2017 QCCA 1015, 2017 QCCA 1015
Opinion
Lachapelle c. 9084-6510 Québec inc. 2017 QCCA 1015 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026869-172 (505-17-008828-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2017 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROGER LACHAPELLE Me MICHEL LATENDRESSE (Me Michel Latendresse, avocat) INTIMÉE AVOCAT 9084-6510 QUÉBEC INC. Me MARTIN BRISSON (De Chantal D’Amour Fortier) MIS EN CAUSE AVOCAT NICOLAS OGLY SAFAE ADLI EL YAZAMI SIMON MC LEAN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 mai 2017 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Longueuil (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .)
Greffier d'audience : R. Osadchuck Salle : RC-18 AUDITION 15 h 15 Début de l’audition. Identification des avocats. 15 h 15 Argumentation de Me Latendresse. 15 h 51 Intervention de Me Brisson. 15 h 53 Échanges entre la Cour et les avocats. 16 h 11 Suspension. 16 h 17 Reprise. 16 h 26 Argumentation de Me Brisson. 16 h 53 Réplique de Me Latendresse. 17 h 01 Suspension. 17 h 21 Reprise. 17 h 21 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Même si les chances de succès de l’appel ne sont pas assurées, et malgré le contexte factuel singulier de l’affaire (alors que l’arrêt de la Cour pourrait avoir un effet sur le débat qui oppose par ailleurs les parties devant la Régie du logement), le pourvoi soulève des questions qui répondent néanmoins aux exigences du 3 e al. de l’article 30 C.p.c . et qui méritent l’attention de la Cour. [ 2 ] Ces questions sont notamment rattachées aux effets des articles 1886 , 1936 et 1937 C.c.Q. dans le cadre d’une prise en paiement hypothécaire et à l’application des articles 1631 et s.
C.c.Q. dans une situation comme celle de l’espèce. Ce ne sont pas là les seules questions que soulève le pourvoi, mais, à elles seules, elles justifient que la permission d’appeler soit accordée, étant entendu que le requérant ne sera pas privé de plaider ses autres moyens d’appel. [ 3 ] Les avocats des parties acceptent de procéder par voie d’exposés et de convenir de la durée de l’audience, sans qu’il soit opportun, en raison de problèmes potentiels de transcription des notes sténographiques, de réduire les délais prévus par l’art. 373 C.p.c. , précisé par l’art. 357, 2 e al.
C.p.c. en ce qui touche la date de la déclaration d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, dans le délai prévu par le Code de procédure civile , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, dépositions…) doivent y être joints; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, deux mois après le dépôt de l’exposé de l’appelante, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. marie-france bich , J.C.A.
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