2020 QCCQ 8248, 2020 QCCQ 8248
Opinion
Protection de la jeunesse — 206882 2020 QCCQ 8248 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009844-202 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur -et- X, née le [...] 2005 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .]
[ 1 ] La Directrice demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 25 juin 2020 par la juge Moreau, j.c.q.. À
titre de mesure principale, elle demande que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation. [ 2 ] Le 11 septembre 2020, à
titre de mesure provisoire, l’enfant était confiée en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice a déposé un rapport pour valoir preuve. Le père fait des admissions et est d’accord avec les conclusions demandées. L’enfant fait des admissions et bien que ce ne soit pas son premier choix, elle se dit en accord avec les conclusions. La situation de l’enfant [ 4 ] Elle a 15 ans. Elle est décrite comme intelligente et capable de réflexions.
Ceci dit, elle manque d’habiletés sociales, de stratégies de résolution de conflit et de respect de l’autorité. [ 5 ] Au niveau scolaire, elle s’absente à la majorité de ses cours. À l’audience, elle se décrit comme une décrocheuse, ce qui est malheureux puisqu’elle aimerait éventuellement être agente de services correctionnels. Elle baisse les bras en pensant que les études sont trop longues et qu’elle en serait incapable puisqu’elle échoue ses cours. Heureusement, l’intervenant le voit différemment et les professionnels vont pendant le placement de l’enfant travailler à élaborer son projet de vie.
Le Tribunal a insisté auprès de l’enfant sur sa capacité et sa confiance en soi. [ 6 ] Le début de l’année scolaire a fait réaliser au père qu’il était à court de moyens pour faire respecter son autorité. L’enfant refuse d’aller à l’école, et lorsqu’elle y va, elle se fait suspendre. Elle n’informe pas son père de ses allées et venues. Durant l’été, elle a quitté la résidence pendant trois jours sans l’aviser. [ 7 ] Le père collabore bien avec la Directrice, mais il a de la difficulté à se contrôler lors des rencontres avec les services. La communication entre l’enfant et son père a été difficile.
Le père peut s’emporter, l’enfant aussi. [ 8 ] L’enfant a bénéficié d’aide de l’éducateur C. Les liens avec la jeune ont été très difficiles à créer. Elle n’a pas respecté ses engagements. Elle a fait preuve de chantage en échange de sa participation à l’école (achat de cellulaire en échange de présence à l’école). La participation du père fut irréprochable. [ 9 ] Le travail de communication entre le père et l’enfant a été très difficile. L’enfant a fait le minimum d’efforts afin de gagner certaines faveurs de son père.
Ce dernier n’a pas été en mesure d’appliquer un arrêt à sa fille sur les comportements. [ 10 ] L’enfant, selon l’éducateur, a besoin d’un cadre beaucoup plus rigide que ce que le père peut offrir. [ 11 ] Le séjour de l’enfant en centre a été difficile. Elle ne respecte pas la programmation. Elle aborde des sujets inadéquats et a peu de retenue dans ses communications avec les autres. [ 12 ] La mère voit normalement sa fille une fin de semaine sur deux. L’enfant n’a pas eu de sortie chez sa mère depuis son entrée en centre. [ 13 ] Chez son père, elle ne respecte pas le contrat de sorties.
Les sorties sont marquées d’un manque de transparence de l’enfant et du père. Le père et l’enfant ne disent pas tout sur l’un et l’autre, compliquant par le fait même le travail de la Directrice. [ 14 ] Le père souhaite le retour à la maison de sa fille. Un retour immédiat chez son père mènera, selon la Directrice, à un échec puisqu’elle est d’avis que l’enfant ne sera pas en mesure de respecter ses engagements de fréquenter le milieu scolaire et suivre les règles.
La communication et la confiance doivent être travaillées entre le père et l’enfant. [ 15 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande concernant l’enfant X; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 1 er août 2021; [ 20 ] AUTORISE une réintégration progressive ou complète dans le milieu familial paternel dans les soixante derniers jours de l’ordonnance d’hébergement et selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention proposé par la Directrice;
[ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année, sauf pour l’hébergement au centre de réadaptation dont la durée sera jusqu’au 1 er août 2021. Signé le 26 novembre 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date de l’audience : Le 10 novembre 2020
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