2018 QCCQ 7737, 2018 QCCQ 7737
Opinion
Caron c. HVAC Concept inc. 2018 QCCQ 7737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700359-172 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CARON Demandeur c.
HVAC CONCEPT INC. et MICHEL LAQUERRE et JEAN-GUY LAQUERRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, comptable semi-retraité, réclame à HVAC Concept inc. (HVAC) et ses deux actionnaires, Michel et Jean-Guy Laquerre, 15 000 $ pour services rendus. [ 2 ] Les défendeurs Michel et Jean-Guy Laquerre contestent la demande, précisant qu’il y a absence de lien de droit avec le demandeur. [ 3 ] La défenderesse HVAC Concept inc. conteste la demande, elle formule une demande reconventionnelle de 11 602,12 $. [ 4 ] Le demandeur a produit [1] son état de compte du 27 janvier 2016 portant le numéro 111, fait au nom de HVAC, au montant de 26 400 $ en honoraires, 137 $ en déboursés et le reste en taxes pour un total de 30 510,91 $. [ 5 ] Les factures portant les numéros 011 à 102 composant cet état de compte sont adressées à HVAC. [ 6 ] Le 13 juin 2016, le demandeur a adressé une mise en demeure aux trois parties défenderesses pour leur réclamer la somme susdite. [ 7 ] À l’époque pertinente, le demandeur construisait une résidence personnelle et achetait des matériaux par l’intermédiaire de HVAC, laquelle était facturée par les fournisseurs, et ce, afin de permettre au demandeur d’obtenir un meilleur prix. [ 8 ] Selon la pièce produite par les défendeurs [2] , le demandeur devait à HVAC 21 602,12 $. [ 9 ] Le 5 août 2015, le demandeur a fait un chèque de 10 000 $ [3] à l’ordre de HVAC en paiement partiel du solde dû. [ 10 ] Le demandeur n’a pas contesté le solde de 21 602,12 $ qui était dû avant son paiement du 5 août 2015. [ 11 ] Le demandeur soutient que les défendeurs auraient dû obtenir pour lui un crédit du transporteur ABCO alors que ces derniers soutiennent que c’était la responsabilité du demandeur d’obtenir ce crédit d’ABCO, puisque le transport était pour les matériaux destinés à sa résidence en construction.
D’ailleurs, les défendeurs disent avoir communiqué par courtoisie avec ABCO et cette dernière a refusé tout crédit. [ 12 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur a effectivement rendu à HVAC des services de comptabilité pour le montant facturé et qu’il a réduit la somme à 15 000 $ pour respecter le seuil pécuniaire maximal de la Division des petites créances.
Cette somme est due. [ 13 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle de HVAC est également bien fondée pour la somme de 11 602,12 $, somme qu’a nié le demandeur. [ 14 ] HVAC doit donc au demandeur la somme de 3 397,88 $ après la compensation qui sera opérée dans les conclusions du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 15 ] ACCUEILLE la demande du demandeur à l’endroit de HVAC Concept inc. [ 16 ] REJETTE la demande à l’encontre des défendeurs Michel Laquerre et Jean-Guy Laquerre. [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs Michel Laquerre et Jean-Guy Laquerre, les frais de justice pour la production de leur contestation. [ 18 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de HVAC Concept inc. [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer à HVAC Concept inc. la somme de 11 602,12 $. [ 20 ] PROCÉDANT à opérer la compensation prévue par la loi jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes ci-dessus mentionnées. [ 21 ] CONDAMNE HVAC Concept inc. à payer au demandeur la somme de 3 397,88 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 13 juin 2016. [ 22 ] CONDAMNE HVAC Concept inc. aux frais de justice sur la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2018
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