu’est une éjaculation, il n’allègue pas que l’accusé l’ait fait, pas plus que lui d’ailleurs.
Il explique aussi avec des détails crédibles la tentative de sodomie. [ 84 ] Il s’exprime timidement, avec réserve et modération. Il reconnaît ses faiblesses, notamment au niveau scolaire, ou en rapport avec la perte de son emploi. [ 85 ] Cette modération, rajoutée au fait qu’en aucun moment il ne prétende que S...
B... ait posé sur lui d’autres gestes, dans le spa par exemple, ou au moment où ils étaient seuls sur le chantier de construction de la maison de sa tante, est tout aussi convaincante. [ 86 ] Autrement dit, il est particulièrement crédible. [ 87 ] Mais cela ne suffit pas à remplir le fardeau du Ministère public. [ 88 ] Je ne suis pas parvenu à écarter ni l’une ni l’autre des versions. Un procès, ou ici en particulier un procès criminel, est une quête de la vérité.
Avec la preuve dont je dispose, je ne suis pas en mesure de tirer de conclusion définitive quant à l’endroit exact où cette vérité se trouve. [ 89 ] Vu les principes jurisprudentiels énoncés par la Cour suprême du Canada dans R. c. W. (D.) [2] , et ma conclusion suivant laquelle je ne peux pas écarter la version de S... B... pour des motifs déterminants, je dois donc l’ ACQUITTER des accusations portées contre lui. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Magali Bernier Procureure de la poursuivante Me Audrey-Anne Laforme Procureure de l’accusé Date d’audience : 12, 13 et 14 juillet 2021
Loading document…