2018 QCCA 1895, 2018 QCCA 1895
Opinion
Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc. 2018 QCCA 1895 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009267-169 (410-17-001143-135) DATE : 12 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. (AD HOC) PHARMACIE JEAN-SÉBASTIEN BLAIS INC. JEAN-SÉBASTIEN BLAIS SHAWI PHARMA INC. APPELANTS — demandeurs c. PHARMACIE ÉRIC BERGERON ET ANDRÉ VINCENT INC. PHABERVIN INC.
JACQUES LACOMBE INTIMÉS — défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement [1] rendu le 24 mars 2016 par la Cour supérieure, district de St-Maurice (l’honorable Danye Daigle), qui accueille en
partie leur demande, condamne l’intimé Jacques Lacombe à leur payer 12 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 16 juillet 2013, mais les condamne par ailleurs au paiement des frais de justice, excluant les frais d’expertise. *** [ 2 ] Les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, d’accueillir leur demande introductive modifiée et de condamner : • les intimés solidairement à payer à Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. et Shawi Pharma inc. 976 945 $ à
titre de dommages- intérêts pour la perte de bénéfices subie; • l’intimé Jacques Lacombe à payer aux appelants 50 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour atteinte à leur réputation; • les intimés solidairement à payer aux appelants 40 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients; • le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 27 août 2012; • avec les frais de justice en leur faveur, tant en première instance qu’en appel. I. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties s’en remettent à la trame factuelle exposée par la juge de première instance. [ 4 ] L’appelante, Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc., exploite l’officine et l’appelante, Shawi Pharma inc., exploite la
partie commerciale d’une pharmacie située à Shawinigan (« Pharmacie Blais »), autrefois la propriété du père de l’intimé Jacques Lacombe (« Lacombe »). [ 5 ] Depuis le 1 er avril 2012, l’appelant, Jean-Sébastien Blais (« Blais ») , qui est pharmacien, en est l’unique actionnaire et administrateur. [ 6 ] L’intimée, Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc., exploite l’officine et l’intimée, Phabervin inc., exploite la
partie commerciale d’une autre pharmacie également située à Shawinigan (« Pharmacie Bergeron et Vincent »). [ 7 ] À compter de l’année 1970 jusqu’à sa démission en août 2012, Lacombe travaille à Pharmacie Blais et y occupe différents
postes; lors de son départ, il est technicien en laboratoire. [ 8 ] Aucun contrat de travail écrit ne les lie. [ 9 ] Au fil du temps, Lacombe développe une relation très privilégiée avec la clientèle de la pharmacie; certains clients s’adressent d’ailleurs à lui comme s’il était leur pharmacien. [ 10 ] Cet avantage est reconnu et apprécié par son employeur; il en résultera, entre autres choses, une bonification de son salaire, lequel dépasse largement celui d’autres techniciens en laboratoire, qu’ils travaillent chez Pharmacie Blais ou chez des compétiteurs. *** [ 11 ] Depuis l’arrivée de Blais, certaines décisions prises par celui-ci sont l’objet de désaccords avec Lacombe. [ 12 ] En particulier, une divergence entre eux concernant une tâche que Lacombe exécute depuis de nombreuses années a, selon celui-ci, l’effet de « la goutte qui a fait déborder le vase ».
Il réagit en communiquant avec André Vincent (« Vincent ») de Pharmacie Bergeron et Vincent pour lui offrir ses services. [ 13 ] Le 14 août 2012, Lacombe remet sa démission verbalement à une autre employée de la pharmacie, sans faire mention de ses projets futurs et termine sur-le-champ sa relation d’emploi avec Pharmacie Blais. [ 14 ] Le 20 août 2012, il commence à travailler à
titre de technicien en laboratoire chez Pharmacie Bergeron et Vincent. [ 15 ] Rapidement, une migration de clients de Pharmacie Blais vers cette pharmacie a lieu; elle sera importante. À
titre indicatif, selon l’expertise comptable produite par les appelants, entre le 14 août 2012 et le 7 novembre 2013, 219 clients demandent officiellement le transfert de leur dossier. *** [ 16 ] Les appelants tiennent les intimés responsables de ces transferts. [ 17 ] Ils reprochent à Lacombe d’avoir démissionné sans préavis, sollicité la clientèle alors qu’il occupait toujours son poste auprès de Pharmacie Blais, utilisé des informations confidentielles concernant les clients et dénigré son ancien employeur auprès de ceux-ci. [ 18 ] Enfin, ils font grief à Pharmacie Bergeron et Vincent d’avoir bénéficié d’informations confidentielles leur ayant permis de les concurrencer de façon déloyale. [ 19 ] Les appelants réclament aux intimés une indemnité pour la perte de bénéfices, tant actuelle que projetée, résultant de la migration des clients, pour les troubles et inconvénients associés aux ressources consacrées et aux nouvelles mesures de gestion mises en place pour tenter de retenir la clientèle et rassurer le personnel de Pharmacie Blais et enfin, pour atteinte à leur réputation.
II. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 20 ] La juge amorce le jugement entrepris par un exposé exhaustif des faits pertinents à l’affaire. [ 21 ] Elle souligne l’absence de contrat de travail écrit liant Pharmacie Blais et Lacombe, rappelant qu’en conséquence, le litige doit être tranché à la lumière des dispositions du Code civil du Québec . [ 22 ] Elle résume les positions respectives des parties et identifie ainsi les questions en litige : • Lacombe a-t-il contrevenu à son obligation relative au délai de congé prévu à l’
article 2091 du Code civil du Québec ? • Lacombe a-t-il contrevenu au devoir de loyauté imposé par l’
article 2088 du Code civil du Québec ? • Les défendeurs ont-ils commis des actes de concurrence déloyale au détriment des demandeurs? • Les défendeurs doivent-ils être tenus responsables solidairement des dommages subis par les demandeurs, incluant en cas de faute commise par Lacombe? • Quels dommages ont été subis et quelle en est la valeur? • Y a-t-il un lien de causalité entre la ou les fautes commises et les dommages encourus? *** [ 23 ] En premier lieu, elle étudie la question de la contravention alléguée à l’obligation énoncée à l’
article 2091 C.c.Q . en matière de contrat à durée indéterminée, comme en l’espèce. [ 24 ] Elle note que cette disposition oblige tant l’employeur que l’employé à donner un délai de congé raisonnable et que dans ce dernier cas, le but du délai de congé est de donner à l’employeur suffisamment de temps, soit pour recruter et former un remplaçant, soit
pour adapter l’exploitation de son entreprise au départ de l’employé démissionnaire. [ 25 ] La juge retient notamment que Lacombe travaille depuis 30 ans chez Pharmacie Blais et se qualifie d’employé-clé, compte tenu de sa relation avec la clientèle et de sa notoriété dans le milieu, le caractère subit de sa démission, le choix de la remettre verbalement à une autre employée plutôt qu’à son employeur et l’omission de révéler ses projets d’avenir, lorsque questionné à ce sujet.
Elle en déduit une intention de démissionner sans égard à la façon de le faire. [ 26 ] Elle estime ne pas être en mesure, dans ces circonstances, de conclure que Lacombe est de bonne foi et qualifie sa démission d’intempestive. [ 27 ] Elle détermine que la démission soudaine de Lacombe a entraîné un bouleversement important chez Pharmacie Blais, alors que les appelants n’ont pu planifier son départ et prendre des mesures pour retenir la clientèle. [ 28 ] Elle conclut toutefois que de telles démarches n’auraient vraisemblablement pas évité la migration de clients, mais que les appelants ont tout de même droit à un délai de congé raisonnable qu’elle fixe à deux mois. *** [ 29 ] En second lieu, au sujet de la contravention par Lacombe au devoir de loyauté prévu à l’
article 2088 C.c.Q ., la juge rappelle qu’il revient à l’employeur de prouver l’utilisation par l’employé de renseignements confidentiels obtenus à l’occasion de son travail et/ou l’usage de manœuvres déloyales, notamment par dénigrement ou tromperie. [ 30 ] Après avoir évalué l’ensemble des témoignages et autres éléments de la preuve, elle conclut qu’il n’a pas été démontré que Lacombe a fait usage de tels renseignements ou s’est livré à des manœuvres déloyales. [ 31 ] Selon la juge, le transfert de clients de Pharmacie Blais à Pharmacie Bergeron et Vincent a eu lieu dans un contexte de libre choix; les informations circulant rapidement dans un plus petit milieu et la notoriété de Lacombe ayant fait en sorte que la clientèle qui lui était fidèle depuis des années l’a suivi chez son nouvel employeur. *** [ 32 ] Enfin, quant aux intimées autres que Lacombe, elle rappelle qu’en vertu de l’
article 1457 C.c.Q ., les appelants ont le fardeau de prouver qu’ils ont commis une faute, de même qu’un lien de causalité entre celle-ci et des dommages qu’ils auraient subis. [ 33 ] La juge se laisse convaincre de l’absence d’une telle faute, notamment par le témoignage qu’elle qualifie de franc et honnête de Vincent, et elle retient que les intimés n’ont pas fait de démarche visant à détourner la clientèle de Pharmacie Blais. *** [ 34 ] Finalement, la juge accueille, sans donner de motif, la demande des intimés de condamner les appelants aux frais de justice, à l’exclusion des frais d’expertise. III.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 35 ] En résumé, les appelants font valoir que la juge a commis des erreurs déterminantes : • en concluant que Lacombe n’a pas contrevenu à son devoir de loyauté énoncée à l’
article 2088 C.c.Q. ; • en omettant de reconnaître que Lacombe a commis un abus de droit en démissionnant sans délai de congé; • en concluant qu’une juste réparation à la suite de la démission de Lacombe sans délai de congé était un montant de 12 000 $ correspondant au salaire de ce dernier pendant deux mois, sans tenir compte de la perte réellement subie; • en fixant à deux mois le délai de congé raisonnable; • en les condamnant au paiement des frais de justice, alors qu’ils ont eu partiellement gain de cause. [ 36 ] Aucun moyen d’appel soulevé ne concerne précisément Pharmacie Bergeron et Vincent et Phabervin inc., les appelants se limitant à plaider leur inaction et négligence. [ 37 ] Pour l’essentiel, au stade de l’appel, les appelants demandent à être indemnisés pour la perte de bénéfices entraînée par la migration de la clientèle.
