2016 QCCA 511, 2016 QCCA 511
Opinion
Syndicat des employées et employés du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (SECHUM-CSN) c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 2016 QCCA 511 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025810-151 (500-17-085485-145 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉ(ES) DU CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SECHUM-CSN) Me GIOVANNI MANCINI (Laplante & Associé
s) INTIMÉ AVOCATS CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) Me RICHARD BOYCZUN Me ALICE MONET (Monette, Barakett) MIS EN CAUSE AVOCAT NATHALIE FAUCHER, en sa qualité d’arbitre de grief ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 décembre 2015 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 41 Argumentation de Me Mancini. 10 h 01 Argumentation de Me Boyczun. 10 h 18 Réplique de Me Mancini. 10 h 21 Par le Juge : L’affaire est continuée pour prononcé du jugement à 14 h.
Les procureurs sont dispensés de leur présence, car le procès-verbal leur sera transmis par courriel. Dans le cas contraire l’affaire sera mise en délibéré et les procureurs en seront avisés par écrit. 10 h 22 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. 14 h 00 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 14 h 02 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a rejeté la demande de révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue par la mise en cause présentée par le requérant.
Celui-ci veut être autorisé à interjeter appel de ce jugement. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler cible certaines erreurs que le juge de la Cour supérieure aurait commises en rejetant la demande. Elle s’attarde toutefois très peu aux critères énoncés à l’art. 26 C .p.c . qui demeurent applicables en raison du moment de la signification. De toute façon, les critères décrits à l’art 30 de nouveau Code de procédure civile sont les mêmes. Or, j’estime que la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas à ces exigences.
[ 3 ] Outre les erreurs de fait que l’arbitre aurait commises, le requérant estime que la sentence constitue un accroc à la règle de la primauté du droit parce que l’arbitre aurait modifié indûment l’angle de la preuve présentée par l’intimée et aurait « inventé » des aveux provenant des employés, tout en « créant » un vol de temps malgré l’absence de preuve à cet effet.
La sentence serait donc déraisonnable et créerait une forme d’injustice à laquelle il faudrait remédier. [ 4 ] À mon avis, il s’agit d’un cas d’espèce et les seules questions invoquées par le requérant constituent des arguments de fait. [ 5 ] Il revenait à l’arbitre de décider si les employés, comme le prétendait l’intimée dans sa lettre de congédiement, avaient fait des aveux « implicites » en présence de l’enquêteur qui pouvaient justifier leur congédiement. L’arbitre s’explique amplement en rendant une sentence fort élaborée après 14 jours d’audition.
Elle analyse tout le contexte des rencontres avec l’enquêteur et conclut que les aveux doivent être retenus malgré la dénégation au cours de l’audition. On comprend que, selon l’arbitre, les employés auraient fait ces aveux en croyant erronément avoir été sous vidéo, alors que, apprenant au moment de l’audition qu’une telle vidéo n’existait pas, ils auraient contredit leurs aveux pour cette raison.
L’arbitre pouvait clairement décider de la sorte et rejeter leur version pour cette raison. [ 6 ] Quant à savoir quelle était la portée de ces aveux, il revenait, là également, à l’arbitre d’en décider, ce qu’elle a fait. [ 7 ] En somme, il n’y a ni question de principe, ni question nouvelle, ni question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni question d’intérêt pour la Cour. [ 8 ] POUR CES MOTIFS : [ 9 ] Je REJETTE la requête, avec frais de justice en faveur de l’intimée. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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