2011 QCCQ 9199, 2011 QCCQ 9199
Opinion
Protection de la jeunesse — 112846 2011 QCCQ 9199 JC1698 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000710-119 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'adolescente : X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection, intentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) (la Loi), concernant X. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par le biais d'une personne dûment autorisée, demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour le motif suivant : L'adolescente est soumise à de mauvais traitements psychologiques étant exposée à de la violence conjugale; [ 3 ] La requête n'est pas contestée et les parents sont présents à l'audience. [ 4 ] Toutes les formalités exigées par la Loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] De consentement des parties, le Tribunal a pris connaissance du rapport déposé par Me Ginette Daigle, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Les parties ne s'opposent pas aux mesures recommandées par la requérante; le Tribunal considère qu'elles sont justifiées dans les circonstances et qu'elles respectent l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; EN CONSÉQUENCE , le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente d'ordonner les mesures suivantes: ▪ CONFIE l'adolescente à ses parents en garde partagée; ▪ ORDONNE que les parents de l'adolescente ne se retrouvent pas ensemble en présence de X;
▪ ORDONNE que l'adolescente reçoive les services requis par son état de santé; ▪ ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures que le Tribunal ordonne, notamment en participant au plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; ▪ ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et sa famille pour une période d'un an.
RECOMMANDE : ▪ que l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; ▪ que le père reçoive des services requis par son état de santé; ▪ que la mère reçoive des services requis par son état de santé; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ PIERRE CHEVALIER, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Lizette Gauvreau Procureure pour l'adolescentet Date d’audience : 19 mai 2011
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