L’indemnisation recherchée est en lien avec l’officine de Pharmacie Blais, soit la
section qui regroupe les ventes de médicaments au laboratoire et en vente libre. *** [ 38 ] Le jugement entrepris condamne Lacombe à payer des dommages-intérêts aux appelants sans faire de distinction entre eux. En appel, les parties ont choisi de ne pas aborder la question de savoir qui, parmi les appelants, a droit à l’indemnité. Dans les circonstances et compte tenu du sort de l’appel, la Cour s’abstiendra d’intervenir à ce sujet. IV. ANALYSE A. Le devoir de loyauté de Lacombe [ 39 ] Les appelants reprochent à la juge d’avoir indûment restreint la portée de l’obligation de loyauté énoncée à l’
article 2088 C.c.Q .
en limitant son examen à l’obligation de loyauté post-emploi. [ 40 ] En particulier, les appelants font ressortir qu’avant de démissionner, Lacombe a rencontré Vincent afin de lui offrir ses services, a omis de faire part de son projet de travailler pour un concurrent, et ce, même lorsque interrogé à ce sujet, a choisi de ne pas donner de délai de congé, de quitter sur-le-champ son emploi et de commencer un travail chez un concurrent une semaine plus tard. [ 41 ] En agissant de la sorte, en cours d’emploi, Lacombe n’aurait pas fait prévaloir les intérêts de son employeur sur les siens. [ 42 ] De plus, se référant à l’arrêt (Québec) Commission des normes du travail c.
Asphalte Desjardins inc. [2] , les appelants soutiennent que l’obligation de loyauté en cours d’emploi a plein effet pendant la durée du délai de congé. Selon eux, il est facile d’imaginer que s’ils avaient eu l’occasion et le temps de mettre en place des mesures de rétention de leurs clients, ils auraient pu bénéficier de la participation de Lacombe à ce sujet. *** [ 43 ] Le premier alinéa de l’
article 2088 C.c.Q . oblige le salarié à agir avec loyauté et honnêteté. [ 44 ] La jurisprudence résume ainsi les grandes lignes de ce devoir, en particulier chez un employé-clé : On pourrait résumer comme suit les grandes lignes de ce devoir de loyauté : puisqu'il ne travaille pas à son compte mais pour celui de l'employeur, qui seul dispose des fruits du travail, le salarié ne doit pas nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver; il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres; il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur); il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur, ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage.
Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc.
Dans certains contextes, même en l'absence d'une clause à cet effet, l'obligation de loyauté peut obliger le salarié à une exclusivité de services, quoique ce ne soit généralement pas le cas. [3] [ 45 ] Bref, dans le cadre de son emploi, le salarié ne doit pas nuire à son employeur, doit faire primer les intérêts de celui-ci, s’abstenir de se placer en conflit d’intérêts, se comporter de façon honnête et s’interdire de détourner, à son profit, la clientèle de son employeur ou les occasions d’affaires. [ 46 ] Néanmoins, la Cour suprême précise ce qui suit dans l’arrêt RBC Dominion Valeurs mobilières inc. c.
Merrill Lynch Canada [4] traitant de l’obligation de loyauté dans la situation d’employés ayant quitté leur emploi sans préavis et donc ayant sur-le-champ mis un terme à leur relation d’emploi : [17] La divergence entre la juge de première instance et la Cour d’appel à cet égard reflète des opinions différentes en ce qui concerne les obligations des employés quittant leur emploi sans préavis. Comme nous l’avons vu, la juge de première instance a estimé que les employés continuaient d’être assujettis à une obligation générale de ne pas faire concurrence à leur ancien employeur pendant la période de préavis.
Il s’agissait du fondement de sa condamnation aux dommages-intérêts au
titre de la non-concurrence. [18] Par contre, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont statué que les conseillers en placements n’avaient plus d’obligation de ne pas concurrencer RBC dès l’instant où ils ont cessé de travailler pour elle. Le point de vue de la Cour d’appel sur le droit relatif à cette question peut se résumer comme suit.
