2013 QCCQ 8231, 2013 QCCQ 8231
Opinion
Gohier c. 9085-5198 Québec inc. 2013 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000177-127 DATE : 22 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. LYETTE GOHIER
Partie demanderesse c. 9085-5198 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Lyette Gohier réclame de la compagnie 9085-5198 Québec inc., faisant affaire sous le nom et raison sociale de Gus sinistre Laurentides (ci-après appelé Gus), 2 500,00 $ au motif que cette compagnie aurait fait défaut de remplir adéquatement ses obligations de nettoyage, suite à un sinistre, incluant 1 000,00 $ à
titre d'indemnité pour préjudice moral. [ 2 ] Gus conteste cette réclamation plaidant avoir rempli ses obligations et que madame Gohier a refusé son offre de nettoyer davantage les lieux suite au travail initialement exécuté. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Gus a-t-elle dûment rempli ses obligations envers madame Gohier? [ 4 ] Dans la négative, quelle est la valeur des dommages subis par madame Gohier?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 5 ] Le 20 juillet 2012, madame Gohier retient les services de Gus pour procéder au nettoyage de la chambre à coucher de son fils qui, malheureusement, s'est enlevé la vie à l'aide d'une arme à feu. [ 6 ] La preuve révèle que Gus s'est engagée à fournir deux employés spécialisés pour procéder tant au nettoyage de la chambre à coucher que les meubles qui s'y trouvaient, tel qu'il appert, entre autres, de la soumission signée par madame Gohier et émise par Gus le 25 juillet 2012 [1] . [ 7 ] Le prix convenu et payé par madame Gohier, pour les services exécutés par Gus fut de 2 892,05 $ taxes incluses. [2] [ 8 ] Suivant les représentations faites par madame Guylaine Gauthier, représentante de Gus auprès de madame Gohier, les travaux de nettoyage allaient être impeccables. [ 9 ] De plus, la soumission émise par Gus indique le texte suivant : « La garantie de la qualité des travaux s'applique conformément au respect de toutes les procédures qui devront être appliquées selon l'expertise réalisée par Sinistre Laurentides» [3] . [ 10 ] Suivant la preuve présentée, Gus a procédé à un nettoyage minutieux des lieux ayant même été obligée de défaire le plafond ainsi qu'une
partie du plancher et des plaintes de cette chambre. [ 11 ] Suite au nettoyage des lieux, madame Gohier s'est rendue sur place pour reprendre possession de certains biens meubles. [ 12 ] Au moment où elle se trouvait dans la chambre de son fils, elle constata la présence de tissus humains collés au dos de la tête du lit.
[ 13 ] Madame Gohier recommunique alors avec Gus qui délègue des représentants sur place et qui lui offrent de nettoyer davantage les lieux. [ 14 ] Étant alors extrêmement bouleversée et considérant qu'il n'y avait plus rien à nettoyer davantage dans cette pièce, madame Gohier refuse cette offre. [ 15 ] Il fut démontré que madame Gohier avait retiré les tissus humains de la tête de lit, préalablement à la venue des employés de Gus sur les lieux, suite à son appel, les conservant afin de pouvoir les exhiber aux représentants de Gus et être en mesure d'en faire la preuve éventuellement. [ 16 ] La preuve a révélé que des photos furent prises par Gus avant l'exécution de ses travaux de nettoyage. [ 17 ] L'une de ces photos montre une
partie du dos de la tête de lit où madame Gohier affirme avoir découvert des tissus humains. [ 18 ] Sur cette photo on peut y voir des taches blanchâtres qui seraient, selon le témoignage de monsieur Mike Gauthier, président de Gus, des traces de scellant ou de plâtre collé sur cette tête de lit, ce qui n'est pas impossible dans les circonstances. [ 19 ] Cependant, cette photo n'est pas suffisamment claire pour permettre au Tribunal de conclure qu'il n'y avait aucun tissus humain sur cette tête de lit avant l'exécution des travaux par Gus. [ 20 ] Or, madame Gohier est catégorique à l'effet qu'elle a elle-même découvert la présence de tels tissus sur la tête de lit, et ce, après le nettoyage effectué par les employés de Gus. [ 21 ] L'ensemble de la preuve ne permet pas de mettre en doute le témoignage non contredit de madame Gohier, quant à sa découverte de tissus humains et, [ 22 ] en conséquence, le Tribunal retient sa version des faits à ce sujet. [ 23 ] Gus a-t-elle dûment rempli ses obligations envers madame Gohier? [ 24 ] L'entente intervenue entre madame Gohier et Gus, en juillet 2012, constitue en contrat de services et de consommation régit par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ainsi que par la
Loi sur la protection du consommateur [4] . [ 25 ] Les articles de la
Loi sur la protection du consommateur qui sont d'ordre public et pertinents au présent litige sont les suivants: «
Article 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
Article 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
Article 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
Article 270. Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.» [ 26 ] Quant au Code civil du Québec , l'
