2011 QCCA 955, 2011 QCCA 955
Opinion
Droit de la famille — 111460 2011 QCCA 955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021304-118 ( 700-04-019080-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) B... C... Me Jacinthe Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR INTIMÉ AVOCAT(
S) BE... A... Me Catherine Trinci-Telmosse TOURNIER & TRINCI-TELMOSSE AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2010 et rectifié le 23 décembre 2010 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Argumentation par Me Jacinthe Ladouceur. 10 h 19 Argumentation par Me Catherine Trinci-Telmosse. 10 h 46 Réplique par Me Jacinthe Ladouceur. 10 h 48 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 48 Suspension de la séance. 11 h 38 Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre du jugement rectifié rendu le 23 décembre 2010 par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l'honorable Michel Delorme) qui a décidé de la garde et des droits d'accès concernant les deux enfants des parties ainsi que de la contribution alimentaire qui en découle. [ 2 ] Sur la question de la garde et des droits d'accès, le juge prend acte du consentement partiel signé par les parties depuis l'institution des procédures et leur ordonne de s'y conformer.
Le débat devant le premier juge a donc porté essentiellement sur la détermination des revenus des parties pour permettre la fixation de la pension alimentaire payable à l'appelante au bénéfice des enfants. [ 3 ] Le premier juge devait également décider du droit de l'appelante à recevoir un montant pour provision pour frais qu'elle fixe à 15 329 $.
L'appelante soutient que le juge a omis d'apprécier la complexité du dossier, le comportement de l'intimé et a mal évalué les revenus des parties à la lumière de toute la preuve présentée pendant plus de deux jours. [ 4 ] La Cour rappelle que le juge d'instance jouit d'une grande discrétion lorsqu'il est appelé à rendre jugement dans le domaine des ordonnances de nature alimentaire.
La Cour n'interviendra qu'en présence d'une erreur de principe ou d'une erreur significative dans l'appréciation de la preuve. [ 5 ] La détermination des revenus disponibles aux fins de fixer une pension alimentaire dans le cadre d'une preuve contradictoire repose sur l'appréciation de cette dernière et la discrétion que le premier juge doit exercer judiciairement. [ 6 ] Il est acquis que la preuve en l'espèce fait voir certaines zones ombragées qui ne permettent pas de répondre adéquatement à tous les questionnements que peut susciter une preuve perfectible et par définition incomplète.
C'est probablement, en considération de cet état de fait que le premier juge a accepté la majoration à hauteur de 16 % de la pension alimentaire et qu'il en a ordonné le paiement à l'intimé. [ 7 ] En l'espèce, les moyens d'appel ne font voir aucune erreur de principe sur la détermination des revenus. [ 8 ] En ce qui concerne la provision pour frais, le juge a amplement justifié sa décision de la refuser en l'espèce.
Il a exercé sa discrétion de façon judiciaire et son jugement ne fait voir aucune erreur justifiant la Cour d'intervenir. [ 9 ] En ce qui concerne les frais particuliers, le jugement ne fait voir aucune raison de s'éloigner du principe usuel selon lequel le partage de ces frais doit être payé au prorata des revenus des parties.
En l'espèce, l'intimé reconnaît devoir payer certains de ces frais, tels que les frais de dentiste au montant de 687 $, les frais pour les lunettes au montant de 314 $, les honoraires des psychologues au montant de 340 $ et les frais de scolarité pour l'école privée. [ 10 ] Pour ces frais encourus en 2010 et pour les autres frais particuliers pour l'avenir, l'intimé devra les payer au prorata de ses revenus par rapport à ceux de l'appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie l'appel; [ 12 ] ORDONNE à l'intimé de payer à l'appelante pour l'année 2010, et ce, dans les 60 jours du présent arrêt, les frais particuliers de dentiste, de lunettes, les honoraires des psychologues et les frais de l'école privée, au prorata de ses revenus par rapport à ceux de l'appelante; [ 13 ] ORDONNE à l'intimée de payer pour l'avenir les frais particuliers, incluant notamment les frais de scolarité, au prorata de ses revenus par rapport à ceux de l'appelante, sur présentation des pièces justificatives; [ 14 ] Le tout sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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