2018 QCCA 511, 2018 QCCA 511
Opinion
Paquette c. R. 2018 QCCA 511 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006394-173 (500-36-007823-159) (500-01-063821-117) DATE : 3 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. MICHEL PAQUETTE APPELANT- Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 15 octobre 2015, la Cour du Québec (l’honorable Julie Riendeau) déclare l’appelant coupable de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec un taux d’alcoolémie excédant les limites légales (lectures de 139 et de 123 mg d’alcool par millilitre de sang).
Il reçoit une amende de 1 200 $. [ 2 ] L’appelant dépose une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables quelques jours avant le début de son procès. Celle-ci est rejetée
sommairement. [ 3 ] Le 23 février 2017, la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable France Charbonneau), siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, rejette l’appel à l’encontre de la condamnation de l’appelant [1] . [ 4 ] Le pourvoi de l’appelant devant cette Cour ne porte que sur la question du droit à être jugé dans un délai raisonnable [2] . [ 5 ] L’appelant est inculpé le 31 octobre 2011.
S’ensuit une série de remises, à la demande de la défense, pour lesquelles l’appelant renonce aux délais. [ 6 ] Le 23 janvier 2013, le dossier est fixé à procès au 19 mars 2014, pour une durée de trois heures. [ 7 ] Quelques jours avant le début du procès, le 12 mars 2014, la poursuite demande la désassignation du dossier en raison de l’absence d’un témoin policier qui est en vacances. Cette désassignation se fait avec l’accord de la défense. [ 8 ] Le dossier est reporté au 16 avril 2014 pour une conférence de gestion. L’appelant n’est pas présent devant le tribunal le 16 avril.
En conséquence, la conférence de gestion doit être remise au 29 mai 2014. [ 9 ] Le 29 mai 2014, le procureur de l’appelant annonce une requête pour exclusion des résultats de l’alcootest. Le procureur de la poursuite et la juge s’interrogent à savoir si le procès pourra se tenir dans une seule journée. Le procureur de l’appelant indique « qu’une journée, c’est bien amplement ». [ 10 ] Bien qu’il évoque une problématique de délais, particulièrement si le procès doit être fixé pour deux jours, le procureur de l’appelant ne dit rien au sujet d’une requête en arrêt des procédures.
Le procès est donc refixé au 27 mars 2015, pour une durée de cinq heures. Le procureur de l’appelant consent à cette date. [ 11 ] Quelques jours avant son procès, le 20 mars 2015, l’appelant dépose une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. [ 12 ] Le 27 mars 2015, la juge du procès rejette
sommairement la requête, estimant qu’elle est tardive, n’ayant pas été annoncée en gestion. Elle considère également que l’appelant n’a pas satisfait à son fardeau de présentation et de persuasion en ne fournissant aucune information ni de preuve au sujet de la qualification des délais. [ 13 ] Le procès débute, mais ne peut se compléter en une seule journée. Le procès doit donc se poursuivre le 18 septembre 2015. L’affaire se conclut le 15 octobre 2015 par la déclaration de culpabilité de l’appelant.
[ 14 ] Le 23 février 2017, la Cour supérieure rejette l’appel. En ce qui concerne les délais, la juge d’appel estime que la requête en arrêt des procédures était recevable et détermine qu’il y a lieu de la trancher au regard des nouvelles règles établies par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Jordan [3] , rendu entre-temps [4] . [ 15 ] La juge d’appel calcule le délai total en cause, soit entre le 31 octobre 2011 et le 15 octobre 2015. Le délai total est donc de 47 mois et 15 jours. La juge retranche un délai de 12 mois et 27 jours comme étant imputable à la défense.
Selon la juge, le délai résiduel est de près de 35 mois, aux fins d’analyse. [ 16 ] Ce délai excède le plafond présumé de 18 mois établi pour les affaires en cour provinciale dans l’arrêt R. c. Jordan . Il est donc présumé déraisonnable. [ 17 ] Il s’agit d’un dossier simple et il n’existe aucune circonstance exceptionnelle justifiant le délai, selon la juge. Elle applique toutefois la mesure transitoire et tranche l’affaire en fonction du cadre d’analyse antérieur à l’arrêt R. c.
