2021 QCCA 472, 2021 QCCA 472
Opinion
Bender c. 9090436 Canada inc. 2021 QCCA 472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029385-218 ( 500-17-115294-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT lise bender mikaël rose-misiak loïc van severen 9400-0262 québec inc. bend'air aviation inc. Me Robert Jodoin ( Jodoin & Associés avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9090436 canada inc. Me Martin Poulin M e CHARLOTTE DION ( Dentons Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 février 2021 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 08 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Jodoin.
11 h 15 Question du juge à Me Poulin et sa réponse. 11 h 23 Suite de l’argumentation de Me Jodoin 11 h 28 Argumentation de Me Poulin. 11 h 37 Réplique par Me Jodoin. 11 h 47 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience. Question du juge à Me Poulin et sa réponse. 12 h 11 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 12 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les principes applicables à une demande de permission d’appel en matière d'injonction interlocutoire provisoire, comme en matière d'ordonnance de sauvegarde, sont bien connus. [ 2 ] La permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles et elle ne sera accordée que lorsque prima facie, la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudic e importan t . [ 3 ] À cet égard, je partage l’avis de l'intimée qui soutient que la présente demande pour permission d'appeler devrait être refusée, puisque le jugement entrepris ne respecte pas les exigences de l'article 31 C.p.c. en ce qu'il ne cause pas de préjudice irrémédiable aux requérants et ne décide pas en
partie du sort du litige. [ 4 ] L'appel envisagé ne soulève pas une question méritant l'attention de cette Cour, en ce qu'il ne présente pas de chance raisonnable de succès et n'est pas conforme aux principes directeurs de la procédure civile. [ 5 ] De plus, en raison de la durée limitée de l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire et du fait que le juge saisi de la demande pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire devra entendra l'affaire , je ne crois pas qu’un appel soit dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité. [ 6 ] Par ailleurs, deux juges ont conclu que la preuve prima facie établit un danger de concurrence déloyale. [ 7 ] Le jugement entrepris ne souffre d'aucune faiblesse apparente.
L'ensemble des critères applicables pour l'émission d’une injonction interlocutoire provisoire a été étudié. Ainsi, elle a correctement énoncé le fardeau de preuve applicable et rien ne laisse croire qu'elle aurait fait défaut de l'appliquer autrement qu'avec soin et circonspection. Son jugement s’avère une évaluation purement factuelle. [ 8 ] Dans les circonstances de la présente affaire, l'intérêt de la justice milite en faveur d'une mise en état rapide du dossier afin de procéder à l'audition sur l'injonction interlocutoire.
L'autorisation de l'appel aurait vraisemblablement comme conséquence de retarder indûment les procédures en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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