On n’interdit généralement pas à l’employé démissionnaire de faire concurrence à son ancien employeur pendant la période de préavis et l’employeur ne peut réclamer des dommages-intérêts qu’en raison du défaut de l’employé de donner un avis raisonnable (la juge Southin au nom de la majorité). On peut considérer que la juge d’appel Rowles a précisé, par rapport à cette affirmation générale, que l’ex-employé ne peut être tenu responsable de certaines fautes, comme l’utilisation irrégulière de renseignements confidentiels pendant la période de préavis.
Cela semble conforme à l’état actuel du droit, qui limite les obligations postérieures à la période d’emploi à l’obligation découlant d’une obligation fiduciaire ou d’une clause restrictive : voir G. England, Employment Law in Canada (4 e éd. (feuilles mobiles)), vol. 2, § 11.141. Aucune de ces dernières obligations n’est en cause en l’espèce. [19] Pour les besoins de la présente affaire, le paragraphe qui précède résume bien l’état actuel du droit. Le contrat d’emploi prend fin lorsque l’employeur ou l’employé met fin au lien d’emploi, bien que des obligations résiduelles puissent subsister.
Un employé qui met fin à son emploi peut être tenu à des dommages-intérêts s’il n’a pas donné un préavis raisonnable et s’il n’a pas respecté certaines obligations résiduelles.
Sous réserve de ces obligations, l’employé est libre de faire concurrence à son ancien employeur. [20] Dans la mesure où la juge de première instance a accordé des dommages-intérêts fondés sur le maintien d’une obligation générale des employés de ne pas faire concurrence à leur employeur, cette condamnation à des dommages-intérêts était erronée en droit. [ 47 ] Dans le même arrêt, la juge Abella, dissidente, mais en accord avec la majorité sur cette question, ajoute : [57] Le droit incontesté de l’employé de concurrencer son employeur une fois la relation d’emploi terminée me semble avoir pour corollaire nécessaire le droit d’établir, pendant qu’il est encore employé, des plans en vue de possibilités d’emploi futur, sous réserve, bien sûr, de son obligation de ne pas porter atteinte à la confidentialité des renseignements de l’employeur.
Mais ne constitue pas, à mon avis, un manquement à l’obligation implicite d’agir de bonne foi le fait d’être à l’affût de nouvelles possibilités d’emploi, de négocier avec un concurrent ou de faire part de ses intentions à ses collègues de travail. [5] [ 48 ] Enfin, au sujet de cet arrêt qui interprète des principes de common law, incluant la notion d’obligation de loyauté imposée à l’employé, les auteurs Serge Bouchard et Julien Sirois écrivent : Est-ce que l’
article 2091 C.c.Q. constitue une assise juridique pour interdire à l’employé démissionnaire de faire concurrence à son ex- employeur pendant la période de préavis de démission ? La Cour suprême du Canada a répondu par la négative dans l’affaire RBC Dominion Valeurs mobilières inc. Elle mentionne qu’il n’existe aucune obligation implicite interdisant à un employé de faire concurrence à son ex-employeur en l’absence de clauses restreintes d’emploi. Un employé n’a pas d’obligation de ne pas concurrencer
son employeur dès l’instant où il cesse de travailler pour ce dernier. Lors d’un départ intempestif, le démissionnaire peut aller concurrencer son ex-employeur. Cependant, il sera tenu de payer un délai de congé. Bien que cette décision interprète des principes de la common law, il nous apparaît que ses conclusions sont tout à fait applicables au droit civil du Québec. [6] [ 49 ] Autrement dit, un employé qui choisit, en contravention de l’
article 2091 C.c.Q ., de mettre fin à sa relation d’emploi sans préavis peut aller travailler chez un concurrent sans pour autant contrevenir à son devoir de loyauté. Il demeure toutefois tenu de réparer le préjudice causé par son défaut de préavis. [ 50 ] L’arrêt Asphalte Desjardins inc . dit simplement que le contrat de travail continue d’exister jusqu’à l’expiration du délai de congé donné par le salarié ou l’employeur.
Contrairement à ce que plaident les appelants, cet arrêt ne dit pas que la relation contractuelle perdure au-delà de la démission du salarié (ou de son congédiement par l’employeur) lorsqu’aucun délai de congé n’est donné. [ 51 ] Les appelants, dans les circonstances, surestiment la portée de l’
article 2088 C.c.Q . [ 52 ] La juge de première instance n’a commis aucune erreur déterminante en concluant à l’absence de contravention par Lacombe au devoir de loyauté imposé par cette disposition. B. La théorie de l’abus de droit [ 53 ] Les appelants font valoir que la juge aurait dû décider qu’en démissionnant intempestivement, Lacombe a commis un abus de droit dans l’exercice de sa faculté de mettre fin au contrat de travail et a contrevenu aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q . [ 54 ] Notons que ce moyen n’a pas été soulevé en première instance, ni même annoncé par les appelants dans leur déclaration d’appel.