article 2100 prévoit que : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 27 ] Il revient au Tribunal, suivant la preuve qui lui a été présentée, de déterminer si Gus, à
titre de prestataire de service, était tenu à une obligation de moyen ou de résultat quant aux services qu'il devait rendre. [ 28 ] Les auteurs Louis Beaudoin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage intitulé « Les obligations», [5] définissent les obligations de moyen et de résultat de la façon suivante: « L'obligation de moyen est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tout les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat. [6] […] L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé. » [7] [ 29 ] Suivant les représentations faites par madame Guylaine Gauthier auprès de madame Gohier et les termes indiqués à la soumission de Gus, cette compagnie s'était engagée à fournir un résultat, soit de procéder au nettoyage complet et précis tant de la chambre à coucher que des biens meubles qui s'y trouvaient. [ 30 ] Or, dans un tel cas, Gus ne pouvait se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution de son obligation était due à une force majeure ou à la faute de madame Gohier. [ 31 ] Le deuxième alinéa de l'
article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure de la façon suivante: « La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 32 ] Le seul reproche qui peut être fait aux employés de Gus dans cette affaire, est d'avoir omis de nettoyer correctement le dos de la tête de lit et d'y avoir enlever toute présence de tissus humains comme sur tous les autres meubles se trouvant dans la chambre à coucher. [ 33 ] À la différence d'endroits beaucoup plus exigus et qui ont nécessité, entre autres, l'ouverture des planchers, le dos de la tête du lit était un endroit très facile à atteindre et à nettoyer. [ 34 ] Par conséquent, l'omission d'avoir correctement nettoyé le dos de cette tête de lit ne constitue aucunement une force majeure et ne résulte pas de la faute de madame Gohier. [ 35 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les employés de Gus ont commis une faute lors du nettoyage de tête de lit du fils de madame Gohier, engageant ainsi la responsabilité de leur employeur, soit la compagnie Gus. [ 36 ] Quant au fait que madame Gohier ait refusé que Gus nettoie davantage les lieux, la preuve révèle qu'un tel nettoyage aurait été inutile dans les circonstances. [ 37 ] Dans la négative, quelle est la valeur des dommages subis par madame Gohier? [ 38 ] Madame Gohier réclame, dans un premier temps, le remboursement d'un montant de 1 500,00$ relativement à la somme de 2892,05 $ qu'elle a payé à Gus pour les travaux exécutés par ses employés. [ 39 ] Le Tribunal ne peut accorder un tel montant puisque la preuve n'a pas démontré une mauvaise exécution généralisée des travaux de nettoyage des employés de Gus. [ 40 ] Compte tenu qu'il fut plutôt démontré que les employés de Gus ont bien exécuté leur travail à l'exception du nettoyage d'une
partie de la tête de lit du fils de madame Gohier, le Tribunal conclut qu'elle est en droit d'obtenir une réduction de ses obligations d'une valeur de 100,00 $. [ 41 ] Quant au montant additionnel de 1 000,00 $ réclamé par madame Gohier, il s'agit d'une réclamation pour des dommages moraux
qui peuvent être obtenus tant en vertu de l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur que suivant l'
article 1607 du Code civil du Québec . [ 42 ] Cependant, il n'existe pas de méthode précise pour évaluer le préjudice moral d'une victime, faisant en sorte qu'il est ardu de pouvoir le chiffrer de manière exacte ou même approximativement. [ 43 ] Ce type de préjudice doit cependant être évaluer en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise pour l'auteur du dommage. [ 44 ] Le Tribunal est conscient qu'il fut extrêmement éprouvant pour madame Gohier de faire la découverte de tissus humains de son fils suite aux travaux de nettoyage effectués par les employés de Gus. [ 45 ] Il est cependant difficile d'en évaluer la valeur en faisant abstraction du deuil qu'elle éprouvait encore pleinement suite au décès de son fils et dont Gus n'est aucunement responsable. [ 46 ] Sans vouloir minimiser les sentiments ressentis par madame Gohier suite à sa découverte malheureuse, le Tribunal, usant de sa discrétion, fixe à 500,00 $ la valeur des dommages moraux subis par madame Gohier suite à la faute commise par les employés de Gus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse, madame Lyette Gohier; [ 48 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9085-5198 Québec inc., à payer à la
partie demanderesse, madame Lyette Gohier, la somme de 600,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 novembre 2012, date de la réception, par la défenderesse, de la mise en demeure de la demanderesse; [ 49 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9085-5198 Québec inc., à payer à la
partie demanderesse, madame Lyette Gohier, les frais judiciaires de 103,00 $; __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2013
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