2014 QCCQ 11259, 2014 QCCQ 11259
Opinion
Protection de la jeunesse — 141439 2014 QCCQ 11259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 250-41-001784-144 DATE : Le 27 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1999 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère et B Père JR-0876 JUGEMENT (Art. 38 de la L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision et l'ordonnance rendues séance tenante le 18 mars 2014. [ 2 ] La requérante saisit le Tribunal d'une requête en protection concernant l'enfant âgé de 14 ans. [ 3 ] La preuve est composée d'admission et des pièces suivantes:
o Copie du certificat de naissance; o Rapport d'évaluation; o Rapport d'orientation. [ 4 ] Les rapports d'évaluation et d'orientation sont produits pour valoir témoignage. [ 5 ] Les parties à l'instance admettent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et consentent aux mesures recommandées. [ 6 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse est d'avis que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux, problèmes de fréquentations à risque et de toxicomanie. La preuve prépondérante est à cet effet. [ 7 ] La preuve révèle notamment que les parents sont séparés. L'enfant demeure avec sa mère. Cette dernière en a la garde. [ 8 ] La preuve révèle que le 29 avril 2005, le directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement en raison notamment de comportements déviants de l'enfant.
Le 14 juin 2005, le directeur de la protection de la jeunesse a fermé le dossier avec la conclusion suivante: «Faits fondés, sécurité et développement non compromis.» [ 9 ] Le 22 novembre 2013, le directeur de la protection de la jeunesse a retenu un signalement pour les motifs suivants: o Problème de fréquentations à risque; o Problème de violence verbale; o Problème de toxicomanie. [ 10 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse déclare dans son rapport d'évaluation que: «Aucune mesure n'a été prise en cours d'évaluation.
Un protocole d'intervention en situation d'urgence suicidaire a été ouvert compte tenu des verbalisations alléguées au signalement. Un rapport circonstanciel sur l'intervention au problématique suicidaire et de santé mentale a été complété le 2013-12-05.» [ 11 ] La mère a un emploi. Le père est camionneur et reçoit l'enfant deux fins de semaine sur trois. L'enfant a un frère aîné, âgé de 19 ans. Ce dernier visite son père à la même fréquence. Il travaille sur une ferme à Ville A. L'enfant est suivi en pédopsychiatrie.
Il ne prend pas toujours sa médication. [ 12 ] L'enfant a des problèmes de comportement à la maison et dans le milieu scolaire. Il n'est pas conscient des conséquences. Il a besoin notamment d'être protégé contre lui-même. Il déclare à la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse «n'avoir aucune idéation suicidaire, reconnaît qu'il fume parfois de la drogue, mais affirme qu'il n'en vend pas.» [ 13 ] La mère de l'enfant a, au mois d'octobre 2009, fait une dépression. Elle déclare à la personne autorisée connaître ses limites et ne veut pas faire une rechute.
Elle perçoit que l'enfant n'est pas bien et qu'il traîne quelque chose en lui depuis longtemps. Lorsque l'enfant ne prend pas sa médication, il a tendance à compenser par la consommation. [ 14 ] Les fréquentations de l'enfant, selon la mère, sont composées majoritairement de consommateurs. [ 15 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse rapporte que: «X a récemment vécu un stress important car il devait passer en Cour comme témoin en LSJPA.
F lui avait dit: «Tu ne dis rien, tu ne sais rien, sinon tu peux te faire couper les jambes».» [ 16 ] La mère reconnaît trouver ça lourd d'assumer seule l'éducation des enfants. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du rapport d'évaluation: «Concernant les idéations suicidaires, madame dit que ça ne semble pas présent pour le moment. X n'en a pas parlé au Dr Gougoux, mais il lui a parlé de sa consommation. Le Dr Gougoux lui a parlé de psychoses toxiques. Parfois X pourrait dire: «Je suis fucké, je serai pu le même gars», et ce, à cause de sa consommation.
Il dit subir l'influence de ses amis, mais ne pas être capable d'arrêter, car il mentionne que la consommation lui fait oublier ses problèmes. Il a déjà dit à sa mère: «Vous avez fait un raté avec moi», et cela l'a ébranlée. L'enfant verbalise être mêlé dans sa tête. Madame dit qu'après lui avoir confié tout cela, il s'est refermé et quant elle a essayé de lui en reparler, il a dit: «J'ai juste dit ça de même» et ne voulait plus en parler. La mère dit que X consomme depuis l'âge de 12 ans, mais elle ne le savait pas. X est plus tranquille depuis deux semaines.» [ 17 ] L'enfant est réfractaire à l'autorité.
