2020 QCCA 158, 2020 QCCA 158
Opinion
R. c. Zampino 2020 QCCA 158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007193-194 ( 500-01-160503-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Barreau du québec Me Sylvie Champagne ( Barreau du Québec )
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me magalie cimon ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Frank Zampino Me francis villeneuve-ménard ( Schurman, Grenier, Strapatsas et Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 30 septembre 2019 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en intervention (Art. 187 et 378 C.p.c. , art. 683(3) et 784(2) C.cr . et art. 81 des Règles de la cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. Suspension de l’audience. 9 h 44 Reprise de l’audience. Remarques préliminaires. Argumentation de Me Champagne. 9 h 56 Argumentation de Me Cimon.
9 h 59 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 02 Me Cimon s’adresse au Tribunal. 10 h 05 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 07 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 22 octobre 2019, le ministère public dépose un avis d’appel à l’encontre du jugement de la Cour du Québec qui, le 30 septembre 2019, ordonne l’arrêt des procédures à l’égard de l’intimé en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte canadienne ).
Selon la juge de première instance, l’autorisation judiciaire d’écoute électronique et ses modalités d’exécution violaient le privilège avocat/client et, à ce titre, constituaient une violation des articles 7 , 8 et 11d) de la Charte canadienne . [ 2 ] Le ministère public entend soulever deux moyens d’appel, qu’il formule en ces termes :
a) La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant que l’autorisation judiciaire d’écoute électronique, ses modalités et leur exécution ne protégeaient pas suffisamment le privilège avocat-client et constituaient ainsi une violation constitutionnelle des articles 7 , 8 et 11d) de la Charte canadienne ?
b) La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la conduite de l’État constituait un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures? [ 3 ] Le requérant, le Barreau du Québec, demande la permission d’intervenir à
titre amical, de déposer un mémoire et de faire des représentations lors de l’audition de cet appel. [ 4 ] Selon le Barreau du Québec, cet appel soulève des enjeux qui dépassent le cadre du présent dossier et pourrait avoir « des répercussions importantes sur la protection du secret professionnel, la justice criminelle et la confiance du public à son égard à travers le Canada ». Son intervention, si autorisée, serait limitée au seul droit applicable à la question
a) énoncée au paragraphe [2], supra , dont notamment sur le rôle actif du juge autorisateur lorsque le secret professionnel est possiblement en jeu, les mesures devant être mises en place lors de l’émission d’un mandat en pareilles circonstances et la procédure devant être suivie si, à première vue, il y a eu interception d’une conversation qui pourrait être protégée par le secret professionnel.
Il n’entend donc pas faire de représentations sur le fond de l’appel et les faits de l’espèce. [ 5 ] Le Barreau du Québec soumet avoir l’intérêt requis afin d’intervenir au présent appel au motif qu’il relève de sa mission d’assurer le respect par ses membres du secret professionnel.
Il s’agit là d’une question qui sera au cœur du débat en appel. [ 6 ] Le ministère public et l’intimé ne font valoir aucun moyen pour s’opposer à cette demande d’intervention ni ne s’opposent aux modalités d’intervention proposées. [ 7 ] J’estime opportun d’autoriser l’intervention du Barreau du Québec. [ 8 ] La question de la protection du secret professionnel relève du droit public et dépasse le seul aspect factuel du dossier.
La présence du Barreau du Québec est susceptible d’apporter un éclairage additionnel à la Cour pour lui permettre de trancher le débat soulevé par la question a), en raison de ses connaissances et compétences en cette matière [1] . Vu la portée limitée des représentations qu’elle entend soumettre, son intervention n’est pas susceptible de compromettre l’équilibre requis en matière criminelle [2] . [ 9 ] Sa demande d’être autorisé à déposer un mémoire d’un maximum de 15 pages est raisonnable.
Toutefois, j’estime plus prudent de déférer à la formation qui sera saisi de l’appel la décision de savoir si le Barreau du Québec est autorisé à faire des représentations lors de l’audition et la durée de celles-ci, le cas échéant, tout en notant que le temps demandé est de trente (30) minutes. [ 10 ] Finalement, je ferai également droit aux demandes du ministère public et de l’intimé d’être autorisés, si nécessaire, à déposer une réplique aux seules représentations du Barreau du Québec, d’au plus cinq (5) pages, vu l’éclairage nouveau que ce dernier entend adopter.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la demande d’intervention amicale du Barreau du Québec;
[ 12 ] AUTORISE le Barreau du Québec à intervenir au dossier, aux fins de soumettre ses représentations sur la question
a) énoncée au paragraphe [2], supra ; [ 13 ] AUTORISE le Barreau du Québec à notifier et déposer un mémoire d’au plus 15 pages, dans les 30 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé; [ 14 ] AUTORISE l’appelante et l’intimé, si nécessaire, à déposer une réplique au mémoire du Barreau du Québec, d’au plus 5 pages, dans les 10 jours suivant le dépôt de son mémoire; [ 15 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’appel la décision de permettre au Barreau du Québec de faire des représentations à l’audition et, le cas échéant, du temps alloué à cette fin, tout en notant qu’il demande un temps d’audition de trente (30) minutes. MANON SAVARD, J.C.A.
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