Les deux parties ont cependant soumis leurs arguments sur la question. [ 55 ] Dans l’arrêt Ponce c. Montrusco & Associés inc. [7] , la Cour souligne que la faculté de résiliation unilatérale conférée par l’
article 2091 C.c.Q. à chacune des parties à un contrat de travail à durée indéterminée est considérée comme étant l’un des rares droits discrétionnaires en relation avec lesquels l’application des articles 6 et 7 C.c.Q . doit être modulée [8] . [ 56 ] Elle rappelle aussi la réserve que doit susciter l’application de la théorie de l’abus de droit à la résiliation unilatérale du contrat de travail, compte tenu du caractère extrêmement discrétionnaire du droit en cause, lequel est en soi préjudiciable puisqu’il entraîne des conséquences qui y sont normalement associées [9] . [ 57 ] Selon cet arrêt, il n’y aura abus de droit que dans la mesure où la preuve démontre, d’une part, l’existence d’une faute caractérisée commise par la
partie ayant résilié le contrat de travail qui est distincte de l’exercice de sa faculté de le résilier et, d’autre part, qui engendre un préjudice allant au-delà des conséquences que cette résiliation entraîne normalement. [ 58 ] La résiliation soudaine et immédiate d’un contrat de travail ne saurait donc être considérée, en soi, comme constituant un abus de droit [10] . [ 59 ] En l’espèce, mis à
part l’exercice par Lacombe de sa faculté de résiliation, aucune conclusion factuelle de la juge ne s’apparente à une faute caractérisée et distincte pouvant donner ouverture à la théorie de l’abus de droit. C.
L’évaluation des dommages-intérêts et la durée du délai de congé [ 60 ] Les appelants ne réclament plus de compensation pour les troubles et inconvénients qui auraient découlé du départ de Lacombe, incluant ceux associés à la mise en place de nouvelles ressources et mesures de gestion visant la rétention de la clientèle. [ 61 ] Ils soutiennent par contre que la juge a commis une erreur de droit en appliquant une méthode supplétive de détermination des dommages résultant de l’absence d’un délai de congé et en limitant à 12 000 $ la compensation à laquelle ils ont droit. [ 62 ] Ils font valoir que selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Asphalte Desjardins inc. , la juge aurait dû leur reconnaître le droit à une indemnité équivalente à la totalité des bénéfices perdus en conséquence du défaut d’avoir pu bénéficier d’un préavis raisonnable. [ 63 ] Quant à la valeur de cette perte, les appelants invitent la Cour à s’appuyer sur les conclusions non contredites de leur expertise qui l’évalue à 976 945 $, en projetant les pertes découlant des transferts de clients sur une période allant jusqu’à 30 ans. [ 64 ] Enfin, à
titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour ne retiendrait pas cette approche, ils prétendent qu’ils auraient dû bénéficier d’un délai de congé beaucoup plus long que celui déterminé par la juge; ils proposent, à l’instar des cours d’autres juridictions canadiennes, un délai de congé de six mois. *** [ 65 ] La juge d’instance n’hésite pas à reconnaître que le départ précipité de Lacombe a empêché Pharmacie Blais de mettre en place des mesures visant à en limiter les conséquences. [ 66 ] Elle conclut que l’exode de la clientèle n’aurait pu être évité, mais que les appelants ont tout de même droit à un délai de congé qu’elle fixe, tenant compte de la situation, à deux mois. [ 67 ] Ainsi, elle évalue les dommages-intérêts à 12 000 $ sur la base du salaire de Lacombe (6 000 $ par mois). [ 68 ] Soit dit avec égards, la juge commet une erreur en adoptant une telle méthode pour déterminer les dommages. [ 69 ] La Cour suprême tant dans RBC Valeurs mobilières inc. [11] que dans Asphalte Desjardins inc. [12] reconnaît qu’un employé est
redevable des dommages-intérêts qu’entraîne pour son employeur l’absence d’un préavis suffisant de sa part parce qu’il manque alors àson obligation contractuelle de donner un tel préavis. [70] L’employeur a cependant le fardeau d’établir, par une prépondérance de la preuve, le préjudice qu’il allègue avoir subi et qui enest une suite immédiate et directe[13] : [46] L’obligation de donner un délai de congé énoncée à l’art. 2091 C.c.Q. incombe de manière égale aux deux contractants.
