2015 QCCA 155, 2015 QCCA 155
Opinion
Droit de la famille — 1577 2015 QCCA 155 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024885-147 (500-12-312839-123) DATE : Le 23 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. A... F... APPELANT – défendeur c. M… O... INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 3 novembre 2014, l’honorable Pierre C.
Gagnon, J.C.S. de la Cour supérieure, chambre familiale (district de Montréal) prononce le divorce et procède à la dissolution du régime matrimonial et au partage du patrimoine familial entre les parties. [ 2 ] Le 28 novembre 2014, l’appelant inscrit ce jugement en appel uniquement à l’égard de certaines conclusions. D’emblée, il ne conteste ni le divorce ni ses obligations alimentaires, sous réserve pour celles-ci, d’une réformation de son revenu annuel établi par le juge. [ 3 ] Par l’appel, il attaque le refus du juge de permettre la production des affidavits de ses parents âgés qui résident du Portugal.
Ces affidavits lui étaient utiles, avance-t-il, pour prouver le don de 16 000 $ reçu, à son profit, pendant le mariage. L’appel remet également en cause les dommages accordés pour abus de procédure en attaquant principalement les déterminations factuelles sous-jacentes. Il soulève aussi que le juge a erré dans l’évaluation de son revenu annuel. L’appelant conteste également son obligation de déposer une lettre de garantie d’une institution bancaire pour une somme de 50 000 $, pour le paiement à venir de la pension alimentaire pour enfants et des frais particuliers.
Enfin, l’appelant remet en cause les ordonnances de payer des montants totalisant 28 000 $ en dommages pour abus (10 000 $) et punitifs (1 000 $), provision pour frais (15 000 $) et pour les frais d’un enquêteur (2 000 $). [ 4 ] Mentionnons qu’au paragraphe 213, le juge accorde également des dépens de 573,73 $. Enfin, le juge prononce l’exécutoire provisoire nonobstant appel de l’ensemble de ses conclusions. * [ 5 ] Voici comment l’appelant formule sa requête, paragraphes introductifs en moins : 4. It is not appellant’s intention to suspend provisional execution of the alimentary pension; 5.
However there are capital provisions which are extremely difficult to execute for petitioner and where it might be equally difficult to obtain restitution after the appeal; 6. In particular paragraphs 198, 201, 202, 207, and 208 of the judgement would be unfair to execute before the judgment is final; 7. The order for costs is normally not executed until the end of the appeal and should not be; 8. While the alimony represents a payment which is urgent, the sums mentioned in paragraphs 5 and 6 of this motion are not urgent; 9.
It is to be noted that Appellant has already paid arrears of child support of approximately 10,000$ and it would be difficult for him to find the rest of the capital payments on short notice at this time; 10. Whereas Appellant has suggested that the case proceed under the accelerated procedure and therefore the delay requested is net a long one, if he should lose the appeal; WHEREFORE MAY IT PLEASE THIS HONORABLE COURT: ALLOW this motion; SUSPEND the application of paragraphs 198, 201, 202, 207 and 208 as well as the provisions for costs until the final judgment in appeal;
The whole without costs save in the event of contestation. [ 6 ] À l’audience, à la suite de questions, Maître Grey a affirmé se désister de la demande de suspendre l’exécution provisoire des paragraphes 201 et 202. J’en prends acte. [ 7 ] Il appert également de la requête que l’appelant conteste l’exécutoire provisoire nonobstant appel des dépens, compte tenu de l’article 548 C .p.c. , mais sans conclusion spécifique à cet égard.
J’estime cependant qu’il y a lieu d’intervenir devant l’illégalité manifeste de son exécution provisoire. [ 8 ] En argumentation, l’appelant a insisté sur l’erreur alléguée du juge qui a refusé le dépôt des affidavits. Cela vise le don de 16 000 $. Il plaide également que le juge a erré de façon générale dans son évaluation du comportement abusif et des dommages qui en découle. Il reproche au juge d’avoir erré dans l’attribution d’un revenu à l’appelant de même que dans l’attribution du loyer de l’appartement qu’il occupe.
L’appelant soumet une abondante jurisprudence sur la question de la suspension des ordonnances d’exécution provisoire. ** [ 9 ] Dans une décision longuement motivée, le juge retient la responsabilité de l’appelant dans le déroulement du dossier qui normalement, selon lui, aurait été simple et expéditif. Le juge lui reproche notamment son manque de probité quant à ses revenus et ses avoirs. L’appelant a avoué avoir menti sous serment lors d’un interrogatoire et ses justifications, selon le juge, sont invraisemblables.