L'enfant, selon sa mère, veut tout décider. À la maison, la plupart des conflits sont liés au fait que la mère confronte l'enfant, avec la consommation de ce dernier. L'enfant a un problème d'impulsivité et de comportement. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du rapport d'évaluation. «Madame remarque que X peut se comparer à son frère pour se valoriser, par exemple en disant que lui, au moins, sa consommation ne lui occasionne pas de dettes. Il a tendance à se valoriser dans la consommation.» [ 18 ] L'enfant a également des problèmes de comportement en milieu scolaire.
Il suit un programme de cheminement particulier en raison principalement de ses problèmes de comportement et d'opposition. Il a déjà fait l'objet de suspensions scolaires. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du rapport d'évaluation.
«Le milieu scolaire a déjà pris plusieurs arrangements afin de faciliter les choses pour X et l'amener à se valoriser de façon positive. Les intervenants scolaires se disent à bout de ressources, car ils ont l'impression que ce n'est pas donnant-donnant et que X ne fait par sa juste part des choses.
Malgré les initiatives prises ou les suspensions, la situation ne semble pas s'améliorer, […] Ses troubles de comportement nuisent significativement à ses apprentissages.» [ 19 ] La preuve révèle que l'enfant, dans son milieu scolaire: o À tendance à tester les limites et à l'occasion, il additionne les raisons pour ne pas faire le travail demandé; o A été rencontré en raison de son impolitesse, de son arrogance et de son insubordination auprès d'un intervenant.
La direction de l'école considère que l'enfant doit revenir à l'horaire régulier; o Se durcit et se referme de plus en plus; o Est connu pour sa consommation; o Veut contrôler; o Réfractaire à l'autorité. [ 20 ] La preuve révèle que l'enfant doit sortir de sa dynamique de consommation et travailler sur ses comportements et attitudes envers l'autorité. L'enfant à besoin notamment: o D'un plan de service personnalisé; o De poursuivre son suivi en toxicomanie. Il doit faire des prises de conscience en lien avec les conséquences de la consommation sur sa vie.
Malgré l'implication de l'enfant dans un suivi en toxicomanie, il maintient sa consommation et dysfonctionne en milieu scolaire et en milieu familial; o De modifier ses fréquentations; o De poursuivre avec les services de réadaptation à l'externe; o De poursuivre son suivi en pédopsychiatrie; o D'établir et de maintenir des liens de confiance avec les personnes qui lui apportent aide, conseil et assistance; o De réaliser qu'il possède également des qualités et qu'il y a beaucoup de personnes avec lui et autour de lui qui l'aiment. [ 21 ] La preuve révèle que la mère est très impliquée auprès de l'enfant, tant au plan affectif qu'éducatif.
Le lien affectif entre l'enfant et sa mère est, selon la personne autorisée, évident.
Malgré certains différends, ils sont très attachés l'un à l'autre. Au surplus, la preuve révèle également que la mère répond adéquatement aux besoins de base de l'enfant que ce soit en lien avec l'hygiène, l'alimentation ou les vêtements. [ 22 ] La mère de l'enfant est présentement fragile et dépassée. Elle a besoin d'aide, de conseil et d'assistance pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse, jusqu'au 18 mars 2015, pour voir à l'exécution des mesures suivantes: MAINTIENT l'enfant dans le milieu familial maternel; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent suivant entente entre les parties; ORDONNE qu'une personne travaillant pour l'établissement du directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; ORDONNE que l'enfant reçoive des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social avec continuité et de façon personnalisée en tenant compte de l'article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dont notamment de: o Poursuivre les suivis en toxicomanie et pédopsychiatrie; o Services de réadaptation à l'externe; o Planifier un plan de service individualisé dans la présente situation; ORDONNE à l'enfant de participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement dont notamment de:
o Poursuivre ses suivis en pédopsychiatrie et en toxicomanie; o Respecter la posologie reliée à sa médication; o Modifier ses fréquentations; o Fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d'en respecter la réglementation; o Se présenter lorsque requis, devant son médecin de famille, pédopsychiatre ou tout autre professionnel de la santé; o Ne pas hésiter à demander de l'aide; ORDONNE aux parents et à l'enfant de se présenter à intervalles réguliers au bureau du directeur de la protection de la jeunesse, selon les modalités déterminées par ce dernier, et de recevoir des services à domicile; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-même et à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant. __________________________________ GUY RINGUET, J.C.Q.
Me Charles Bernard. avocat Lebel, Bernard et Goulet Procureurs de la requérante Me Martine Jalbert, avocate Procureure de l'enfant La mère est présente. Le père est absent. Date d’audience : 18 mars 2014
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