Laréciprocité de cette obligation signifie que, contrairement à ce que conclut la majorité de la Cour d’appel, le salarié qui cesse de fournirsa prestation de travail après avoir reçu un délai de congé « travaillé » de son employeur (plutôt qu’une indemnité qui en tient lieu) et quine donne pas de délai de congé à son tour, manque à ses obligations contractuelles et s’expose à une action en dommages-intérêts […] sil’employeur était en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice découlant du manquement du salarié à ses obligationscontractuelles, le fait que ce dernier ait reçu un délai de congé de l’employeur ne saurait empêcher l’employeur d’exercer un recourscontre ce salarié [...] [71] Dans ce cas, « le principe de la réparation est de permettre de replacer l’employeur dans la situation où il se serait trouvé si ledémissionnaire avait fidèlement exécuté la prestation de travail » pendant la période correspondant à un délai de congé raisonnable[14]. [72] C’est la conséquence de l’absence du délai de congé qu’il faut rechercher et non celle de l’exercice de la faculté de résiliation ducontrat d’emploi[15]. [73] Ce préjudice pourra inclure les dépenses additionnelles encourues, tels des honoraires professionnels ou la privation debénéfices attribuable à la perte d’un client ou d’un contrat ou correspondant au profit futur qui aurait été réalisé avec le travail dudémissionnaire[16], l’employeur n’étant toutefois pas exempté de l’obligation de minimiser ses dommages. [74] L’utilisation arbitraire du salaire de l’employé pendant la durée du délai de congé à
titre de méthode d’estimation du préjudicesubi par l’employeur n’est pas souhaitable; c’est en ce sens que les auteurs Serge Bouchard et Julien Sirois écrivent : Ajoutons quelques mots pour dire que, dans certains cas, la jurisprudence utilise quelquefois le salaire gagné par l’employé et établit lecalcul du préavis en prenant ce montant. Par exemple, un salaire annuel de 52 000 $ donnerait un préavis de 6 semaines, soit 6 000 $.
Enprincipe, on ne peut arriver à de tels résultats sauf si la preuve démontre qu’il s’agit de la perte financière de l’employeur découlant dudéfaut d’avoir reçu un préavis de démission.[17] *** [75] Cela étant, le délai de congé raisonnable qui aurait dû être donné demeure pertinent, puisqu’il détermine la période durantlaquelle Lacombe aurait continué de fournir sa prestation de travail[18]. [76] À ce sujet, les appelants font valoir que la juge a erré en fixant le délai de congé à deux mois, alors qu’il aurait dû être de sixmois. [77] Or, la norme d’intervention de la Cour en matière de délai de congé commande la déférence : La réserve et la déférence sont de mises pour la Cour lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable d'une indemnité, même sicelle-ci paraît très généreuse. (Standard Radio inc. c.
Doudeau, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1782, 1786 (C.A.). Leraisonnement du juge Baudouin, dans cette affaire, a notamment été repris par la Cour dans Levy c. Standard Desk Inc., 2013 QCCA1473 , J.E. 2013-1623(C.A.), paragr. 32 et Transforce inc. c.
Baillargeon, [2012] R.J.Q. 1626,2012 QCCA 1495 ,paragr. 55.) Lorsque le juge identifie correctement les critères pertinents à la fixation de l’indemnité due en remplacement du préavisraisonnable et que sa décision respecte les limites acceptables selon la jurisprudence québécoise, l’intervention de la Cour n’est pasappropriée.[19] [Soulignement ajouté] [78] En l’occurrence, la juge prend en considération le poste qu’occupait Lacombe et son statut à Pharmacie Blais, le qualifiantd’employé-clé vu ses liens avec la clientèle, son salaire et la durée de son emploi. [79] C’est précisément dans l’optique de déterminer ce délai de congé qu’elle révise les circonstances de la démission de Lacombe,notamment afin de vérifier sa bonne foi. [80] Il s’agit là des principaux facteurs considérés par les tribunaux afin d’évaluer le caractère raisonnable d’un délai de congé[20]. [81] Finalement, la juge tient compte de la jurisprudence, notamment du jugement rendu dans Poirier c.
Charron[21], qui accorde leplus long délai de congé recensé[22] soit trois mois, qu’elle réduit à deux compte tenu de certaines distinctions. [82] Cette conclusion de la juge n’est pas déraisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour. *** [83] La question suivante consiste à déterminer la perte découlant du défaut de Lacombe de continuer à travailler chez PharmacieBlais pour une période additionnelle de deux mois. [84] À ce sujet, à défaut d’une preuve plus précise, la preuve des appelants s’appuie exclusivement sur un rapport de la firmecomptable Deloitte[23] qui évalue la perte d’affaires en résultant, se limitant à chiffrer la perte de bénéfices subie par la
section officinede la pharmacie. [85] Les données retenues par Deloitte et les calculs apparaissant à ce rapport n’ont pas été remis en question devant la Cour.