Cet aveu n’est venu qu’en raison d’une preuve recueillie par un détective privé, que l’intimée fut obligée d’embaucher en raison des efforts déployés par l’appelant pour cacher ses revenus. [ 10 ] Le juge retient que non seulement l’appelant a menti à cette occasion, mais qu’il ment probablement encore au procès tellement il élude les questions.
Le juge conclut que l’appelant a ignoré ses obligations parentales, a fait fi de ses engagements pris lors d’un interrogatoire et il a provoqué un débat inutile et stérile en faisant nommer une avocate à son fils ce qui a entraîné des coûts additionnels tout aussi inutiles. [ 11 ] Le juge écrit notamment ce qui suit : [118] Le Tribunal doit protéger les intérêts des enfants au cas où Monsieur mettrait à exécution ses menaces (peut-être prononcées dans un moment d’exaspération) de tout liquider au Québec et de retourner continuer son existence au Portugal.
À part ses enfants, il n’a aucun proche au Canada. [119] Par ailleurs, Monsieur cultive le mystère au sujet de sa part du produit net de la vente de la résidence familiale, touchée le 8 mars 2012 (165 158,18 $). [120] Le 27 octobre 2014, veille du début du procès, le juge soussigné a demandé aux avocates de faire signer des Annexes I attestant de la situation en 2014. Il a fallu insister pour que Monsieur finisse par produire, en après-midi du 28 octobre 2014, une
Annexe I mentionnant son bilan (section 9). [121] Le bilan ne mentionne rien du montant reçu chez le notaire Giammarella. [122] Pourtant, Monsieur ne s’est pas racheté d’immeuble depuis (contrairement à Madame). [123] Contre-interrogé à ce sujet, il confirme que le montant en question n’a pas été entièrement dépensé. On n’en apprend pas plus. [ 12 ] Le jugement est très sévère à l’égard de l’appelant. Le juge explique, sur plusieurs pages, qu’en raison des mensonges sous serment et de son attitude tout au long des procédures, l’appelant a adopté et maintenu un comportement abusif.
Il le condamne en conséquence. *** [ 13 ] Il est acquis que le juge unique saisi d’une demande de suspension d'exécution provisoire doit faire preuve de réserve et que le fardeau de l’appelant est lourd [1] . [ 14 ] Le jugement attaqué bénéficie d'une présomption de validité [2] .
Il incombe au requérant de démontrer une faiblesse apparente au jugement, que l'exécution provisoire lui causerait un tort sérieux et que la prépondérance des inconvénients le favorise [3] . [ 15 ] Voici donc les conclusions dont l’appelant demande la suspension : [198] ORDONNE à Monsieur, pour garantir le paiement à venir de la pension alimentaire pour enfants et des frais particuliers, de remettre à Madame au plus tard le trentième jour après la date du présent jugement, une lettre de garantie délivrée par une banque à charte du Canada ou une Caisse Desjardins, au montant de 50 000 $, engageant l’institution financière inconditionnellement à verser à Madame ou à l’Agence du revenu du Québec, tout arriéré de plus de 30 jours attesté par la Cour supérieure ou par l’Agence du revenu du Québec.
La lettre de garantie doit être en vigueur au moins jusqu’au [...] 2017, date du 18 e anniversaire de naissance de l’enfant Z; [207] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 28 février 2015, une somme globale de 10 000 $; [208] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 31 mai 2015, des dommages-intérêts de 18 000 $; [ 16 ] Outre l’exécution provisoire prononcée par le juge, l’article 547 C .p.c. prévoit que dans certains cas, l'exécution provisoire est la règle, et la suspension l'exception. C’est le cas de l’alinéa g) de l'
article 547 C.c.Q. , en matière alimentaire, et de l’alinéa j) du même article, en matière d’abus. Aussi, les paragraphes 207 et 208 exigent une analyse, que j’entreprends avant de discuter du paragraphe 198.