Jordan . [ 18 ] En effet, la juge d’appel estime que l’appelant a été inactif et que ce comportement ne correspond pas à un désir d’être jugé rapidement. Elle note que l’appelant ne s’est pas opposé à la désassignation du témoin policier, ayant entraîné un délai additionnel de près d’une année. La juge reproche également à l’appelant d’avoir attendu quelques jours avant le début du procès pour présenter sa requête en arrêt des procédures. [ 19 ] Selon la juge, le préjudice est inexistant, compte tenu de l’inaction de l’appelant.
Elle conclut que « l’absence de préjudice est flagrante à la lecture des procès-verbaux du 27 mars 2015 » [5] . Selon la juge, on ne peut reprocher à la poursuite sa conduite, alors qu’elle agissait en fonction du droit applicable à l’époque. [ 20 ] L’appelant plaide devant cette Cour que la mesure transitoire est inapplicable. C’est la poursuite et le système qui ne lui auraient pas permis d’obtenir une date rapprochée. [ 21 ] L’appelant argumente qu’il n’a jamais renoncé au délai lié à la désassignation du témoin policier par la poursuite.
Il a simplement dû « composer avec la demande de la poursuite, le tout dans un contexte de saine administration de la justice ». [ 22 ] Compte tenu de la longueur des délais pour un dossier aussi simple, le préjudice doit être présumé, selon l’appelant, qui prétend donc que les délais sont déraisonnables, tant sous le cadre de l’arrêt R. c. Jordan que celui de l’arrêt R. c. Morin [6] . [ 23 ] S’agissant de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant comme Cour d’appel en matière
sommaire, cette Cour ne peut intervenir que sur une question de droit [7] . [ 24 ] Nous considérons que la juge d’appel ne commet aucune erreur de droit justifiant l’intervention de cette Cour.
Elle énonce correctement les principes de droit applicables et les applique à la situation donnée. [ 25 ] Ce dossier concerne la mise en œuvre de la mesure transitoire. [ 26 ] La mesure transitoire s’applique « lorsque le ministère public convainc le tribunal que le temps qu’il a fallu pour instruire l’affaire est justifié suivant le cadre d’analyse applicable auparavant sur lequel se sont raisonnablement fondées les parties » [8] . [ 27 ] En effet, bien que les plafonds soient d’application immédiate, « il ne serait pas juste de juger rigoureusement les participants au système de justice criminelle au regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance » [9] . [ 28 ] La mesure transitoire comporte une « é valuation multifactorielle qui relève avant tout du juge d’instance » [10] . [ 29 ] La diligence des parties pour faire avancer leur dossier ainsi que le préjudice subi par l’accusé font
partie des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer si la mesure transitoire peut être mise en œuvre [11] . [ 30 ] Il faut noter que les procédures en première instance se déroulent entièrement avant que la Cour suprême ne rende l’arrêt R. c.
Jordan [12] . [ 31 ] La juge d’appel applique donc les principes relatifs à la mesure transitoire et détermine que le manque de diligence de l’appelant pour faire progresser son dossier et l’absence de préjudice justifient sa mise en œuvre. [ 32 ] La mesure transitoire étant applicable, la juge d’appel pouvait rejeter la requête en arrêt des procédures selon les critères de l’ancien cadre [13] . [ 33 ] La Cour suprême remarque dans l’arrêt R. c.
Jordan que « le préjudice subi [a] souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse » [14] . [ 34 ] L’appelant ne démontre pas de preuve directe de préjudice. Par ailleurs, comme le souligne la juge d’appel, il s’agit d’un cas où le manque de diligence de l’appelant pour faire valoir ses droits a eu pour conséquence d’anéantir ses prétentions quant à la vraisemblance de l’existence d’un préjudice découlant du seul écoulement du temps [15] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M e Charles André Ashton Ashton Gagnon Pour l’appelant M e Johanne Duplessis Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 février 2018 [7] Code criminel , LRC 1985, c. C-46,
article 839. [8] R. c. Williamson , 2016 CSC 28 , paragr. 24 .
Loading document…