[ 86 ] Selon Deloitte, sur une période de 15 mois, soit du 14 août 2012 au 7 novembre 2013, 219 transferts officiels de dossier de clients vers Pharmacie Bergeron et Vincent ont eu lieu et, tenant compte de la perte de revenus par client, cela a entraîné une perte de bénéfices actualisée pour cette période de 78 382 $, soit une perte mensuelle moyenne de 5 225,34 $ [24] . [ 87 ] Il est évident qu’aucune migration de clients associée au départ de Lacombe n’aurait eu lieu pendant cette période additionnelle de deux mois où il aurait continué à travailler chez Pharmacie Blais s’il avait donné ce délai de congé.
La perte mensuelle de 5 225,34 $ n’aurait donc pas été subie. [ 88 ] Ne l’ayant pas fait, il a entraîné la perte des bénéfices que ces clients auraient rapportés. [ 89 ] Deloitte dénombre aussi 101 clients qui, du 14 août 2012 au 7 novembre 2013, ont quitté Pharmacie Blais, mais sans transfert officiel et estime que parmi ceux-ci, 42 clients auraient quitté la Pharmacie Blais vers Pharmacie Bergeron et Vincent. [ 90 ] La perte de bénéfices actualisée pour la période en résultant est évaluée à 217 140 $, soit en moyenne 14 476 $ par mois. [ 91 ] Cependant, Deloitte reconnaît ne pas avoir été en mesure de s’assurer que ces clients ont vraiment quitté Pharmacie Blais vers Pharmacie Bergeron et Vincent ou même pour une autre pharmacie concurrente et de déterminer précisément leur consommation individuelle.
La perte est évaluée en fonction d’un âge moyen et d’une consommation de médicaments déterminée selon la moyenne des 219 clients ayant transféré officiellement leur dossier. [ 92 ] De plus, aucun client concerné n’a témoigné. [ 93 ] Si l’on s’en tient à la perte de bénéfices actualisée établie selon le critère de la prépondérance de la preuve, l’indemnité de 12 000 $ accordée par la juge n’apparaît pas déraisonnable.
La juge l’a déterminée en utilisant une méthode incorrecte, mais le résultat auquel elle parvient, lui, demeure raisonnable lorsque l’on tient compte des pertes réellement subies. *** [ 94 ] Toutefois, les appelants plaident que l’absence de délai de congé leur a fait perdre la possibilité de mettre en œuvre des mesures qui auraient probablement permis de retenir la clientèle ou d’en réduire significativement l’exode même après le départ de Lacombe. [ 95 ] Ils font valoir, entre autres, que durant cette période ils auraient pu bénéficier de la présence de Lacombe et de sa participation aux démarches visant la fidélisation des clients.
Aussi, ils auraient pu choisir de ne pas le faire travailler, de façon à mettre dès lors un technicien le remplaçant au service de la clientèle concernée, afin de la rassurer quant à son suivi après le départ de Lacombe. [ 96 ] Les appelants soutiennent que, selon les enseignements de la Cour suprême, notamment dans l’arrêt Asphalte Desjardins inc. , ils doivent être indemnisés de la totalité du gain qui leur a ainsi échappé. *** [ 97 ] La preuve à ce sujet repose essentiellement sur le témoignage de Blais qui, incidemment, est propriétaire de plusieurs pharmacies. [ 98 ] Il a expliqué que normalement, lorsque survient un transfert de client vers une autre pharmacie, il contacte le client pour s’enquérir du motif. [ 99 ] C’est ce qu’il a fait peu de temps après le départ de Lacombe lorsqu’il a constaté une augmentation inhabituelle du nombre de transferts et aussi, à la fin du mois d’octobre 2012, après son retour d’un voyage de 22 jours, lorsqu’il a réalisé que la tendance se maintenait. [ 100 ] Le motif qui lui a été le plus souvent donné est que le client voulait « suivre Jacques ».
Au final, sa démarche s’est avérée infructueuse : il n’a pas réussi à « renverser la vapeur » [25] . [ 101 ] Au départ, les demandes de transfert se faisaient verbalement, mais à un moment donné, Blais a demandé à ce que chaque client qui désirait transférer son dossier signe un document. [ 102 ] Comme le note la juge, aucun client n’est venu expliquer le transfert de son dossier à Pharmacie Bergeron et Vincent autrement que dans un contexte de libre choix.
Au surplus, Blais reconnaît dans le cadre de son témoignage que, compte tenu de ses obligations en vertu du Code de déontologie des pharmaciens [26] , il se devait de respecter ce choix. [ 103 ] Par contre, le témoignage de Blais est silencieux quant aux mesures qui auraient pu être prises après le mois d’octobre 2012 afin de prévenir et empêcher toute demande future de transfert par des clients n’ayant pas encore quitté Pharmacie Blais. [ 104 ] Or, selon Deloitte, entre les mois d’août 2012 et de novembre 2013, les transferts de clients ont eu lieu graduellement, selon une moyenne mensuelle de 18 patients. [ 105 ] La preuve ne démontre donc pas que des mesures mises en place pendant un délai de congé raisonnable auraient probablement été efficaces pour retenir la clientèle. [ 106 ] L’extrait suivant du mémoire des appelants fait d’ailleurs voir que l’argument relève de l’hypothèse : 53.