[ 17 ] J’adopte l’approche de notre Cour suivant laquelle, en matière familiale, le vocable utilisé pour qualifier certaines ordonnances a priori étrangères aux obligations alimentaires, cache en réalité des condamnations pour des sommes dont la véritable nature est alimentaire au sens de l’article 547 C.p.c. [4] Je retiens de cette approche que la forme ne l’emporte pas sur le fond et qu’il faut parfois retourner aux motifs du juge pour mesurer adéquatement l’objectif de l’ordonnance. [ 18 ] Au paragraphe 207 le juge condamne à payer une « somme globale » alors qu’au paragraphe 208, c’est une « provision pour frais et des dommages punitifs en vertu de 54.3 C.p.c. ». [ 19 ] Il appert clairement des motifs du juge que ces conclusions découlent du comportement abusif de l’appelant dont le juge traite dans une
section générale coiffée du
titre : « Somme globale, honoraires et débours, provision pour frais et dommages-intérêts ». Le juge y fait l’énumération des réclamations de l’intimée fondées sur l’article 54.1 C .p.c . Ces montants sont directement reliés aux comportements de l’appelant.
Après son analyse et en tenant compte des capacités de payer de l’appelant, voici ce qu’il écrit : [177] En conséquence du comportement judiciaire abusif de Monsieur, pour toutes les démarches, pertes de temps, absences du travail et autres inconvénients encourus par Madame, qui devait faire valoir judiciairement les droits alimentaires des enfants (surtout) et ses propres droits patrimoniaux, le Tribunal lui accorde des dommages intérêts de 10 000 $. [178] De plus, à
titre de provision pour frais, le Tribunal lui accorde une indemnité de 15 000 $ pour les honoraires d’avocate et de 2 000 $ pour les services de l’enquêteur privé Pinto, donc 17 000 $ en tout. [179] De façon symbolique mais pour tenir compte de la capacité de payer de Monsieur, le Tribunal applique l’article 54.3 C.p.c. et condamne Monsieur à des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $. [ 20 ] S’agissant de condamnations qui résultent d’un abus, l’alinéa 547j) C.p.c. prévoit l'exécution provisoire de ces ordonnances. [ 21 ] L’ordonnance du paragraphe 198 découle de l’application de l’
article 591 C .c.Q . Le juge estime cette précaution nécessaire en raison, encore une fois, de l’absence de franchise de l’appelant concernant ses revenus, de sa véritable capacité de rencontrer ses obligations, de son comportement antérieur, du faible lien de rattachement avec le Canada et de ses projets de quitter le pays. L’ordonnance est indiscutablement alimentaire et elle est donc sujette à exécution provisoire suivant l’alinéa 547g) C.p.c. [ 22 ] Comme le souligne l’appelant, la somme globale de 10 000 $ octroyée à l’intimée résulte de l’application par le juge du principe énoncé dans BMW Canada inc. c.
Automobiles Jalbert inc. 2006 QCCA 1068 . L’appelant en conteste l’application dans le cadre de litiges matrimoniaux où il est courant que les parties s’investissent dans la préparation de leurs dossiers. Il estime que l’erreur du juge est flagrante et que le montant accordé est une erreur ou qu’il est manifestement trop élevé. Bref, dit-il, il a un bon moyen d’appel à faire valoir.
Peut-être a-t-il raison, mais mon analyse ne doit s’arrêter là. [ 23 ] Tant la requête en suspension de l’exécution provisoire que l’affidavit qui l’accompagne ne font qu’énoncer des faits généraux, sans aucune précision quant aux véritables difficultés pour l’appelant. Son avocat plaide l’évidence de la difficulté puisqu’une simple arithmétique propulse les déboursés à une hauteur qui serait évidemment hors de portée pour l’appelant, d’où le préjudice. [ 24 ] Rien n’est moins sûr à la vue du dossier tel que constitué.
Même en lui attribuant des moyens d’appels soutenables sur certains aspects du dossier, mais sans en décider, j’estime que l’appelant échoue dans la démonstration que l'exécution provisoire lui causerait un tort sérieux et que la prépondérance des inconvénients le favorise. [ 25 ] Enfin, sa crainte de ne pouvoir récupérer les sommes s’il devait obtenir gain de cause en appel n’est pas fondée. Aucun fait dans la requête ne permet de le croire. POUR TOUS CES MOTIFS , le soussigné : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la requête, à la seule fin d’ ANNULER l’exécution provisoire du paragraphe 213 du jugement concernant les dépens; [ 27 ] SANS FRAIS , vu la nature des procédures. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Julius Grey GREY CASGRAIN Pour l’appelant Me Manuela Santos MANUELA SANTOS AVOCATE INC. Pour l’intimée Date d’audience : Le 21 janvier 2015
Loading document…