2016 QCCQ 16932, 2016 QCCQ 16932
Opinion
Protection de la jeunesse — 167842 2016 QCCQ 16932 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-009648-106 DATE : 17 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 28 novembre 2011, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, des faits nouveaux sont survenus dans la situation nécessitant la révision de l’ordonnance rendue.
[ 4 ] Effectivement, les comportements de l’adolescent dans sa famille d’accueil se sont détériorés faisant en sorte que cette dernière n’était plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’adolescent. [ 5 ] Effectivement, dans son milieu d’accueil, l’adolescent argumentait, s’opposait et utilisait la violence. [ 6 ] Au cours des dernières semaines, la situation devint de plus en plus insoutenable pour la famille d’accueil puisque X ne respectait pas les règles, adoptait des attitudes arrogantes et intimidantes. [ 7 ] Les comportements de l’adolescent étaient tels que madame C et monsieur D craignaient pour leur sécurité lorsque l’adolescent s’opposait. [ 8 ] En dépit d’un service de réadaptation externe mis en place, la situation ne s’est pas améliorée faisant en sorte que la famille d’accueil a demandé le départ de l’adolescent le 29 octobre dernier, suite à une situation de violence de la part de l’adolescent à l’égard d’un autre jeune qui y était hébergé. [ 9 ] L’adolescent demande un retour dans son milieu familial paternel et il refuse d’envisager un autre type de ressource.
Pour leur part, les parents expliquent qu’eux aussi souhaitent le retour de leur fils en milieu familial paternel. [ 10 ] La preuve révèle que le père de l’adolescent s’est mobilisé rapidement afin d’offrir à son fils un milieu de vie correspondant à ses besoins.
Madame [intervenante 1] a supporté le père dans ses démarches et tous deux sont disposés à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et à prendre tous les moyens suggérés pour favoriser la réintégration de X chez son père. [ 11 ] Considérant que des inquiétudes demeurent présentes dans la situation et consi-dérant qu’il s’agit tant pour les parents que pour l’adolescent d’un changement impor-tant dans leur vie, la demanderesse demande le prononcé de mesures intérimaires afin de vérifier l’évolution de la situation et d’appliquer, au terme de la présente ordonnance, les mesures susceptibles de correspondre à l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 9 février 2017 : - CONFIE l'adolescent à son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient favorisés; - FIXE l’audition des mesures applicables au 9 février 2017, 14 h 00, salle 2.45 (30 minutes); [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Me Olivier Langevin pour la mère (casier 58) Me Denis Duchesne pour le père (casier 149) Date d’audience : 2016-11-08 /hp
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