Combien de clients les Appelants auraient-ils pu conserver s’ils avalent joui d’une période raisonnable pour entamer auprès d’eux des démarches de rétention? Quel aurait été leur taux de succès? Comment aurait réagi la clientèle plus âgée et malade si les Appelants avaient pu les contacter pour leur offrir de nouveaux services et les rassurer en prévision du départ de Lacombe? Comment cette même clientèle aurait-elle réagi si pendant le délai de congé, Lacombe avait respecté et observé son obligation de loyauté prévue à l’ article
2088 (1) C.c.Q. et favorisé les Intérêts des Appelants avant les siens? Cette clientèle se serait-elle sentie rassurée de voir Lacombe, pendant le délai de congé, participer aux efforts de fidélisation des Appelants en informant les clients, par exemple, que la qualité des services offerts par les Appelants ne changerait pas nonobstant son départ? Comment la clientèle se serait-elle comportée si Lacombe avait annoncé d’avance son départ et soutenu qu’il ne partait pas pour aller travailler chez un compétiteur?
Autant de questions qui restent sans réponse en raison de l’absence de délai de congé. [27] *** [ 107 ] Au fond, les appelants réclament une indemnité pour la perte de chance de retenir la clientèle. [ 108 ] D’une part, dans ce cas « ce n’est pas tant la perte effective que le Tribunal cherche à compenser, mais plutôt la disparition, en raison de la survenance de l’acte fautif, de la chance soit d’éviter une perte, soit de réaliser un profit » [28] . [ 109 ] D’autre part, quant au fardeau de preuve qui incombe à la
partie qui réclame compensation en vertu de cette théorie, la Cour suprême dans l’arrêt Laferrière c.
Lawson [29] enseigne ce qui suit : […] le juge s’attachera plus généralement au résultat concret de la perte de chance s’étant d’abord convaincu que ce préjudice peut être tenu pour présent et certain, au moins selon son évaluation du contexte factuel et selon la balance des probabilités ou que ce préjudice est la conséquence d’un préjudice initial concret dont il faut tenir compte dans l’évaluation des dommages-intérêts (dans laquelle le degré de probabilité sera considéré en même temps que d’autres facteurs pertinents) […] [30] […] En conséquence, un juge peut rattacher la faute à un préjudice aléatoire sans violer les règles générales de causalité, pourvu qu’il soit convaincu que ce lien est établi par suffisamment d’éléments de preuve sur ce qui se produirait normalement ou sur ce qui se produit dans le cours normal des choses […] les situations de perte de chance doivent s’analyser à l’aide de l’évaluation des probabilités par le juge. [31] [ 110 ] Autrement dit, la preuve d’une réclamation fondée sur cette théorie n’échappe pas au fardeau de la prépondérance de la preuve quant au préjudice, c’est-à-dire quant au résultat perdu [32] . [ 111 ] Voilà pourquoi ce n’est que si la chance est bien réelle et non hypothétique que sa perte constitue un préjudice pouvant donner lieu à une indemnité. [ 112 ] En l’espèce, les appelants n’ont pas fait cette démonstration.
D. Les frais de justice [ 113 ] Finalement, les appelants reprochent à la juge de ne pas s’en être tenue, tel qu’énoncé à l’article 340 C.p.c ., au principe voulant que la
partie qui succombe supporte les frais de justice. [ 114 ] Ils soulignent qu’elle les a condamnés au paiement des frais de justice sans donner de motifs, alors qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exception énuméré à l’article 341 C.p.c . et qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner leur conduite au dossier. *** [ 115 ] Il est vrai que, règle générale, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause. [ 116 ] Les articles 340 et 341 C.p.c. permettent cependant aux tribunaux de déroger à ce principe; la Cour ne s’immiscera qu’exceptionnellement dans l’exercice de cette discrétion [33] et n’interviendra que si la dérogation à la règle générale « crée une injustice réelle et manifeste » [34] . [ 117 ] Par ailleurs, la décision qui déroge au principe général doit être motivée. [ 118 ] En l’espèce, bien que la juge s’abstienne de motiver sa décision, sauf quant aux frais d’expertise, les raisons de ce choix peuvent aisément s’inférer du jugement entrepris [35] qui n’accorde qu’une infime
partie de la réclamation. [ 119 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir. *** [ 120 ] En définitive, les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 121 ] REJETTE l’appel; [ 122 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. (AD HOC) Me Nicolas Courcy Me Frédéric Laflamme LAVERY, DE BILLY Pour les appelants Me Pierre Gourdeau Me Émilie Deschênes CARTER GOURDEAU AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 24 avril 2018
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